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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/00548
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSMP
C2
Chambre civile section A
copie
le :
à :
la SELARL DECOMBARD & [Localité 5]
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [Z] [O]
née le 05 avril 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 9 décembre 2025, Nous, Raphaële Faivre, conseillère de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 janvier 2025 exécutoire de droit, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen intervenue le 11 décembre 2021 entre la société Sabbagh Auto Centre et Mme [Z] [V] et condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [Z] [V] les sommes de 13.350 € en restitution du prix de vente, 3.500 € en réparation du préjudice de jouissance, 1.500 € en réparation du préjudice moral et 1.500 € en application en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Par déclaration déposée le 11 février 2024, la société Sabbagh Auto Centre en a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins d’incident notifiées par voie dématérialisée le 08 décembre 2025, Mme [Z] [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’affaire enrôlée devant la cour suivant RG N° 25/00548 pour défaut d’exécution par la société [Adresse 8] du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal Judiciaire de Grenoble,
— condamner la société Sabbagh Auto Centre à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 8] aux dépens de l’incident.
Elle expose que :
— suivant acte en date du 1er avril 2025, elle a mandaté la SCP Dauphijuris, commissaire de justice aux fins pratiquer, une saisie-attribution auprès de l’établissement bancaire CIC Lyonnaise de Banque, pour un montant de 20.816,59 €, laquelle s’est révélée infructueuse, le tiers saisi déclarant en date du 1er avril 2025 un total disponible à hauteur de 0 €, sur les comptes de la société [Adresse 8],
— la société Sabbagh Auto Centre refuse délibérément d’exécuter le jugement du 13 janvier 2025 pourtant assorti de l’exécution provisoire et n’a pas même tenté d’exécuter partiellement la décision frappée d’appel, ni n’a formulé strictement aucune proposition de règlement, fut-ce échelonné,
— aucun document comptable n’est versé aux débats, et l’attestation du prétendu expert-comptable de la société [Adresse 8] n’a aucune valeur probante, alors que ce dernier exerce au Congo Brazzaville, que rien ne démontre que cet expert-comptable, situé hors union européenne, soit inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables en France et donc à même de tenir la comptabilité d’une société située en France, et qu’il indique ne tenir la comptabilité de la société Sabbagh Auto Centre que depuis le mois d’août 2025, son attestation ne contenant au demeurant strictement aucun chiffre,
— la société [Adresse 8] ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité de recourir à un emprunt bancaire,
— les prétendues difficultés financières alléguées par la société Sabbagh Auto Centre ne sont corroborées par strictement aucune pièce comptable chiffrée, ni aucune pièce bancaire,
— elle n’est manifestement pas en état de cessation des paiements.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 octobre 2025, la société [Adresse 8] demande à la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger qu’elle fait face à une impossibilité d’exécuter le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 janvier 2025,
Et en conséquence,
— débouter Mme [Z] [V] de sa demande d’incident de radiation de l’appel,
A titre subsidiaire,
— juger que l’exécution provisoire fait courir un risque de conséquences manifestement excessive pour elle,
Et en conséquence,
— débouter Mme [Z] [V] de sa demande d’incident de radiation de l’appel,
Et en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle fait valoir qu’elle fait face à de réelles difficultés financières et des problèmes de trésorerie et si la saisie attribution du 1er avril 2025 a été infructueuse, c’est parce qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires et toute exécution rendrait la poursuite de l’activité impossible, puisqu’elle ne détient pas les fonds nécessaires pour s’en acquitter et que le matériel est essentiel à la poursuite de son activité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société Sabbagh Auto Centre n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
La société [Adresse 8] indique ne pas disposer de trésorerie et produit à ce titre une photocopie d’une attestation d’un expert-comptable en date du 6 octobre 2025, indiquant que « son fonctionnement au quotidien est dépendant de la ligne de crédit à court terme que lui accorde sa banque », laquelle attestation ne permet pas de caractériser une impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, alors qu’elle n’est corroborée par aucune pièce comptable ou financière et étant observé qu’elle n’est pas produite en original et qu’elle émane d’un expert-comptable inscrit à l’Ordre des experts comptables du Congo Brazaville, qui n’exerce donc pas en France, alors que le siège social de la société la Sabbagh Auto Centre est quant à lui situé à [Localité 6] dans le département de l’Isère.
Par ailleurs, le caractère infructueux de la saisie attribution pratiquée sur les comptes détenus par la société [Adresse 8] dans les livres de la société CIC Lyonnaise de Banque ne permet pas davantage de démontrer une impossibilité pour l’appelante d’exécuter la décision entreprise, alors qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré que l’appelante dispose de ce seul compte bancaire.
Enfin, la société [Adresse 8] qui se contente d’alléguer que l’exécution de la décision contestée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, sans caractériser la nature et l’existence de ces conséquences autrement que par la seule allégation selon laquelle le matériel de la société est indispensable à l’activité sans préciser la nature dudit matériel ni son évaluation financière, échoue dans cette démonstration.
L’incident aux fins de radiation de l’appel est en conséquence accueilli.
La société Sabbagh Auto Centre qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raphaële Faivre, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00548 du rôle de la cour,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [Adresse 8] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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