Confirmation 10 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. spéc. des mineurs, 10 juin 2013, n° 13/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Limoges, 2 janvier 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027555346 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 10 JUIN 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00007
AFFAIRE :
M. Yazid Baroudy X…
Mme Muriel Y…
ER/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
A l’audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D’APPEL de LIMOGES du DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE, l’arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l’appel d’une décision rendue le 02 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l’enfance ;
CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Yazid Baroudy X…, demeurant …
COMPARANT en personne
APPELANT
ET :
Madame Muriel Y…, demeurant …
NON COMPARANTE, représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Monsieur X… a été entendu en ses moyens d’appel ;
Maître AUSSUDRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 Juin 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties.
M. Yazid X… et Mme Muriel Y… sont les parents de :
— Nuzilde, née le 29 décembre 1994,
— Lottha, née le 27 décembre 2003.
Les parents s’étant séparés, le juge aux affaires familiales, par jugement du 27 juin 2011, a fixé la résidence de Lottha au domicile de la mère et par arrêt du 19 mars 2012, la cour d’appel de Limoges, réformant partiellement ce jugement, a fixé les droits de visite et d’hébergement du père.
Les rapports entre les parents sont conflictuels et ce conflit entrave le bon exercice des droits de visite du père et crée un climat d’insécurité au détriment de l’intérêt de l’enfant qui en souffre.
Par jugement du 14 novembre 2012, le juge des enfants de Limoges a maintenu pour une durée d’un an la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) instituée au profit de Lottha et dit que le service d’AEMO de Périgueux sera chargé de cette mesure (aux côtés du service de Limoges), la mère étant domiciliée en Dordogne.
Par lettre du 7 décembre 2012, la mère a demandé au juge des enfants de Limoges le transfert du dossier de ses enfants au juge des enfants de Périgueux.
Par ordonnance du 2 janvier 2013, le juge des enfants a constaté que Nuzilde est désormais majeure et il s’est dessaisi du dossier de Lottha, qui vit au domicile de sa mère en Dordogne, au profit du juge des enfants de Périgueux.
Le père, qui éprouve toujours des difficultés avec la mère pour exercer ses droits de visite et d’hébergement, a relevé appel de cette ordonnance qui va, selon lui, entraîner des complications.
L’avocat de la mère conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
La résidence de Lottha a été fixée par le juge aux affaires familiales au domicile de la mère laquelle réside dans le département de la Dordogne. Le dessaisissement du juge des enfants de Limoges au profit de celui-ci de Périgueux pour le suivi de la situation de Lottha n’est que l’application stricte des règles de compétence régissant la matière de l’assistance éducative. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l’article 1195 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des enfants de Limoges le 2 janvier 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.
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