Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07910 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSHB
Nom du ressortissant :
[Y] [N]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [Y] [N]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Avec le concours de Mme [W] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [Y] [N] le 6 mai 2023.
Par décision du 23 juillet 2025, notifiée le 23 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2025.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée de trente jours.
Par décision du 20 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Suivant requête du 3 octobre 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 octobre 2025 à 17 heures 00 a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [Y] [N].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 octobre 2025 à 18h28 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-5 du CESEDA que la menace à l’ordre public constatée dans le temps de la troisième prolongation doit être confirmée et que l’autorité administrative a effectué les diligences aux fins d’obtention à bref délai d’un laissez-passez consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 6 octobre 2025 à 14 heures 45, la conseillière déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7octobre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Dans ses réquisitions écrites, transmises aux parties avant l’audience, M. l’Avocat général s’en est rapporté à la requête d’appel du procureur de la République en y ajoutant que depuis 15 jours aucun élément ne permet de constater que cette menace pour l’ordre public a disparu. De plus l’administration a fait les diligences mise à sa charge par l’article L741-3 du CESEDA, puisque la dernière relance aux autorités consulaires est du 3 octobre 2025.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et a soutenu l’appel du procureur de la République.
Le conseil de [Y] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce que la menace pour l’ordre public est inexistante, à défaut de poursuites ou de condamnations suite aux signalisations et en ce qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au regard du silence des autorités algériennes.
[Y] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte que les conditions citées ne sont pas cumulatives.
S’agissant de la menace à l’ordre public que représente [Y] [N], il convient de rappeler les éléments retenus par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la troisième prolongation de sa rétention soit ses différentes interpellations en 2022, la première pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et la seconde pour vol à l’étalage, une en 2023 pour des faits de vol à l’étalage, et trois en 2024, la première pour vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol en réunion, rebellion et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une condamnation de quitter le territoire français, la deuxième pour vol en réunion et la troisième pour vol aggravé par deux circonsatnces.
Le comportement de [Y] [N] est constitutif d’une menace rélle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public au regard tant des signalisations rappelées qui, si elles ne tiennent pas lieu d’antécédents judiciaires, peuvent néanmoins être prises en considération dans l’appréciation objective du comportement de l’intéressé, que de sa condamnation le 4 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, recel et rebellion.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’autorité préfectorale a exécuté les diligences nécessaires en vue de permettre l’exécution de la décision d’éloignement.
La conclusion d’une absence totale de perspective d’éloignement ne saurait être tirée de la seule absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
L’ordonnance critiquée sera infirmée et la rétention administrative prolongée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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