Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.


pendant 7 jours
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, l'article 843 du code de procédure civile vous offre une procédure simplifiée de saisine du tribunal : la déclaration au greffe. […]
Lire la suite…[…] JUDICIAIRE DE [VILLE] Service des requêtes DÉCLARATION AU GREFFE ( Articles 843 et 844 du Code de procédure civile ) DEMANDEUR : Nom : Prénom : Date et lieu de naissance : Adresse : Téléphone : Email : DÉFENDEUR : [Nom de l'entreprise] Forme juridique : N° SIRET : Adresse : Représentant légal : OBJET DE LA DEMANDE : Je sollicite la condamnation du défendeur à : [Exécuter les travaux prévus dans le devis n° [référence] OU rembourser l'acompte de [montant] euros] Verser la somme de [montant] euros au titre des dommages […] et intérêts Verser la somme de [montant] euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile […]
Lire la suite…[…] Par conclusions déposées le 8 juin 2009, Monsieur et Madame X demandent, vu l'article 843 du code de procédure civile, de constater que ne figure pas au dossier de la Cour le procès verbal tenu en première instance par le greffier en application de ce texte ;
[…] 5 – Voir le Tribunal se déclarer compétent pour connaître de ce litige en application de l'article 462 du CPC, […] En application des Art. 32-1, 48, 53, 837, 843, 855 et 861-2 du CPC, Cass. Com. 22/12/1980, N° 79- 15.997,
[…] Au visa des articles 469, 843 et 446-1 du code de procédure civile, le premier juge a relevé que les demandeurs n'avaient pas comparu à l'audience du 25 octobre 2019 malgré l'avis qui leur avait été adressé, qu'ils n'étaient pas dispensés de comparaître et a rejeté leurs demandes pour n'avoir pas été formulées valablement à l'audience du fait de leur absence.