Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/03113 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDGO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 21 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306862144700
Monsieur [O] [N]
né le 03 Juin 1935 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307612911217
Monsieur [E] [B]
né le 27 Juillet 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Octobre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2018, M. [B] a vendu à M. [N] un véhicule Peugeot 304 en contrepartie de la cession d’un bateau et de sa remorque. M. [B] a été chargé par l’acquéreur de restaurer le véhicule qui n’a finalement été livré à M. [N] le 25 février 2021.
Le 4 juillet 2021, M. [N] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’annulation ou de la résolution de l’échange conclu entre eux en mars 2018 et d’indemnisation des préjudices.
Par jugement du 21 août 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. [N] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
En conséquence :
— infirmer, et/ou annuler le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et y faire droit ;
— prononcer l’annulation, à tout le moins, la résolution de l’échange conclu en mars 2018 entre M. [N] et M. [B] ;
— condamner M. [B] à :
. lui rembourser la somme de 22 000 euros correspondant à la valeur de son bateau, fixée dans le cadre du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
. reprendre à son domicile le véhicule Peugeot 304 à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. faire procéder au changement de carte grise sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. lui rembourser la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts pour l’ensemble des sommes dues par M. [B] à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que, par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 au titre des frais irrépétibles devant le tribunal Judiciaire, et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
— le condamner aux entiers dépens et accorder à Maître [V], la SCP Lavisse [V] le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2025, M. [B] demande à la cour de :
— dire et juger que la partie discussion des conclusions déposées par M. [N] au soutien de son appel ne contient aucun moyen de droit critiquant le jugement entrepris au sens de l’article 954 du code de procédure civile ;
— dire et juger que ces conclusions ne saisissent donc la cour d’aucune prétention d’appel au sens des dispositions des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
— en conséquence, déclarer M. [N] irrecevable en ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— déclarer M. [N] mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :débouté M. [N] de l’ensemble de ses prétentions ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux dépens de l’instance d’appel ;
— débouter M. [N] de toutes demandes contraires ou plus amples.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des prétentions de l’appelante
Moyens des parties
M. [B] soutient, au visa des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile, que la partie discussion des conclusions de l’appelant ne formule aucune critique du jugement frappé d’appel ; qu’il en découle que ces conclusions ne saisissent la cour d’aucune prétention au sens des dispositions précitées, faute de contenir de quelconques moyens de droit au soutien des prétentions formulées dans leur dispositif ; que M. [N] devra être déclaré irrecevable en ses prétentions.
M. [N] réplique qu’il a précisé clairement les motifs de sa demande d’infirmation du jugement ; que le paragraphe discussion de ses conclusions développe des argumentations contraires à celles retenues par le jugement de première instance frappé d’appel, ce qui induit la critique du jugement rendu ; que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile sont donc parfaitement respectées ; qu’il a en outre fait valoir en préambule, dès ses premières écritures et de façon nette et expresse que la cour devra infirmer le jugement en visant clairement les chefs de jugement critiqués ; qu’il apparaît ainsi que l’appelant a visé dès ses premières conclusions les motifs du jugement critiqués, que ce soit directement ou indirectement en présentant une demande de réformation explicitée par la formulation de prétentions correspondantes à celles rejetées par le tribunal ; que la demande d’irrecevabilité invoquée par M. [B] sera donc écartée par la cour.
Réponse de la cour
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et comprennent une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 915-2 du code de procédure civile applicable au regard de la date de la déclaration d’appel, au lieu de l’ancien article 910-4 invoqué par M. [B], dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, les conclusions récapitulatives de M. [N] comportent les mêmes prétentions que celles exposées dans les premières conclusions d’appelant, de sorte que les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile ont été respectées. En outre, elles exposent des moyens d’annulation ou de résolution de la vente, critiquant ainsi le jugement qui a rejeté ces demandes.
Les prétentions de l’appelant seront donc déclarées recevables.
