Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 mars 2021, n° 19/01113

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/01113
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/01113
Décision précédente : Tribunal d'instance de Limoges, 4 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 19/01113 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBQL

AFFAIRE :

Mme D E-Y

C/

Mme B Z, M. C Z

GV/MS

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, avocat,

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 18 MARS 2021

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Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame D E-Y

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 05 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Madame B Z, demeurant […]

représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur C Z

né le […] à SIDI-BEL-ABBES (Algérie), demeurant […]

POITIERS/ France

représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2020.

La Cour étant composée de Mme M N, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme K L, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme M N, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de la décision à été prorogée au 18 mars 2021, et les avocats des parties régulièrement avisés.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. C Z et son épouse Mme B Z née X sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain, sise […].

Leur propriété jouxte celle de Mme D E-Y propriétaire du n° 90 de la même avenue, un mur mitoyen séparant les deux propriétés.

Un marronnier, âgé de 150 ans, mesurant 25 mètres de haut, d’une envergure de 18 mètres et d’une circonférence du tronc de 3 mètres est planté sur la propriété de Mme D E-Y. Il s’agit d’un marronnier Baumannii, espèce rare qui produit des fleurs doubles mais pas de fruit.

Les époux Z se sont plaints que les branches de cet arbre dépassaient sur leur propriété, occasionnant des nuisances.

Ils ont déposé une requête par déclaration au greffe du tribunal d’instance de POITIERS le 20 juin 2018 afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 673 du code civil, l’élagage de ce marronnier et le nettoyage régulier de leurs toits et gouttières ainsi que le paiement de la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal d’instance de POITIERS a renvoyé l’affaire au tribunal d’instance de Limoges sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, Mme D E-Y étant avocate au barreau de POITIERS.

Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal d’instance de Limoges a :

— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme E-Y ;

— condamné cette dernière, sur le fondement de l’article 673 du code civil, à élaguer le marronnier Baumannii et les branches qui dépassent sur la propriété des époux Z, dans le délai maximum de 12 mois à compter du 5 novembre 2019, selon les modalités précisées dans les motifs du jugement ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;

— condamné Mme E-Y à procéder dans le futur à l’élagage du marronnier Baumannii de sorte qu’il n’empiète pas de nouveau sur le fonds des époux Z ;

— condamné Mme E-Y à payer aux époux Z la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;

— condamné les époux Z à tailler et réduire la hauteur du lierre qui court sur le mur mitoyen séparant les deux propriétés dans le délai maximum de 12 mois à compter du 5 novembre 2019.

Mme D E-Y a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2020, Mme D E-Y demande à la cour de :

—  la dire et juger aussi recevable que bien fondée en son appel, ;

- infirmer le jugement du tribunal d’instance de LIMOGES en date du 5 novembre 2019, sauf en ce qu’il a condamné les époux Z à tailler et réduire la hauteur du lierre qui court sur le mur mitoyen séparant les deux propriétés ;

Et statuant à nouveau :

- constater l’irrecevabilité des demandes des époux Z par application des articles 58 et 843 du code de procédure civile, faute d’indication de leur état civil précis dans leurs conclusions et leurs demandes étant indéterminées dans leur requête introductive devant le tribunal d’instance de POITIERS ;

Au fond,

- écarter l’application de l’article 673 du code civil et constater l’absence de trouble anormal de voisinage imputable à elle-même ;

- débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes ;

- constater que les époux Z sont à l’origine de troubles de voisinage et d’une procédure abusive ;

- condamner les époux Z à lui payer à titre de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € et des frais d’expertise d’un montant de 1 037, 50 € soit la somme totale de 6 037 € au titre du préjudice subi ;

- statuer ce que de droit sur l’opportunité de condamner les époux Z à une amende civile pour procédure abusive ;

- condamner les époux Z à tailler leur lierre deux fois par an entre le 1er novembre et le 30 novembre puis entre le 1er mars et le 31 mars sous astreinte de 100 € par jour de retard de sorte qu’il reste en deçà de 10 cm du faîte du mur mitoyen et n’envahisse pas le mur privatif de Mme E-Y ;

- condamner les époux Z à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour la condamnerait à élaguer le marronnier Baumannii,

- constater que sa santé sera en péril ;

- condamner les époux Z à lui payer la somme de 14 254 € à titre de dommages et intérêts pour la disparition de cet élément patrimonial irremplaçable;

- condamner les époux Z au paiement des frais d’abattage et de dessouchage;

- constater que les époux Z sont à l’origine de troubles de voisinage et d’une procédure abusive ;

