Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-17.037, Publié au bulletin
CA Rennes
Confirmation 17 janvier 2012
>
CASS
Cassation 25 juin 2013

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de l'objet de la vente

    La cour a estimé que la vente d'un fichier non déclaré à la CNIL est nulle en raison de son objet illicite, car un fichier contenant des données personnelles doit obligatoirement être déclaré.

  • Accepté
    Nullité de la vente pour illicéité de l'objet

    La cour a jugé que la vente étant nulle, Monsieur X a droit à la restitution de la somme versée pour cette vente.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a contesté la validité de la vente d'un fichier de clients informatisé à la société Bout-Chard, arguant que le fichier n'avait pas été déclaré à la CNIL, rendant la vente nulle pour illicéité de l'objet. La cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande, estimant que l'absence de déclaration à la CNIL n'entraînait pas la nullité de la vente. M. X… a alors formé un pourvoi en cassation, soulevant trois moyens. Le premier moyen invoquait une erreur de qualification juridique de la vente, arguant que la cession de la clientèle constituait une cession de fonds de commerce (violation de l'article L. 141-1 du Code de commerce). Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu un défaut de conformité du fichier client (base légale au regard de l'article 1604 du Code civil). Le troisième moyen soutenait que la vente était nulle pour illicéité de l'objet, le fichier n'ayant pas été déclaré à la CNIL (violation de l'article 1128 du Code civil, ensemble l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel sur le troisième moyen, jugeant que la vente d'un fichier non déclaré à la CNIL avait un objet illicite, violant ainsi les textes susvisés. Les autres griefs n'ont pas été examinés. La société Bout-Chard a été condamnée aux dépens et à payer à M. X… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, pour être jugées conformément à la décision de la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.037, Bull. 2013, IV, n° 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-17037
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 108
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2012
Textes appliqués :
article 1128 du code civil ; article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027632440
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00685
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Sur les parties

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