Infirmation 9 février 2012
Rejet 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juil. 2013, n° 12-17.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-17.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 février 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027671713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C100748 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2012), que le 5 septembre 2000, MM. Z…, A…, B… et C… sont devenus associés de la société à responsabilité limitée Auraxis consultants (la société), précédemment constituée par M. X… et Nicolas D…, qu’ils ont concomitamment cédé une fraction de leurs parts sociales à plusieurs autres associés dont M. X… et Nicolas D…, que par convention du 6 novembre 2000, ces derniers ont racheté le reliquat des parts sociales de MM. Z…, A…, B… et C…, lesquels ont ensuite assigné en paiement du prix des parts sociales M. X… et Nicolas D… ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la promesse du 6 novembre 2000, régulièrement versée aux débats, stipulait en son article 2 que « ladite convention restera valable jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente convention, soit au plus tard jusqu’au 1er juin 2001 » ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. X… tendant à faire constater la caducité de la convention du 6 novembre 2000 en raison de l’absence de levée d’option avant le 1er juin 2001, que cette clause, qui visait pourtant expressément la validité de la convention, ne concernait que le délai dans lequel les associés majoritaires devaient exécuter leur obligation et non un délai de levée l’option, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
2°/ que les six contrats conclus le 5 septembre 2000 entre MM. Z…, A…, B… et C…, cédants, et MM. X… et F…, Nicolas D…, cessionnaires, stipulaient la cession indépendante, par chacun des cédants, à l’un des cessionnaires, d’une partie de ses parts ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l’accord du 6 novembre 2000, qui prévoyait la cession des parts à M. X… et à Nicolas D… seuls et qui visait les cessionnaires de manière globale, était ferme et définitif et non conditionné par la levée de l’option, qu’il ne faisait qu’entériner une vente dont la plus grande partie était déjà devenue effective par l’effet des cessions du 5 septembre 2000, contrats qui avaient pourtant été conclus avec des parties, pour des parts et selon des modalités distinctes et pour des montants différents, et qui n’étaient donc pas compatibles avec la promesse du 6 novembre 2000, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du code civil ;
3°/ que la stipulation d’intérêts dus par les bénéficiaires d’une promesse de cession de parts sociales jusqu’à l’expiration du délai prévu pour la levée de l’option constitue le prix de l’immobilisation des parts sociales et n’exclut aucunement la qualification de promesse de vente devenant caduque à défaut de levée de l’option dans le délai prévu ; que dès lors, en retenant que l’article 3 de la convention du 6 novembre 2000, qui prévoyait que si les associés majoritaires ne procédaient pas au rachat des parts sociales des minoritaires, ils seraient tenus à compter du 1er février 2001 d’un intérêt de retard sur la valeur des parts sociales non effectivement rachetées à la date du 1er mars 2001, excluait la qualification de promesse de vente, devenue caduque faute de rachat des parts avant le 1er juin 2001, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif inopérant, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1589 du code civil ;
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l’ambiguïté des termes de la convention de rachat de parts sociales du 6 novembre 2000, que la cour d’appel a considéré que les parties étaient liées par une promesse synallagmatique de vente assortie d’un intérêt de retard en cas de non-paiement du prix incluant celui des parts précédemment cédées le 5 septembre 2000 ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, que la solidarité ne se présume pas et la cession de parts sociales d’une SARL constitue par principe un acte civil, hors le cas où elle entraîne cession de contrôle ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant et constaté par la cour d’appel que l’acte litigieux permettait aux majoritaires de conserver le contrôle de la société, elle ne pouvait condamner M. X… à payer seul, sur le fondement de la solidarité commerciale, l’intégralité du prix de l’ensemble des parts cédées, au prétexte que M. X… et Nicolas D… se sont engagés de façon indissociable à racheter les parts détenues par les minoritaires, sans constater l’existence d’une obligation contractuelle solidaire, ni étayer son affirmation d’une « solidarité commerciale » s’agissant d’un acte civil passé entre des personnes non commerçantes ; que l’arrêt est entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1202 et 1690 du code civil ;
