Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 18/04727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/509
Rôle N° RG 24/07343 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFIY
S.A.S. [6]
C/
Organisme [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 30 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04727.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [4], demeurant [Adresse 5]
représentée par [K] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2018, la SASU [6] a déclaré à la [3] que sa salariée, Mme [S], a été victime d’un accident le 9 mars 2018 à 13h15 dans les circonstances suivantes : 'un casier de plonge en plastique vide serait tombé sur le dos de Mme [Y]', lui causant une éraflure et des douleurs sur le haut du dos. Le certificat médical initial joint, établi le 10 mars 2018, fait état d’un 'traumatisme de la région dorsale haute avec dorsalgie et cervicalgie'.
Le même jour, la société a adressé à la [2] un courrier intitulé 'réserves émises suite à l’accident du travail de Madame [Y] [X] le 09 mars 2018".
Par courrier du 28 mars 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle d’emblée aux motifs que les réserves émises n’étant pas motivées sont irrecevables et que la concordance entre les éléments portés sur la déclaration d’accident et le certificat médical descriptif des lésions permet une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 24 mai 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 18 décembre 2018, l’a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré le recours de la société [6] recevable en la forme, mais mal fondé,
— déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [X] [Y], survenu le 9 mars 2018,
— débouté la société [6] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [6] à verser à la [3], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens de la procédure.
Par déclaration électronique en date du 11 juin 2024, la société [6] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 juillet 2025, la société [6] reprend les conclusions datées du 11 juin 2024, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 mars 2018,
— condamner la [2] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [2] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que :
— à défaut de qualité légitime et démontrée de l’auteur de la décision querellée, au demeurant non signée, la décision est entâchée d’une irrégularité de fond qui doit être sanctionnée par la nullité,
— précisément, la décision de prise en charge doit être annulée dès lors que la caisse ne justifie pas de la délégation de pouvoir du directeur à l’auteur de la décision, et que la décision ne peut être authentifiée faute d’être signée par son auteur;
— la procédure de reconnaissance n’ayant pas été menée dans des conditions garantissant les droits de l’employeur, la décision de prise en charge subséquente doit être annulée,
— en application de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse était tenue de mettre en oeuvre une procédure d’instruction en raison des réserves qu’elle avait émises par courrier du 13 mars 2018, dans lequel elle mettait en doute la matérialité de l’accident consistant dans la chute d’un casier en plastique sur la personne de la salariée, ainsi que le lien entre l’événement décrit et la lésion alléguée;
— la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne saurait jouer dès lors que les affirmations de la salariée ne sont pas corroborées par des éléments objectifs : il n’y a pas de témoin des faits allégués, aucun élément matériel n’a été constaté pour vérifier les allégations de la salariée, l’événement décrit n’explique pas la lésion alléguée, l’accident n’est pas décrit comme étant survenu à l’occasion de l’accomplissement d’une tâche ou d’un geste particulier lié au travail,
— la constatation médicale dans un temps proche de l’accident revendiqué, n’est pas un élément suffisant pour présumer la survenance de la lésion à l’occasion du travail, pas plus que la cohérence entre la lésion et l’accident revendiqué,
— la décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable.