II- Sur l’annulation de la vente
Moyens des parties
L’appelant soutient que pour l’amener à accepter d’échanger son bateau, qui était en parfait état et d’une valeur de l’ordre de 29 000 euros, M. [B] a offert en contrepartie de lui remettre un véhicule Peugeot Cabriolet 304, qu’il lui a présenté comme étant « de collection », en lui indiquant qu’il serait en parfait état, voire en état « concours » ; que cette présentation du véhicule a été déterminante dans son consentement à l’échange ; que c’est d’ailleurs pour cela que la livraison en a été différée au 15 mai 2018, M. [B] lui ayant indiqué que la restauration était à terminer ; que cependant, le véhicule livré est loin d’être en parfait état, et n’a purement et simplement fait l’objet d’aucune restauration ; que sa valeur de seulement 7 000 euros est bien moindre que celle du bateau échangé, qui était de 29 000 euros ; qu’il est donc particulièrement bien fondé à solliciter l’annulation de l’échange pour dol, les promesses non tenues par M. [B] ayant altéré son consentement ; que si M. [B] fait valoir que le bateau et sa remorque étaient en mauvais état et différent du bateau dont la photo lui avait été communiquée, il fournit des photocopies de photos en noir et blanc, floues et très peu lisibles, qui ne constituent en aucun cas un élément probant ; que dès lors que M. [B] a utilisé ce bateau en Bretagne et sur la côte espagnole, on peut raisonnablement penser que l’état du bateau, s’il est avéré, est dû à l’utilisation de celui-ci ; qu’il établit quant à lui l’état du bateau grâce à deux photos couleur du bateau sur lesquelles on peut constater qu’il est en parfait état ; que M. [B] conteste avoir jamais souscrit une obligation contractuelle impliquant, préalablement à la remise du véhicule, de le restaurer entièrement roulant, alors qu’il indique précisément le contraire dans ses conclusions ; que de son propre aveu, M. [B] a accepté de restaurer le véhicule et a décidé, au bout de presque trois années, de ne pas poursuivre l’exécution de son obligation et de livrer le véhicule en l’état, c’est-à-dire non-roulant et affecté de très nombreux vices cachés le rendant dangereux pour la sécurité des personnes ; que M. [B] a obtenu par son dol une somme globale d’environ 32 000 euros contre une voiture estimée après livraison à seulement 7 000 euros au regard de sa non remise en état et des nombreux vices dont elle est affectée ; qu’en tant que professionnel, garagiste spécialisé dans la vente de voiture d’occasion et passionné de voitures anciennes, M. [B] ne pouvait ignorer la valeur réelle de la voiture qu’il cédait ; que le contrat sera donc annulé pour dol.
M. [B] fait valoir qu’il conteste formellement avoir entendu souscrire une obligation contractuelle de restauration du véhicule dans le cadre de la vente litigieuse ; que l’obligation de livrer un véhicule de collection en l’état où il se trouve n’implique pas celle d’exposer les dépenses et de réaliser les travaux nécessaires pour que le véhicule puisse être mis en circulation ; que préalablement à la vente, il avait pris le soin d’indiquer en détail à M. [N] les pièces et les travaux à prévoir s’il voulait acquérir le véhicule et le remettre en circulation ; qu’une fois la vente convenue, M. [N] a exigé qu’il parachève la remise en état du véhicule, de sorte qu’il a passé des heures sur ce travail à côté de ses autres occupations ; que M. [N] n’a pas proposé de financer l’achat de pièces détachées ou de l’indemniser pour sa main d’oeuvre ; que confronté à la difficulté de trouver des pièces détachées et quelque peu ulcéré de devoir assumer lui-même la remise en état du véhicule et les coûts induits, il a écrit à M. [N] le 22 février 2021 qu’il cessait de réaliser cette remise en état ; que s’il avait fallu prévoir le coût de pièces et la main d’oeuvre nécessaires pour satisfaire aux exigences post-contractuelles de M. [N], le prix convenu n’aurait évidemment pas été le même ; qu’il est irréaliste de soutenir qu’il aurait différé la livraison du véhicule au 15 mai 2018 afin d’en terminer la restauration, car un tel délai bien trop bref n’a jamais été convenu ; qu’il savait pertinemment qu’il aurait de grandes difficultés à trouver certaines pièces détachées, et M. [N] le savait aussi, étant bon connaisseur des véhicules de collection et des problématiques associées, ce qu’il ne conteste aucunement ; qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun mensonge dolosif et s’il y en a eu un, il est le fait de M. [N] ; que la demande d’annulation pour dol devra en conséquence être écartée.