Mais attendu que la convention qui a pour objet l’organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en en garantissant le maintien à ses titulaires, est un acte commercial auquel s’attache de plein droit la solidarité de l’obligation contractée à cet effet ; qu’ayant relevé qu’aux termes de la convention du 6 novembre 2000, M. X… et Nicolas D… s’étaient engagés de façon indissociable à racheter les parts détenues par MM. Z…, A…, B… et C… à cette date et à régler les cessions de parts intervenues à leur profit le 5 septembre 2000 par lesquelles ils avaient pu conserver le contrôle de la société, la cour d’appel en a exactement déduit que la solidarité s’attachait de plein droit à l’obligation de rachat contractée par M. X… et Nicolas D…, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à MM. Z…, A…, B… et C… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. Alexandre X… à payer à M. Z… la somme de 11.440 €, à M. A… celle de 11.440 €, à M. B… celle de 1.136 € et à M. C… celle de 5.280 €, le tout avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 1er février 2001, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l’article 1 de la convention dite « de rachat de parts sociales » conclue le 6 novembre 2000 rappelle cette répartition du capital à savoir que les associés majoritaires, MM. X… et D…, représentent 76,67 % du capital social et que les associés minoritaires que sont MM. Z…, A…, B…, C…, 12,16 % de ce capital ; aux termes de l’article 2 de la convention du 6 novembre 2000, il est stipulé : « les majoritaires s’engagent à racheter les parts sociales de la société AURAXIS CONSULTANTS détenues par les minoritaires avant le 1er juin 2002 ; en retour et conjointement, les minoritaires s’engagent à vendre les parts sociales de la société AURAXIS CONSULTANTS qu’ils détiennent, et ceci dès que les majoritaires en feront la demande et à compter du 6 novembre 2000 ; les majoritaires s’engagent, par la présente convention, à racheter les parts des minoritaires sur la base des sommes effectivement versées par les minoritaires soit rachat des parts de M. Alain Z… (136 parts) pour un montant de 75.041,48 francs ; rachat des parts de M. Michel A… (136 parts) pour un montant de 75.041,48 francs ; rachat des parts de M. Jean-Claude B… (27 parts) pour un montant de 7.451,68 francs ; rachat des parts de M. Stéphane C… (31 parts) pour un montant de 34.634,52 francs ; la présente convention prend effet dès sa signature par l’ensemble des parties (minoritaires et majoritaires) ; ladite convention restera valable jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente convention soit au plus tard jusqu’au 1er juin 2001, sans qu’aucune partie ne puisse la dénoncer ; or, ainsi que le font valoir justement les intimés, au vu de l’article 2 de la convention du 6 novembre 2000 et au vu des actes de cession de parts du 5 septembre 2000 versées aux débats ; € le prix de rachat des parts cédées par M. Z… (11.440 € ou 75.041,48 francs) correspond à l’addition de la somme de 2.176 € (valeur nominale des 136 parts cédées par Monsieur Z… le 6 novembre 2000) ajoutée à 9264 €, pris de la cession de 579 parts du 5 septembre 2000 consentie par M. Z… à M. D… ; € le prix de rachat des parts cédées par M. A… à MM. D… (pour 527 parts) et X… (pour 52 parts) ; € le prix de rachat des parts cédées par M. B… (1.136 € ou 7.451,68 francs) correspond à l’addition de la somme de 432 € (valeur nominale des 37 parts cédées par M. B… le 6 novembre 2000), ajoutée à 704 €, prix de la cession de parts du 5 septembre consentie par M. B… à M. X… (44 parts) ; – le prix de rachat des parts cédées par M. C… (5280 € ou 34.634,52 francs) correspond à l’addition de la somme de 496 € (valeur nominale des 31 parts cédées par M. C… le 6 novembre 2000) ajoutée à 4.784 €, prix des cessions de parts du 5 septembre 2000 consenties par M. C… à MM. X… (58 parts) et F… (241 ou 267 parts) ; il en résulte que le prix de cession des parts telles que fixé par les parties dans la convention du 6 novembre 2000 ne correspond pas seulement au rachat des parts dont les associés minoritaires sont détenteurs à cette date mais inclut le prix des cessions du 5 septembre 2000, ce qui démontre que cette convention emportait non un délai d’option la rendant caduque au 1er juin 2001 faute de levée de l’option, mais un accord entre les parties sur une vente ferme et définitive des parts des associés minoritaires dont la vente de la plus grande partie était déjà effective par l’effet des cessions du 5 septembre 2000, cessions antérieures dont il n’est pas établi qu’elles aient été réglées et dont le non paiement est de nature à expliquer que les parties aient convenu de fixer un prix de rachat tenant compte à la fois de la valeur nominale des parts détenues par les associés minoritaires à la date du 6 novembre 2000 et du prix des parts déjà cédées le 5 septembre 2000 ; l’analyse développée par M. X…, selon laquelle la convention du 6 novembre 2000 serait une promesse synallagmatique d’achat et de vente de parts sociales devenues caduques depuis le 1er juin 2001, aucune des parties n’ayant levé l’option dont elle était titulaire avant ce terme extinctif de l’obligation de rachat contracté par les associés majoritaires, est également contredite : € d’une part, par l’article 3 de ladite convention qui prévoit, si les majoritaires n’ont pas procédé aux rachats des parts sociales des minoritaires, non une quelconque caducité mais le paiement par les majoritaires à compter du 1er février 2001 d’un intérêt de retard « sur la valeur des parts sociales non effectivement rachetées à la date du 1er mars 2001 » ; € d’autre part, par les termes susvisés de l’article 2 : « ladite convention restera valable jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente convention soit au plus tard jusqu’au 1er juin 2001, sans qu’aucune partie ne puisse la dénoncer », lesquels ne correspondent pas à une levée d’option avant le 1er juin mais à un délai dans lequel les associés majoritaires doivent exécuter leur obligation de paiement des parts sociales » ;
