Infirmation 16 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 16 janv. 2018, n° 16/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01055 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 2 février 2016, N° 20121873 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01055
X
C/
E TRANSPORT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 02 Février 2016
RG : 20121873
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2018
APPELANT :
F X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA E TRANSPORT
[…]
[…]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2017
Présidée par O P-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M N, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— O P-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P-SENANEUCH, Président, et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F X a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er août 2007 en qualité d’agent de nettoiement lancier à temps plein par la société E TRANSPORTS.
Il était affecté au nettoyage des rues de la Ville de Lyon avec une balayeuse motorisée conduite par un collègue.
Le 25 novembre 2009, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail réglementaire relative à un accident survenu le 19 novembre 2009 dans les circonstances suivantes : « la victime nettoyait le trottoir avec une lance qui avait été cassée le matin même. La lance a cogné son épaule, provoquant une douleur ».
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2009 fait état d’une « scrapulgie droite ».
Au vu de ces éléments, le CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législations professionnelle.
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées au 31 mars 2012 avec l’attribution d’une IPP de 7 % dont 2 % à titre professionnel, taux porté à 11 % dont 3 % à titre socio-professionnel, suite au recours de l’assuré devant le TCI.
Le 2 février 2010, Monsieur X a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi le 9 octobre 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON aux mêmes fins.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal a débouté Monsieur X de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement .
Il demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience :
* de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
* de dire que l’accident du travail survenu le 19 novembre 2009 est dû à la faute inexcusable de la société E TRANSPORTS,
* en conséquence :
— de porter au taux maximum la rente allouée à Monsieur X,
— de désigner expert afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par lui,
— de lui allouer une somme de 4000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
* de condamner la société E TRANSPORTS au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la condamner aux dépens de l’instance,
* de dire la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,
La société E TRANSPORT demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience :
* de confirmer le jugement déféré,
* de dire qu’il n’existe pas de présomption de faute inexcusable au bénéfice de Monsieur X,
* de dire que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur,
* de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
* de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la société E TRANSPORTS devait être retenue :
— de débouter Monsieur X de sa demande de mission d’expertise médiale telle que présentée en l’état car non justifiée,
— de dire que la mission confiée à l’expert désigné devra être limitée aux préjudices prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— de réduire la demande provisionnelle présentée par Monsieur X et juger qu’elle ne saurait être supérieure à 1000 euros,
— de ramener à de plus justes proportions la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que la CPAM du RHONE ne pourra recouvrer la majoration ordonnée qu’à concurrence du taux de 7 % seule opposable à la société E TRANSPORT,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du RHONE.
La CPAM du RHONE :
* s’en remet sur l’existence de la faute inexcusable,
* procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable : majoration de la rente sur la base de 11 % et préjudices, y compris des frais de l’expertise diligentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La société E TRANSPORTS soutient que les circonstances de l’accident sont contradictoires et indéterminées .
Elle relève en effet que, selon ses déclarations, Monsieur X aurait été blessé car la perche mal fixée aurait basculé d’un coup et tiré violemment l’épaule droite et que alors qu’un témoin atteste qu’il hurlait de douleur, il a continué à travailler le jour même et les jours suivants, ne déclarant pas immédiatement l’accident à son employeur et ne consultant un médecin que le 25 novembre 2009 .
Elle affirme donc que la description de l’accident telle que reprise dans la déclaration est conforme à ce que Monsieur X lui a déclaré le 25 novembre et lui est opposable contrairement à ce qu’il soutient.
Monsieur X soutient qu’il a déclaré l’accident le 19 novembre mais que son employeur a refusé de lui remettre la feuille accident.
Il résulte toutefois des attestations de Monsieur Y qui ne sont nullement contradictoires entre elles, que l’accident est survenu le 19 novembre 2009, alors que Monsieur X effectuant son travail à son poste de lancier a eu l’épaule droite tirée violemment du fait du basculement brutal de la perche .
Il est également établi au vu de ces attestations que Monsieur X a, suite à l’accident, effectué sa prestation au poste de chauffeur et qu’il a réclamé la déclaration accident du travail à plusieurs reprises à son employeur, celle-ci n’ayant finalement été effectuée que le 25 novembre 2009 en faisant état de ce que la perche a cogné l’épaule droite. Cette différence avec ce qu’allègue Monsieur X ne rend toutefois pas les circonstances de l’accident indéterminées ni contradictoires puisque la rédaction de la déclaration effectuée par l’employeur lui revenait et échappait donc au salarié.
Il apparaît en conséquence que la faute inexcusable alléguée par Monsieur X peut être examinée au vu de circonstances déterminées de l’accident du travail.