Réponse de la cour
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un dol d’en établir la preuve.
En l’espèce, M. [N] ne produit aucune pièce propre à établir que le véhicule lui a été présenté, lors de la vente, en parfait état, ni même que la livraison aurait été différée au 15 mai 2018, aux fins d’achèvement de la restauration du véhicule.
L’état du véhicule était parfaitement connu de l’acquéreur dès lors que celui-ci a confié à M. [B], après la vente, des travaux de restauration dudit véhicule.
Il s’ensuit que M. [N] n’établit pas l’existence de manoeuvres dolosives commises par le vendeur pour le déterminer à conclure la vente.
S’agissant de la cessation des travaux de restauration du véhicule par M. [B], elle ne peut être une cause d’annulation de la vente, dès lors que cet événement est postérieur à celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’annulation du contrat, de ses demandes de restitution.
II- Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
L’appelant soutient que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Classic Expert le 30 avril 2021 démontre que le véhicule n’est pas en état de rouler, ni de circuler, alors que c’est le propre d’un véhicule automobile ; que l’expert a relevé que les déficiences et défauts de conformité découverts au cours de sa mission étaient susceptibles de mettre en danger la vie des personnes ; que de plus, le véhicule, qui lui a été remis sans contrôle technique, est dans un tel état qu’il ne pourra jamais passer un tel contrôle et être mis en circulation ; qu’il ne pourra donc pas revendre ce véhicule ; que s’il avait connu les défauts affectant le véhicule, qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, il n’aurait pas accepté de l’échanger contre son bateau, en parfait état et de valeur bien supérieure ; que si le véhicule non restauré a certes été cédé en échange de son bateau, il était convenu entre les parties que M. [B] livre le véhicule une fois remis en état et apte à rouler, ce qui n’a pas été le cas ; que son action est recevable dès lors qu’il a connu les vices à compter de sa livraison le 25 février 2021 ; qu’il convient donc de prononcer la résolution du contrat pour cause de vice caché.
L’intimé réplique que la vente a été conclue au mois de mars 2018 et l’action aurait dû être engagée au mois de mars 2020 au plus tard, en application de l’article 1648 du code civil ; que l’assignation en date du 4 août 2021 est donc tardive, de sorte que l’action devra être déclarée irrecevable ; qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; que M. [N] ne peut soutenir, à la fois, qu’il aurait eu l’obligation contractuelle de restaurer le véhicule afin qu’il soit roulant, et que l’impossibilité de circuler avec le véhicule vendu constituerait un vice caché de celui-ci ; que M. [N] devra être débouté de ses prétentions de ce chef.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le dispositif des conclusions de M. [B], qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés, irrecevable pour cause de prescription. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Il est établi qu’après la vente, M. [N] a confié le véhicule vendu à M. [B] aux fins de restauration, de sorte que l’acquéreur avait connaissance de l’état du véhicule de collection qui nécessitait d’être remis en état.
En l’absence de défauts cachés du véhicule, la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vies cachés sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur l’obligation de délivrance
Moyens des parties
L’appelant soutient que M. [B] s’était engagé à lui remettre un véhicule qui devait être entièrement restauré, au point de se trouver en état « concours », ce qui implique notamment une mécanique révisée, ainsi qu’une parfaite esthétique ; que l’expertise amiable réalisée démontre que tel n’est pas le cas : présence généralisée de corrosion, peinture bâclée, nombre d’éléments de carrosserie manquants, présence de chocs, etc ; qu’il n’y a même pas de vitres aux portières, ni même leur mécanisme, et il n’y a pas de capote alors qu’il s’agit d’un cabriolet ; que l’obligation de délivrance conforme s’étend également aux accessoires de la chose ; que l’expertise amiable relate que le véhicule a été livré sans contrôle technique, pourtant obligatoire pour qu’il puisse circuler ; qu’il n’a pas non plus été destinataire de l’ancienne carte grise barrée, signée et datée, pas plus que de la déclaration de vente, pourtant censée être signée des deux parties ; qu’il a été relevé en outre que le numéro de série frappé à froid n’est pas visible ainsi que l’absence de numéro d’identification sur le moteur, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit bien du moteur d’origine ou s’il a pu être remplacé, ce qui influe sur la valeur du véhicule ; que le véhicule a par ailleurs été livré sans plaques d’immatriculation ; qu’il y a donc d’ordonner la résolution de la vente.
