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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 2 août 2024, N° 23/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/261
Copie à :
— Me Laurence FRICK
— Me Nadine
— greffe du JEX du TPRX de Thann
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03144 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILX5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le Juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de THANN enregistré sous le numéro RG 23/00268
APPELANTE :
SCI BARTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
Madame [O] [G] [D] [S]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présentée à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Barto a fait construire deux maisons individuelles sises [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 13 octobre 2020, Madame [O] [S] et Monsieur [B] [F] d’une part et la Sci Barto d’autre part ont conclu un contrat de réservation portant sur la maison à usage d’habitation en cours d’édification au [Adresse 4] à [Localité 3].
La vente de l’immeuble à Monsieur [F] et à Madame [S] à hauteur pour chacun de la moitié indivise et celle de la moitié indivise du chemin d’accès a été conclue par acte authentique du 25 juin 2021 souscrit en l’étude de Maître [J] [Z], notaire associé de la Scp Jean-Marc et [J] [Z], notaires à [Localité 5], muni de la clause exécutoire le 6 avril 2023.
La seconde maison a été acquise par Madame [C] [W] épouse [U] le 13 juillet 2021.
L’acte de vente stipulait que les acquéreurs s’engagent à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à les rembourser au vendeur sur première demande.
Le paiement de la taxe d’aménagement devait être réalisé en deux temps, par un premier paiement au titre de l’année 2021 et par un second au titre de l’année 2022, la redevance d’archéologie devant faire l’objet d’une échéance unique.
La Sci Barto a réclamé paiement d’une somme de 6 609 ' au titre de la quote-part de Madame [S] et de Monsieur [F] et par acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023, Maître [Z] a fixé à ce montant la somme due par les débiteurs.
Selon requête du 15 mai 2023, la Sci Barto a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann la saisie des rémunérations de Madame [O] [S], pour règlement de cette somme.
Madame [O] [S] a contesté la demande.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution déléguée du tribunal de proximité de Thann a :
— constaté l’absence de procédure de saisie-vente initiée par Maître [L] [M] par commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 mai 2023 à l’encontre de Madame [O] [S] et dit que la demande formée à ce titre est sans objet,
— rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [O] [S],
— rejeté le surplus des demandes formées par l’une ou l’autre partie, celle en dommages-intérêts formée par Madame [O] [S] à l’encontre de la Sci Barto de même que celle tendant à ordonner la suspension de toute poursuite à l’encontre de Madame [O] [S]
sur le fondement dudit acte dressé par Maître [J] [Z], notaire associée de la Scp Jean-Marc et [J] [Z], titulaire d’un office notarial à [Localité 5], le 25 juin 2021 entre les parties pendant une durée de deux ans,
— condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
— rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Barto à payer à Madame [O] [S] la somme de 700 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le montant réclamé ne correspondait ni au calcul effectué par le notaire, ni au troisième titre de perception n° 26902 d’un montant de 6 314 ' ni à la moitié de celui-ci et qu’aucun élément ne permettait de s’assurer que ce titre concerne avec certitude l’opération immobilière convenue entre les parties ; que la demanderesse ne justifie donc pas d’une créance déterminée ou déterminable.
La Sci Barto a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024.
Par dernières écritures notifiées le 24 mars 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 111-2 et L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la Sci Barto recevable en son appel,
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [O] [S],
' condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
' rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sci Barto à payer à Madame [O] [S] la somme de 700 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— déclarer Madame [O] [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que le titre exécutoire de Maitre [Z] a exactement déterminé le montant dû par Madame [S] à la Sci Barto,
— déclarer que la créance de la Sci Barto est parfaitement certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée la requête en saisie des rémunérations déposées par la Sci Barto à l’encontre de Madame [O] [S],
— ordonner la saisie des rémunérations de Madame [C] [U] au profit de la Sci Barto pour un montant de 6 609 ',
— débouter Madame [O] [S] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner Madame [O] [S] à régler à la Sci Barto la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que la taxe d’aménagement a pour assiette la surface plancher comprenant la cave et le garage ; que pour Madame [S], le montant de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique s’élevait pour la première année à la somme de 3 851,08 euros ; que la débitrice n’a jamais procédé au paiement de cette somme ; que pour l’année 2022, la quote-part de l’intimée s’élevait à la somme de 6 609 ' ; que la répartition entre les deux immeubles a été réalisée en fonction de la simulation établie par la direction départementale des territoires et a donné lieu à l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 6 avril 2023, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’intimée n’établit pas que le paiement de la somme de 3 000 ' par chèque du 17 septembre 2022 se rattache au paiement de la taxe et que le chèque est antérieur à l’apposition de la formule exécutoire par le notaire pour un montant de 6 609 ' ; que la demande de saisie des rémunérations a été rejetée en première instance sans que le juge se prononce sur la validité de l’acte exécutoire ; que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Par écritures notifiées le 27 mars 2025, Madame [O] [S] a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1104, les articles 1219 et suivants du code civil,