Monsieur X soutient à cet égard :
* que le matériel fourni était défectueux et vieillissant,
* que l’employeur avait eu connaissance de ces défectuosités,
* que le 19 novembre 2009, il avait signalé à son employeur la défectuosité de la lance,
La société E TRANSPORTS estime que les éléments allégués concernant le matériel et précisément celui utilisé le jour de l’accident, ne permettent pas de déterminer ce qui était défectueux entre la lance ou la perche ou encore la barre.
Elle estime par ailleurs justifier de la formation à la sécurité ainsi que du respect des règles de sécurité et critique les attestations produites concernant la conscience qu’elle aurait eu du danger présentée par des machines défectueuses et estime que cette preuve n’est pas rapportée.
Il résulte toutefois des attestations produites par Monsieur X que:
* les perches des véhicules étaient souvent détériorées avant le départ sur le secteur de travail et dangereuses pour le lancier et les usagers de la route (attestations G H, Z, A, […]
* ces défectuosités et les dangers en découlant étaient connus des chefs d’équipe et supérieurs hiérarchiques qui obligeaient cependant les équipes au départ,
* le jour de l’accident, Monsieur Y n’avait pas noté sur la fiche contrôle que la perche était cassée, cependant, il explique dans son attestation n’avoir pu le constater lui-même, cette anomalie ne pouvant être révélée que par le lancier ( pièce 27 de l’appelant), ce que Monsieur X notait du reste concernant le même véhicule le 20 novembre 2009, alors que placé certes en position de chauffeur, il inspectait le dispositif de nettoyage ( pièce 6.9 de l’intimé) et indiquait notamment : « barre HS », anomalie qu’il avait pu relever en tant que lancier,
* Les fiches de contrôles du véhicule ne portent pas, concernant le contrôle visuel à opérer sur l’extérieur d’items concernant le fonctionnement ou l’état de la perche ,
* les photos produites par Monsieur X permettent de retenir que la perche est placée sur un support devant être maintenu en hauteur et devant rester stable durant les manipulation par le lancier de la lance- karcher constituant l’outil de nettoyage des rues .
Ces différents éléments permettent de retenir que le véhicule utilisé le jour de l’accident par Monsieur X présentait une défectuosité au niveau de la perche, que les attestations produites décrivent par ailleurs des véhicules souvent défectueux au niveau de cette perche.
Certes, la société E TRANSPORT avait identifié dans son document unique d’évaluation des risques celui lié à la manutention manuelle du fait du nettoyage avec une lance à eau, le danger étant celui né de gestes répétitifs, de troubles du fait de la pression du jet ou de nombreux déplacements à pied, le tout pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques, des lombalgies, de la fatigue, elle a convoqué Monsieur X à des formations en 2008 comme chauffeur-lancier et a édité un carnet de prévention et sécurité nettoiement, en insistant sur le risque lié à la pression et à l’utilisation de produits.
Cependant, en dépit de l’attestation de Monsieur I J qui soutient que si une balayeuse avait un problème, la consigne de la direction était de ne pas la faire sortir du dépôt, il résulte au contraire des attestations produites par Monsieur X, que les perches des véhicules présentaient des défectuosités récurrentes et dangereuses pour les salariés, ce qui avaient été régulièrement signalées comme rappelées dans les attestations mentionnées ci-dessus et en outre rapporté à l’employeur par un délégué au CHSCT ( Monsieur B attestation pièce 30) lequel avait été lui-même chef d’équipe.
Il en est de même de l’attestation de Monsieur C ancien délégué du personnel ( pièce 31) et de celle de Monsieur D (pièce 34) .
Pour contrecarrer ces attestations concernant l’état général du parc de véhicules, la société E TRANSPORTS ne verse aucun élément objectif tel que carnet d’entretien ou procédure de vérification particulièrement concernant la perche portant la lance de nettoyage.
Elle n’explique pas plus les raisons pour lesquelles, elle a perdu le marché de nettoyage des rues de la ville de Lyon en fin 2010, début 2011, le contrat de travail de Monsieur X ayant été transféré à la société NICOLIN le 15 mars 2011.
L’ensemble de ces éléments, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, permet de retenir que l’employeur avait connaissance du risque lié à la défectuosité récurrente des perches particulièrement de celle affectant le véhicule utilisé par Monsieur X le jour de l’accident, mais n’a pris aucune mesure pour y remédier, en donnant des consignes claires et précises de ne pas faire sortir les véhicules ou en faisant procéder à un contrôle et à un entretien régulier et efficace.
Le comportement de l’employeur constitue un manquement à l’obligation de sécurité auquel il est tenu à l’égard du salarié et a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient en conséquence, par infirmation de la décision déférée de dire que l’accident du travail dont a été victime Monsieur F X le 19 novembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société E TRANSPORT.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
* Sur la majoration de la rente.