- statuer ce que de droit sur l’opportunité de condamner les époux Z à une amende civile pour procédure abusive ;

- condamner les époux Z à lui payer à titre de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € et des frais d’expertise d’un montant de 1 037, 50 €, soit la somme totale de 6 037 € au titre du préjudice subi ;

- condamner les époux Z à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme E-Y fait valoir notamment que les dispositions de l’article 673 du code civil ne sont pas d’ordre public. Or, cet arbre fait l’objet d’une protection contractuelle tacite depuis plus de 40 années, les époux Z ayant toujours connu cet arbre. De plus, il s’agit d’un arbre remarquable inscrit au plan local d’urbanisme, compte tenu de son caractère exceptionnel. Il doit donc être maintenu en l’état. Ce d’autant plus que la moindre taille conduirait à son dépérissement, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’un élagage ou d’un étêtage.

De plus, les constats d’huissier produits par les époux Z ne démontrent pas que de débordement des branches sur leur propriété.

Ils ne subissent pas de trouble anormal du voisinage car ils ont acheté leur propriété en toute connaissance de cause. Ils sont en revanche responsables de troubles anormaux du voisinage à son égard.

Les époux C Z disent rapporter la preuve par des constats d’huissier que les branches de l’arbre litigieux retombant sur leur propriété sont très gênantes, ce d’autant plus que des feuilles et fleurs tombent sur leur toiture.

Ils contestent l’existence d’une quelconque convention tacite qui serait intervenue entre les parties depuis plus de 40 ans pour le maintien de cet arbre.

En outre, il n’a été classé ni au plan local d’urbanisme, ni comme 'arbre remarquable', ce qui, en tout état de cause, ne ferait pas obstacle à l’application de l’article 673 du code civil.

Ils ne demandent pas une taille drastique de l’arbre, mais seulement un élagage compatible avec sa pérennité et le respect des dispositions de l’article 673 du code civil qui leur confèrent un droit

imprescriptible.

Ils disent subir un trouble anormal du voisinage en raison de la masse importante de feuilles et de fleurs qui tombent sur leur toiture.

Ils prétendent avoir coupé le lierre sur le mur mitoyen le 4 juin 2019.

Ainsi, aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 mai 2020, les époux C Z demandent à la cour de :

—  constater l’irrégularité des conclusions d’appelante de Mme E-Y en ce qu’elles ne précisent pas leur identité ;

- prononcer la caducité de l’appel interjeté ;

En toutes hypothèses,

- débouter Mme E-Y de son appel et de toutes ses demandes comme étant sans objet ou mal fondées ;

- confirmer le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

- condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la décision à intervenir, Mme E-Y à faire procéder à l’élagage du marronnier et à faire procéder au nettoyage régulier et nécessaire de la toiture et des gouttières au printemps et à l’automne ;

- dire que l’élagage doit être réalisé régulièrement par la défenderesse ;

- condamner Mme E-Y à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la condamner aux entiers dépends et à leur payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- leur donner acte d’avoir d’ores et déjà procédé à la taille et réduit la hauteur du lierre.

SUR CE,

- Sur les exceptions de procédure

— Soulevée par Mme E Y

Mme E Y ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque grief exigé par l’article 114 du code de procédure civile causé par le défaut de précision de l’identité des époux Z, tant dans leur requête initiale que dans leurs dernières écritures en appel.

De même, si elle soutient que la demande des époux Z serait irrecevable pour avoir été indéterminée dans leur requête initiale du 17 juin 2018 devant le tribunal d’instance, force est de constater que cette demande est au contraire parfaitement déterminée : 'Nous demandons – en application de l’article 673 du code civil que Mme E Y – notre voisine – élague son marronnier dont les branches débordent largement sur notre propriété et nous demandons également le nettoyage régulier pluriannuel de nos toits et gouttières. De plus, cet arbre – de par ses dimensions excessives – entraîne des risques pour notre habitation principale et des risques vitaux pour notre famille'.

La demande est également quantifiée par deux devis joints en annexe de la requête d’un montant de 1 958 € TTC (élagage) et 252 € TTC (nettoyage) outre par des dommages intérêts d’un montant de 250 €.

Le moyen d’irrecevabilité de Mme E-Y n’est donc pas fondé.

De plus en application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité 'est couverte si celui qui l’invoque a postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond', ce qui est le cas de Mme E-Y.

En conséquence, les exceptions de nullité soulevées par Mme E Y doivent être rejetées et les demandes des époux Z déclarées recevables.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, mais par substitution de motifs.