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— la condamner à payer 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la Sci Barto est un professionnel au sens du code de la consommation ; qu’elle-même n’est pas une sachante ; que l’immeuble qu’elle a acquis pour y habiter subit des infiltrations, comporte des problèmes de conception et est entachée de nombreuses malfaçons ; que le calcul de la répartition entre les deux maisons est laissé à l’appréciation de la seule Sci Barto, à défaut de précision de l’acte notarié sur ce point ; qu’en raison de nombreuse inexécution contractuelle de la part de l’appelante, elle entendait refuser un
paiement complet en application des dispositions des articles 1219 et suivants du Code civil ; qu’elle a cependant réglé une somme de 3 000 ' par chèque du 17 septembre 2022 qui a été encaissé ; que l’appelante l’a d’abord mise en demeure de payer une somme de 4 669,70 ' avec pénalités, qui ne correspond à rien puis la somme de 6 609 ' sans prendre en considération l’acompte de 3 000 ' ; que les calculs qui ont été opérés sont erronés et que ces incohérences rendent le titre exécutoire nécessairement inefficace.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune clause d’un acte synallagmatique ne saurait être utilisée par le créancier s’il n’exécute pas ses propres obligations contractuelles ; qu’en l’espèce, les travaux à la charge de l’appelante ne sont toujours pas terminés et ceux terminés ne sont pas conformes aux règles de l’art ; qu’elle est en tout état de cause fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil pour refuser d’exécuter une partie de son obligation tant que le débiteur n’exécute pas les siennes, dès lors que cette défaillance est suffisamment grave ; qu’elle a sollicité une expertise en référé.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente du 13 juillet 2021, Madame [U] s’est engagée à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à rembourser lesdites taxes au vendeur, sur première demande.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 ' au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, elle a également sollicité paiement d’une somme de 1 031 ' au titre de l’échéance unique de la redevance d’archéologie préventive.
Selon titre de perception émis le 17 août 2022, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 ' au titre de la deuxième échéance de la taxe d’aménagement.
L’appelante ayant édifié deux maisons individuelles devait répartir entre les deux acquéreurs lesdites taxes.
Il n’est pas contesté que Madame [S] a acquis avec Monsieur [F] la plus grande des deux maisons, une surface de 221,90 m² y compris un garage de 24,30 m².
Pour déterminer la quote-part due par l’intimée, la Sci Barto a produit une simulation effectuée par la direction des finances publiques, déterminant pour l’immeuble de 209 m², acquis par Madame [U], pour la taxe d’aménagement, une somme totale de 6 110 ' comprenant la part communale de 3741 ' et la part départementale de 2 369 '. La redevance d’archéologie préventive a été fixée, sur cette base de surface plancher, à la somme de 499 ', soit un montant total de taxes de 6 609 euros pour cet immeuble.
Pour le second immeuble, il a été mis en compte une taxe d’aménagement total de 6 556 ', dont 4 014 ' pour la part communale et 2 542 ' pour la part départementale, ainsi qu’une somme de 535 ' pour la redevance archéologie préventive.
Le total des taxes mises en compte pour les deux immeubles s’élève à 6 609 + 7 091 = 13 700 euros.
Ce montant est supérieur aux taxes mises en compte dans les titres de perception pour un montant total de (6 314 + 6 314 + 1 031) = 13 659 '.
L’appelante ne donne aucune explication sur le solde réclamé à Madame [S] à hauteur de 6 609 ' et n’explique pas plus le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu’elle a acquittée à l’administration fiscale.
Il apparaît cependant qu’un solde reste dû par l’intimée, qui ne le conteste pas puisqu’elle indique s’être acquittée d’un acompte de 3 000 ' ; que Madame [S] ne peut se prévaloir d’une contre-créance liquide et exigible, ni arguer d’un manquement de la Sci Barto à ses obligations contractuelles pour refuser d’acquitter sa dette liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire qui n’est contesté que dans le montant de la créance.
La cour ne disposant pas des éléments d’information suffisants pour statuer, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’appelante à s’expliquer sur les discordances relevées.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SCI Barto à fournir des explications sur le solde réclamé à Madame [S] à hauteur de 6 609 ' et sur le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu’elle a acquittée au titre des taxes concernées,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 30 juin 2025 à 09h, salle 28.
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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