L’intimé réplique qu’il s’était seulement engagé à livrer à M. [N] le véhicule dans l’état de restauration incomplète où il se trouvait à la date de la vente ; que si réellement il s’était engagé lors de la vente à restaurer entièrement le véhicule avant sa livraison à l’acquéreur, il appartenait alors à ce dernier d’établir ou de faire établir contradictoirement un état exhaustif du véhicule à la date de la vente afin de pouvoir inventorier précisément l’ensemble des travaux restant à réaliser par le vendeur ; qu’il n’a pas souscrit d’autre obligation juridiquement sanctionnable que celle qu’il a respecté, à savoir livrer le véhicule en l’état où il se trouvait lors de la vente ; que la demande de M. [N] est en conséquence infondée et devra être rejetée ; qu’au demeurant, il est constant que le véhicule était en cours de restauration lorsque sa vente est intervenue, de sorte qu’il n’est pas surprenant que l’expert ait constaté un certain nombre d’inachèvements sur ledit véhicule ; qu’il a été effaré et peiné de constater la différence entre l’état dans lequel il a livré le véhicule à M. [N] et l’état très dégradé de celui-ci lorsqu’il a été présenté à l’expert amiable ; que s’agissant des documents à fournir avec le véhicule, ils ont été remis à M. [N] en même temps que le véhicule et ses clés ainsi qu’en témoigne M. [I] qui l’a assisté à cette occasion ; que la mutation de la carte grise à son nom a bien été effectuée le 25 mars 2020 ; que la demande de résolution sera rejetée.
Réponse de la cour
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que le vendeur ne manque pas à son obligation de délivrance conforme s’il livre un véhicule de collection conformément à ce qui a été convenu, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-10.548).
En l’espèce, M. [N] ne produit aucun élément propre à établir que des stipulations contractuelles, au regard desquelles l’obligation de délivrance doit être appréciée, prévoyaient la livraison d’un véhicule en état « concours ». M. [N] a acquis un véhicule de collection en état d’usage, et c’est d’ailleurs en raison de cet état que M. [N] a demandé à M. [B] de le restaurer. Aucun manquement à l’obligation de délivrance n’est donc établi à ce titre.
S’agissant des accessoires du véhicule, M. [B] produit une attestation de M. [L] qui l’avait accompagné lors de la livraison du véhicule à M. [N] le 25 février 2021. Le témoin mentionne que M. [N] a prétendu que le véhicule ne lui appartenait pas, en refusant d’en prendre possession. M. [L] indique que M. [B] a déposé le véhicule devant le portail de l’acquéreur, en mettant dans sa boîte aux lettres le certificat d’immatriculation, la carte verte, le procès-verbal de contrôle technique, et les clés du véhicule.
Il est ainsi établi que le véhicule, à l’issue de la période de restauration, a été livré à l’acquéreur avec tous ses accessoires.
Enfin, M. [N] ne rapporte pas la preuve que le moteur ne serait pas celui du véhicule vendu, le seul fait que le numéro de série soit difficilement visible, en raison de l’ancienneté du véhicule, n’étant pas de nature à établir un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Au regard de ces éléments, la demande de résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
IV- Sur le prêt d’argent
Moyens des parties
L’appelant soutient que dans le cadre de leurs relations amicales, indépendamment de l’échange conclu entre eux, M. [B] lui avait fait part de ses difficultés financières, ce qui l’a amené à lui prêter une somme de 10 000 euros ; que l’intimé allègue à tort que cette somme compléterait l’échange fait par les deux parties ; qu’il n’aurait jamais accepté de payer la somme de 10 000 euros, en sus de la remise du bateau, ce qui aurait porté au total à 32 000 euros la somme échangée contre le véhicule 304 qui, même restauré, n’atteindrait jamais une telle somme ; que M. [B] n’apporte évidemment aucune preuve de l’existence d’un contrat unique ; que M. [B] indique que le chèque avait été libellé à l’ordre de son beau-père à qui il devait de l’argent, ce qui démontre que la somme de 10 000 euros n’avait aucun lien avec l’acquisition de la Peugeot 304 ; que le fait que le chèque ait été libellé à l’ordre du beau-père de l’intimé n’établit pas que celui-ci n’était pas confronté à des problèmes financiers, bien contraire, car il s’est servi de cette somme pour honorer une dette qu’il détenait vis-à-vis de son beau-père ; que l’absence d’un écrit concernant cette transaction s’explique uniquement par leurs rapports d’amitié ; qu’il n’a jamais été question, d’une intention libérale de sa part ; qu’à ce jour, malgré les demandes et mise en demeure qui lui ont été adressées, M. [B] ne s’est pas acquitté de son obligation de remboursement ; que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice ; que M. [B] n’ayant pas versé la moindre somme en remboursement de la somme prêtée depuis plus de 4 années, le défendeur ne pourra qu’être condamné à lui payer la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.