— Soulevée par les époux Z

La même solution doit être adoptée à l’égard des époux Z qui soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de Mme E-Y en ce qu’elles ne mentionneraient pas leur état civil. Ils ne justifient en effet subir aucun grief à ce titre.

Leur demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de cette dernière, et donc de caducité de son appel, sera donc rejetée.

- Sur le bien-fondé de la demande d’élagage du marronnier et de nettoyage de leur toiture présentée par les époux Z

Les époux Z produisent deux constats d’huissier l’un en date du 19 novembre 2018, l’autre en date des 14 et 16 mai 2019 qui établissent de façon certaine que certaines branches du marronnier litigieux s’étendent sur la propriété des époux Z.

Or, l’article 673 du code civil dispose que : 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.

Les dispositions de l’article 673 du code civil ne sont pas d’ordre public. En conséquence, il peut y être dérogé par convention.

— Mais, si Mme E Y invoque une convention tacite selon laquelle les époux Z, ainsi que les propriétaires antérieurs, auraient accepté de ne jamais élaguer cet arbre, elle n’en rapporte pas la preuve. Les pétitions produites à ce titre ne sont pas suffisantes. Au contraire , la coupure de presse qu’elle produit (pièce n° 4) fait état d’un litige prégnant, ce alors même que le droit de 'faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible' selon l’article 673 du code civil.

— Mme E-Y invoque également le classement de l’arbre au titre des règles d’urbanisme et son label d''arbre remarquable'.

Elle a effectivement entamé des démarches pour que le marronnier soit classé au PLU de la Ville de POITIERS, comme en témoigne le courrier du vice-président de la communauté d’agglomération du grand POITIERS du 30 septembre 2016. Il lui a également été répondu par courrier du 19 mars 2019 que sa demande allait être examinée.

Par courrier du 2 octobre 2018, la préfecture de la région Nouvelle Aquitaine lui a indiqué que l’arbre en cause était un 'arbre remarquable'.

Mais, les époux Z rapportent la preuve qu’à la date du 25 février 2019, cet arbre 'ne fait pas l’objet d’un classement particulier au plan local d’urbanisme' et qu’en tout état de cause, même s’il était classé, 'il appartient aux propriétaires de cet arbre de l’entretenir et de faire en sorte que ses dimensions respectent les dispositions du code civil par rapport aux parcelles voisines' (mail du 25 février 2019 de la direction de l’urbanisme de la ville de POITIERS).

A cette date, il n’était donc pas classé.

Mme E-Y produit également deux plans de la ville de POITIERS (pièce n° 36) datés du 27 septembre 2019 selon lequel il existe sur la parcelle n° 319, avenue de la libération, un 'arbre isolé (remarquable)'.

Néanmoins, ces plans ne constituent pas une preuve suffisante d’un classement particulier au plan local d’urbanisme.

En tout état de cause, à défaut d’un commun accord ou d’un classement particulier au sens du code de l’urbanisme, aucune restriction ne peut être apportée au droit d’élagage issu de l’article 673 du code civil, y compris lorsque l’arbre est répertorié comme 'arbre remarquable' (Cour de cassation 3e civile 31 mai 2012 n° 11-17.313) .

— Mme E Y soutient également qu’un élagage de l’arbre mettrait en cause sa santé, notamment s’agissant d’un arbre conduit en 'port libre', au contraire d’un arbre étêté qui 'favorise l’apparition et le développement de maladies sur les plaies d’élagage et provoque une dégradation lente et irrémédiable, avec la mortalité de certaines branches' (charte de l’arbre de la Ville de POITIERS).

Mais, cet argument ne saurait faire obstacle au droit des propriétaires riverains de ne pas subir la portée des branches sur leur terrain. En effet, la propriété est un droit imprescriptible qui doit être respecté mutuellement, étant rappelé des dispositions de l’article 544 du code civil.

De plus, il n’est pas formellement établi qu’un élagage réalisé avec toutes les précautions nécessaires par un professionnel serait de nature à mettre en cause la santé et la pérennité de l’arbre. L’expert arboriste, M. D. G, que Mme E-Y a interrogé, ne contre-indique d’ailleurs pas complètement toute taille, mais seulement celle qui va toucher les ramifications supérieures à 10 centimètres de diamètre. De même, M. H I met seulement en garde contre un 'élagage drastique', une taille mal effectée étant selon lui irréversible (courrier du 31 mai 2018).

Il s’agit en effet comme l’a énoncé le premier juge, non pas de procéder à une 'taille drastique' compte tenu des caractéristiques de l’arbre, mais de 'procéder à un élagage sélectif, par un professionnel certifié, de sorte que l’opération remplisse son objectif de limitation au maximum de la prolifération des fleurs et des feuilles ' aux saisons qui sont les leurs ' chez monsieur et madame Z, mais qu’il soit réalisé en respectant une taille non agressive, afin de préserver la santé et la pérennité de l’arbre'.