La [3], reprend les conclusions datées du 18 juin 2025 et dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— rejeter toutes les demandes de la société [6],
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse intimée fait valoir que :
— le fait que le destinataire de la notification de la reconnaissance de l’accident du travail soit en mesure de reconnaitre l’organisme à l’origine de la décision suffit à assurer la validité de l’acte,
— la signature par le directeur des décisions rendues en matière de risques professionnels n’est pas exigée par les textes, et son absence formelle n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la décision émise,
— la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, rendue le 28 mars 2018, est donc opposable à l’employeur;
— dans le cas où la caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident, la Cour de cassation a jugé que la caisse n’était pas tenue à l’obligation d’information prévue à l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la notification de la prise en charge de l’accident du 9 mars 2018 de ce chef;
— les réserves des employeurs peuvent ne porter que sur la contestation des circonstances de temps et de lieu de l’accident ou que sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, mais il doit être fait état de faits suffisamment précis pour que la caisse puisse mener des investigations aux fins de vérifier la véracité des éléments allégués par l’employeur,
— la société [6] n’a pas apporté d’éléments suffisamment précis pour détruire la présomption d’imputabilité s’appliquant au cas d’espèce;
— la présomption d’imputabilité doit s’appliquer compte tenu de la concordance des éléments contenus dans la déclaration de l’accident du travail et ceux contenus dans le certificat médical initial,
— les réserves de la société employeuse n’étant pas motivées, elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire aux parties ou de procéder à une enquête,
— sa décision est donc bien fondée et doit être déclarée opposable à l’employeur.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la décision de prise en charge tirée de l’absence de signature de son auteur
Aux termes du 4ème alinéa de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale :
'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire d’assurance maladie, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations incombant à l’organisme social .(Civ 2ème 2 avril 2015 n° 14-12.659; Civ 2ème 4 avril 2018 n° 17-14.176)
En l’espèce, la notification de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 9 mars 2018, par la [3] est établie par [V] [H], sans que ni la délégation de pouvoir du directeur de la caisse à cette personne, ni la signature de cette personne, ne figurent sur l’acte.
Cependant, l’identité de l’organisme rendant la décision est clairement visible et les voie et délai de recours sont précisés, permettant à la société destinataire de la notification de contester le bien-fondé de la décision et le respect de ses obligations par la caisse.
En conséquence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être retenue du chef de l’absence de signature et de justification de la qualité pour agir de son auteur.
Sur l’irrégularité de la décision de prise en charge tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure d’instruction prévue à l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019,
'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
La Cour de cassation lie le contenu des réserves opératoires aux conditions qui déterminent la qualification même de l’accident du travail. Ainsi, il est constant que 'les réserves visées par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail'.
Lorsque les réserves émises ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l’accident, elles ne lient pas la [2] et ne la contraignent ni à procéder à une mesure d’instruction ni à respecter l’obligation préalable d’information, dès lors que sa décision est intervenue au vu de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l’accident.
En l’espèce, le courrier de réserves émises par la société [6] est rédigé en ces termes :
'Compte tenu des circonstances de ce fait accidentel, nous émettons des réserves sur la matérialité de celui-ci pour les raisons suivantes :
° Comme indiqué dans la déclaration, un casier de plonge en plastique vide serait tombé sur le haut du dos de Mme [Y].
° Suite à la confirmation de sa responsable Mme [M] [R] qui s’est rendue sur le lieu au moment des faits, nous vous informons que Mme [Y] [X] n’a pas souhaité s’arrêter de travailler suite à cet incident et a continué sa journée conformément à ses horaires de travail.
° Le lendemain, samedi 10 mars 2018, Mme [Y] [X] a travaillé conformément à ses horaires de travail.
° Le lundi 12 mars 2018, Mme [Y] [X] nous informé qu’elle souhaitait que l’on déclare cet incident en accident du travail pour qu’elle puisse aller faire une radio.
° Nous sommes à ce jour en attente d’un arrêt de travail.
Ainsi, nous nous permettons d’émettre les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation professionnelle. Nous sommes en effet trés perplexes quant à la probabilité qu’un casier en plastique vide puisse générer une lésion justifiant un arrêt de travail.
(…)'
Il résulte des termes du courrier de réserves de l’employeur qu’il remet en question la chute d’un casier de plonge sur le dos de sa salariée, ainsi que le fait que celle-ci puisse provoquer la lésion constatée.
Ainsi, non seulement la matérialité du fait accidentel, mais également le caractère professionnel de la lésion constatée, sont discutées par l’employeur dans son courrier de réserves, de sorte que la caisse aurait dû procéder à l’instruction de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par l’envoi de questionnaires ou par la mise en oeuvre d’une enquête.
A défaut, la procédure de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est irrégulière et doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société employeuse recevable, et la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, notifiée le 28 mars 2018, sera déclarée inopposable à la société [6].
Sur les frais et dépens
La [2], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la société [6] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la SASU [6],
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SASU [6] la décision notifiée le28 mars 2018 par la [3] et tendant à prendre en charge l’accident dont a été victime Mme [S], le 9 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la [3] à payer à la SASU [6] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la [3] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la [3] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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