La reconnaissance de la faute inexcusable emporte pour l’assuré majoration de la rente à son taux maximum, conformément à l’article L 452-2 du code de sécurité sociale, sachant que l’IPP accordée à Monsieur X suite à son recours devant le TCI a été arrêtée à 11 % dont 3 % à titre socio-professionnel.
L’employeur sollicite que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse des sommes qu’elle avance , soit limitée au taux d’incapacité permanente initialement attribué à Monsieur X soit 7 %, sans tenir compte de l’évaluation au taux de 11 % retenu suite au recours par l’assuré devant la juridiction du contentieux de l’incapacité.
La caisse invoque les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale indiquant que l’employeur a l’obligation de rembourser les sommes avancées par la caisse. L’inopposabilité totale ou partielle n’a cours selon elle qu’au titre du contentieux de la tarification. Elle soutient qu’elle est de plein droit subrogée dans les droits du créancier (la victime) et bénéficie donc des mêmes droits qu’elle.
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale créé par Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 énonce que : 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".
Ce texte concerne l’incidence sur l’action en remboursement des caisses primaires d’assurance maladie en cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable d’un non respect par celles-ci de la procédure d’instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies. Il a été pris en vue de mettre fin à une jurisprudence qui estimait que ce non respect privait les caisses de tout recours à l’encontre de l’employeur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun débat n’ayant cours sur la nature de l’accident et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre', soit le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accident de travail et maladie professionnelles, indemnités qui incombent à la caisse.
Le dernier alinéa de ce texte précise que : 'La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'
Dans ces conditions, l’employeur est en droit d’opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer le caractère définitif à son égard du taux d’IPP qu’elle lui avait initialement notifié et l’inopposabilité du taux d’IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le cadre du recours initié par le salarié.
En l’espèce, Monsieur X a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester le taux d’incapacité de 7 % dont 2 % au titre du préjudice socio-professionnel que la caisse lui a attribué, sans que l’employeur ne soit présent à cette instance. Ce tribunal a fixé le taux à 11 % dont 3 % à titre socio-professionnel par un jugement du 17 juillet 2015
L’employeur est donc fondé à soutenir que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d’incapacité permanente initialement attribué à Monsieur X soit 7 %, sans tenir compte de l’évaluation au taux de 11 % retenu suite au recours par l’assuré devant
la juridiction du contentieux de l’incapacité. Il en aurait été autrement si l’employeur avait été mis en cause dans le cadre de ce recours.
* Sur la mesure d’expertise :
En application de l’article L. 452 '3 du code de la sécurité sociale la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le conseil constitutionnel, aux termes de sa décision du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert aura donc pour mission de déterminer l’ensemble de ces préjudices, sans qu’il soit nécessaire de modifier à ce stade sa mission, dès lors qu’il appartiendra à la juridiction après dépôt du rapport de déterminer si les postes de préjudices réclamés sont d’ores et déjà couverts.
* Sur la demande de provision:
Il n’apparaît pas que Monsieur X justifie, à ce stade, de sa demande de provision, par la production de pièces qui démontreraient l’existence de frais non pris en charge par la rente ou non rembourser au titre de l’assurance maladie.
Il doit dès lors être débouté de sa demande de ce chef.
Il convient de réserver la demande formée par Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur F X le 19 novembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société E TRANSPORT,
Ordonne la majoration de la rente à son taux maximum ,
Dit que dans les rapports employeur/caisse, le taux opposable à l’employeur est celui de
7 % ,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur F X ,
Ordonne une expertise médicale de F X ,
Désigne pour y procéder le docteur K L, Institut de […] , […] […]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de F X ,
* d’examiner F X et de détailler les blessures provoquées par l’accident du 19 novembre 2009,
* de décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d’indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* de dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d’évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident,
* d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* de dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmatif de l’évaluer,
* de dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* de dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les quatre mois de sa saisine, et au plus tard le 01 JUIN 2018, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne le président de la 5e chambre section C pour suivre les opérations d’expertise,
Renvoi l’affaire à l’audience rapporteur du 23 OCTOBRE 2018 à 13h30 ,devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, 1,rue du Palais de justice […]
Dit que Monsieur X devra conclure au plus tard le : 01 Août 2018
Dit que la SOCIETE E TRANSPORTS devra conclure au plus tard le : 01 Septembre 2018
Dit que la CPAM du RHÔNE devra conclure au plus tard le : 01 Septembre 2018
Déboute Monsieur F X de sa demande de provision,
Dit le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du RHONE,
Dit que la CPAM du RHONE devra faire l’avance de toutes sommes réglées à Monsieur F X en exécution du présent arrêt et des frais d’expertise, avec faculté de recouvrement à l’égard de l’employeur dans la limite indiquée ci-dessus concernant le taux d’IPP,
Déboute la société E TRANSPORTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à Monsieur F X de ce chef la somme de 1000 euros,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
M N O P-SENANEUCH
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