De même, 'Mme D E- Y devra renouveler l’intervention de l’élagage à moyen terme et elle devra entretenir régulièrement le marronnier'.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :

— condamné Mme E-Y à élaguer le marronnier Baumannii et les branches qui dépassent sur la propriété des époux Z selon les modalités ci-dessus reprises ;

— condamné Mme E-Y à procéder dans le futur à l’élagage du marronnier Baumannii de sorte qu’il n’empiète pas de nouveau sur le fonds des époux Z.

Le délai pour exécution sera fixé à 12 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.

Comme il ne s’agit pas de procéder à l’abattage du marronnier, ni de le détruire, Mme E-Y doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14'256 € représentant la valeur patrimoniale de l’arbre selon le diagnostic de M. J G, expert arboriste, en date du 4 mai 2019.

- Sur le trouble anormal du voisinage

Il ressort des constats d’huissier établis les 19 novembre 2018 et 14 et 16 mai 2019 que les feuilles et fleurs du marronnier tombent en abondance sur la toiture des époux Z.

Ce fait excède les inconvénients anormaux du voisinage, les époux Z n’ayant pas à subir ce phénomène.

Il est exact que lorsqu’ils ont acheté leur propriété le 18 décembre 1980, ils ont pu appréhender la présence de cet arbre d’un volume considérable, âgé alors d’une centaine d’années, avec les conséquences inhérentes. Néanmoins, l’obligation d’élagage de Mme D E- Y, prévue par l’article 673 du code civil, devait faire obstacle à la chute des feuilles et fleurs sur leur propriété.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage au préjudice des époux Z et a condamné Mme D E- Y à leur payer une indemnité de 1 000 € à ce titre.

- Sur la demande des époux Z tendant au nettoyage de leurs toiture et gouttières

C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le nettoyage était une question distincte de l’élagage, car, une fois l’arbre entretenu et élagué, le volume des feuilles et fleurs sera limité. En conséquence, M. et Mme A doivent conserver à leur charge le nettoyage régulier de leurs toitures et des gouttières de leur maison, aucune dégradation de leur toiture n’ayant par ailleurs été constatée.

Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation de Mme E-Y à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef

- Sur la demande de Mme E-Y en condamnation des époux Z à tailler leur lierre sur le mur séparatif

Pour démontrer qu’ils ont rempli leur obligation de tailler et réduire la hauteur du lierre qui court sur

le mur mitoyen séparant leur propriété de celle de Mme Mme E-Y, les époux Z produisent une photo montrant une clôture recouverte de lierre et un pignon nettoyé.

Néanmoins, il est difficile de déterminer, au vu de cette seule pièce, s’ils ont rempli leur obligation, alors que Mme E-Y produit une photo tendant à démontrer que le lierre dépasse le haut du mur.

Comme l’a énoncé le premier juge, cette plante étant envahissante et vu le contexte de conflit de voisinage, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux Z à tailler et réduire la hauteur du lierre qui court sur le mur mitoyen séparant leur propriété dans le délai maximum de 6 mois, mais ce à compter de la signification du présent arrêt.

- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme E-Y pour trouble anormal du voisinage et procédure abusive

Les troubles dont Mme E-Y se plaint contre les époux Z (expertise pour dégât des eaux, comportement difficile, agrandissement d’un toit etc…) sont sans rapport avec le présent litige.

Mme E-Y sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

En ce qui concerne la présente procédure pour élagage, elle n’a rien d’abusif au vu de la solution du litige, étant précisé que ce droit est imprescriptible, nonobstant le non exercice de cette faculté.

Mme E-Y doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 037 €, ainsi que de sa demande en paiement d’une amende civile pour procédure abusive.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme E-Y succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer aux époux Z la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevables les demandes de M. C Z et de Mme B X, son épouse ;

REJETTE la demande des époux C Z tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme D E-Y ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de LIMOGES le 5 novembre 2019,

sauf à préciser que :

— la condamnation à élagage devra intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;

— la condamnation des époux Z à tailler et réduire la hauteur du lierre qui court sur le mur mitoyen séparant leur propriété devra intervenir dans le délai maximum de six mois, à compter de la signification du présent arrêt ;

DEBOUTE Mme D E-Y de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme D E-Y à payer à M. C Z et de Mme B X, son épouse, pris ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme D E-Y aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

K L. M N.

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