1°) ALORS QUE la promesse du 6 novembre 2000, régulièrement versée aux débats, stipulait en son article 2 que « ladite convention restera valable jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente convention, soit au plus tard jusqu’au 1er juin 2001 » ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. X… tendant à faire constater la caducité de la convention du 6 novembre 2000 en raison de l’absence de levée d’option avant le 1er juin 2001, que cette clause, qui visait pourtant expressément la validité de la convention, ne concernait que le délai dans lequel les associés majoritaires devaient exécuter leur obligation et non un délai de levée l’option, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les six contrats conclus le 5 septembre 2000 entre MM. Z…, A…, B…, et C…, cédants, et MM. D…, X… et F…, cessionnaires, stipulaient la cession indépendante, par chacun des cédants, à l’un des cessionnaires, d’une partie de ses parts ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l’accord du 6 novembre 2000, qui prévoyait la cession des parts à MM. D… et X… seuls et qui visait les cessionnaires de manière globale, était ferme et définitif et non conditionné par la levée de l’option, qu’il ne faisait qu’entériner une vente dont la plus grande partie était déjà devenue effective par l’effet des cessions du 5 septembre 2000, contrats qui avaient pourtant été conclus avec des parties, pour des parts et selon des modalités distinctes et pour des montants différents, et qui n’étaient donc pas compatibles avec la promesse du 6 novembre 2000, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE la stipulation d’intérêts dus par les bénéficiaires d’une promesse de cession de parts sociales jusqu’à l’expiration du délai prévu pour la levée de l’option constitue le prix de l’immobilisation des parts sociales et n’exclut aucunement la qualification de promesse de vente devenant caduque à défaut de levée de l’option dans le délai prévu ; que dès lors, en retenant que l’article 3 de la convention du 6 novembre 2000, qui prévoyait que si les associés majoritaires ne procédaient pas au rachat des parts sociales des minoritaires, ils seraient tenus à compter du 1er février 2001 d’un intérêt de retard sur la valeur des parts sociales non effectivement rachetée à la date du 1er mars 2001, excluait la qualification de promesse de vente, devenue caduque faute de rachat des parts avant le 1er juin 2001, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif inopérant, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1589 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné M. Alexandre X… à payer à M. Z… la somme de 11.440 euros, à M. A… celle de 11.440 euros, à M. B… celle de 1.136 euros et à M. C… celle de 5.280 euros, le tout avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 1er février 2001, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et D’AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « à titre subsidiaire, M. X… demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la solidarité. Il conclut que la convention est régie par les dispositions de l’article 1202 du Code civil en vertu de laquelle la solidarité ne se présume pas, qu’aucune manifestation de solidarité n’est exprimée dans la convention du 6 novembre 2000, qu’il n’est tenu qu’au paiement du prix des parts qu’il aurait été tenu de racheter proportionnellement à sa participation initiale dans le capital social, soit une somme qui ne saurait dépasser 10 180,36 € ; les intimés soutiennent que M. X… doit être tenu vis-à-vis de chacun d’eux de la totalité de l’intégralité des condamnations prononcées par les premiers juges. Ils font valoir qu’en matière commerciale, la jurisprudence constante consacre l’existence d’un usage présumant la solidarité et l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1202 du Code civil, que la cession d’un nombre de part entraînant le contrôle de la société a un caractère commercial, qu’en l’espèce, les cessions de parts du 05 septembre 2000 ont eu pour effet de rendre MM. D… et X… détenteurs de 2080 parts sur 2273 et leur ont ainsi conféré le contrôle de la société Auraxis Consultants, que constituant des actes de commerce elles justifient la solidarité entre les cessionnaires débiteurs de leur paiement ; la condamnation de M. X… ne saurait être limitée à sa participation initiale dans le capital social ; aux termes de la convention du 06 novembre 2000, MM. X… et D… se sont engagés de façon indissociable à racheter les parts détenues par les « minoritaires » à cette date et à régler les cessions de parts intervenues à leur profit le 05 septembre 2000 par l’effet desquelles ils ont pu détenir, le jour même de l’augmentation de capital, 2080 parts sociales sur les 2713 composant le nouveau capital social et conserver le contrôle de la société à responsabilité limitée Auraxis Consultants ; il en résulte que cet engagement n’est pas régi par l’article 1202 du Code civil et M. X… est tenu, sur le fondement de la solidarité commerciale, vis-à-vis de chacun des intimés de l’intégralité des condamnations prononcées par les premiers juges, ainsi que le font valoir MM. A…, Z…, C… et B… » ;
ALORS QUE la solidarité ne se présume pas et la cession de parts sociales d’une SARL constitue par principe un acte civil, hors le cas où elle entraîne cession de contrôle ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant et constaté par la cour d’appel que l’acte litigieux permettait aux majoritaires de conserver le contrôle de la société, elle ne pouvait condamner M. X… à payer seul, sur le fondement de la solidarité commerciale, l’intégralité du prix de l’ensemble des parts cédées, au prétexte que MM. X… et D… se sont engagés de façon indissociable à racheter les parts détenues par les minoritaires, sans constater l’existence d’une obligation contractuelle solidaire, ni étayer son affirmation d’une « solidarité commerciale » s’agissant d’un acte civil passé entre des personnes non commerçantes ; que l’arrêt est entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1202 et 1690 du Code civil.
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