Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 23/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 avril 2023, N° 19/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03062 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDN
[S] [P]
C/
CARSAT PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/00832
****
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2001, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) a notifié à M. [S] [P] l’attribution d’une allocation supplémentaire (AS) à sa retraite à compter du 1er janvier 2002.
Par courrier du 16 décembre 2015, à la suite d’un contrôle de ses ressources, la CARSAT a informé M. [P] de la régularisation de ses droits à l’AS et lui a notifié un trop perçu d’un montant de 28 806,05 euros au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015.
Par courrier du 25 janvier 2016, la CARSAT a notifié à M. [P] une pénalité financière de 1 440 euros.
Le 26 juin 2017, sollicitant une remise gracieuse de sa dette, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juin 2017.
La CARSAT a notifié à M. [P] une mise en demeure du 12 octobre 2018 tendant au règlement de la somme de 28 767,63 euros.
Le 13 décembre 2018, la CARSAT a émis une contrainte à l’encontre de M. [P], tendant au remboursement de la somme de 30 167,63 euros au titre de l’indu et de la pénalité financière, signifiée par acte d’huissier de justice le 11 mars 2019.
Le 18 mars 2019, M. [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 13 décembre 2018 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— validé la contrainte du 13 décembre 2018 ;
— condamné M. [P] à rembourser à la CARSAT la somme de 28 767,63 euros au titre de l’indu d’AS pour la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2015 et la somme de 1 400 euros correspondant à la pénalité financière ;
— condamné M. [P] à verser la somme de 73,08 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
— rejeté les demandes de M. [P] ;
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 avril 2023.
M. [P] n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour et n’a pas comparu à l’audience du 4 mars 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de son opposition à la contrainte ;
— dire et juger régulière la contrainte délivrée à l’encontre de M. [P] ;
— valider la contrainte du 13 décembre 2018 ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 28 767,63 euros à titre de remboursement de l’AS versée à tort sur la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2015 ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 400 euros correspondant à la pénalité financière ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 73,08 euros correspondant aux frais de signification ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
En cours de délibéré, M. [P] a fait parvenir au greffe un certificat médical en date du 10 mars 2025 reçu le 13 mars 2025 selon lequel son état de santé n’était pas compatible avec une convocation à une audience à Rennes le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisqu’il a écrit à la cour un courrier en date du 5 mars 2025 accompagné d’un certificat médical en date du 10 mars 2025 et de la convocation à l’audience, M. [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte du certificat médical du 10 mars 2025 adressé à la cour que non seulement l’état de santé de M. [P] n’était pas compatible avec une convocation à une audience à Rennes le 4 mars 2025 mais aussi qu’il se trouve dans l’incapacité de se rendre à une autre convocation à une date ultérieure.
En outre, par ordonnance du 12 octobre 2023, M. [P] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 29 mars 2023 à laquelle il n’a pas déféré.
Par courrier du même jour, le greffier l’a informé de la possibilité de constituer un dossier d’aide juridictionnelle s’il souhaite être représenté par un avocat et si ses revenus ne lui permettent pas d’en supporter les honoraires.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [P] n’a pas sollicité de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne peut lui être accordée à défaut de prétentions et moyens écrits. Par suite, M. [P] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [P], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. [S] [P] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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