M. [B] réplique que M. [N] échoue à démontrer l’existence du prêt allégué, faute de prouver son intention de lui prêter de l’argent tout comme l’engagement de ce dernier de rembourser les fonds remis ; qu’au regard du montant, M. [N] doit apporter une preuve par écrit, ce qu’il ne fait pas ; que l’appelant n’allègue pas et a fortiori n’établit pas se trouver dans l’une des trois situations qui lui ouvriraient d’autres modes de preuve que l’écrit, mentionnées par les dispositions de l’article 1360 du code civil ; que M. [N] ne prend même pas la peine d’indiquer quel terme aurait, selon lui, été convenu pour le remboursement des fonds prétendument prêtés ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour ne saurait considérer le prêt allégué comme établi ; que dans ces conditions, et à défaut d’intention libérale de M. [N], la concomitance de la remise de la somme de 10 000 euros et de l’échange voiture/bateau confirme qu’il s’agissait d’une opération unique.
Réponse de la cour
Il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 29 mai 2013, pourvoi n° 11-24.278).
En l’espèce, l’appelant produit la copie d’un chèque de 10 000 euros émis par lui le 17 avril 2018, dont le bénéficiaire n’est pas M. [B] mais M. [F] [Q]. En outre, M. [N] n’établit pas que M. [B] lui aurait délégué le paiement d’une dette personnelle à l’égard de M. [Q].
L’appelant ne démontre pas plus l’existence d’une obligation de restitution de ces fonds pesant sur M. [B].
En conséquence, la preuve du prêt n’est pas établie de sorte que M. [N] sera débouté de sa demande en paiement formée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
V- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [B] indique qu’il est fondé à demander reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; qu’outre les tracas liés à l’action engagée contre lui, il est extrêmement heurté du sort que M. [N] a réservé au véhicule qu’il avait acquis avec son père et passé des heures à repeindre, remonter et réparer ; que ce préjudice moral mérite réparation et le jugement entrepris devra être infirmé ; qu’il a subi les volontés et même les caprices de M. [N] et le véhicule n’aurait jamais dû terminer son parcours dans d’aussi sordides conditions ; que le tribunal a méconnu les indéniables tracas auxquels l’action téméraire de M. [N] l’a exposé, dont la situation matérielle est loin d’être aussi aisée que celle de l’appelant.
M. [N] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
Réponse de la cour
Vu l’article 1240 du code civil,
M. [B] ayant fait le choix de vendre le véhicule qu’il possédait, il est mal fondé à se prévaloir d’une faute et d’un dommage qui résulterait de l’état actuel du véhicule. En outre, il ne démontre pas que M. [N] aurait commis une faute faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus. La demande de dommages et intérêts sera rejetée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
VI- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE les prétentions de M. [N] recevables ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Capital ·
- Audit ·
- Directoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Harcèlement au travail ·
- État antérieur ·
- État ·
- Barème ·
- Jugement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Amende civile ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- État ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Publicité ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Photocopie ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Bien immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Prix minimum ·
- Compromis ·
- Immeuble ·
- Héritier
- Développement ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance de résultats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Pays ·
- Santé au travail ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Caisse d'assurances ·
- Opposition ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Redevance ·
- Titre exécutoire ·
- Réclame ·
- Montant ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.