Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW3P
AFFAIRE :
S.A.R.L. COTE MURS
C/
S.A.S.U. JPDO FAÇADES
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, le 07-05-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 07 MAI 2026
— --==oOo==---
Le sept Mai deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. COTE MURS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 MAI 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. JPDO FAÇADES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC, a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CÔTÉ MURS, inscrite au RCS de [Localité 1], exerce une activité de ravalement de façades.
Elle est gérée par Messieurs [C] [N] et [P] [X].
La société JDPO FACADES, inscrite au RCS de [Localité 2], exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre.
Elle est gérée par M. [Q] [S].
Selon marché du 03 mai 2018, la société COTE MURS s’est vue confier par un promoteur immobilier, la SCCV HPL [H] la réalisation du lot numéro 10 Ravalement d’un ensemble de 49 maisons individuelles, dénommé [Adresse 3].
Selon contrat du 02 février 2019, la société COTE MURS a sous-traité à la société JDPO Façades la réalisation de l’enduit monocouche, pour un montant hors taxe de 48.000 euros.
Les situations de travaux de la société JDPO Façades ont été payées hormis la dernière facture, numéro 2019-33, d’un montant de 9.465 euros HT.
La réception des travaux du lotissement est survenue le 11 décembre 2019, avec des réserves s’agissant du lot confié à la société Coté Murs.
Faute de reprise des désordres malgré mise en demeure du 27 janvier 2020 à la société Côté Murs, le maitre de l’ouvrage l’a informée par courrier du 04 février 2021 qu’elle le substituait, à ses frais, afin de lever ces réserves.
Ensuite, la SCCV HPL [H] a informé la société Côté Murs qu’elle déduisait la quote-part correspondant à ces reprises réalisées par l’entreprise Prolafitte de son compte fournisseur, pour un montant de 5.963,42 euros TTC,.
Par courrier de son conseil du 26 juillet 2023, la société JDPO Façades a mis en demeure la société Côté Murs d’avoir à régler sa facture 2019-33.
Par exploit du 11 octobre 2024, la société JDPO FACADES a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d’obtenir paiement de cette facture n° 2019-33, outre intérêt de retards, et dommages et intérêts.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Condamné la SARL COTE MURS à payer à la SAS JDPO FACADES la somme de 9.465 euros au titre de sa facture n° 2019-33 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/07/2023, date de la mise en demeure,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
Débouté la société JDPO FACADES de sa demande en dommages et intérêts,
Débouté la société COTE MURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la société COTE MURS à verser à la société JDPO FACADES une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût du présent jugement liquidé à la somme de 57.23 euros dont 9.54 euros de TVA.
Par déclaration du 20 octobre 2025, la société Côté Murs a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 décembre 2025, la société Côté Murs demande à la cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondé son appel,
Réformer le jugement en date du 14 mai 2025 en ce qu’il a :
Condamné la SARL COTE MURS à payer à la SAS JDPO FACADES la somme de 9.465 euros au titre de sa facture n° 2019-33 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/07/2023, date de la mise en demeure,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
Débouté la société JDPO FACADES de sa demande en dommages et intérêts,
Débouté la société COTE MURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes de la SAS JDPO FACADES comme étant injustifiées et infondées,
Condamner la SAS JDPO FACADES à lui payer la somme 5.963,42 € TTC correspondant à la quote-part retenue sur le compte fournisseur de la Société COTE MURS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS JDPO FACADES à lui payer une somme de 3.000 € titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis, toutes causes confondues,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SAS JDPO FACADES à lui payer une somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La société COTE MURS soutient être bien-fondée à retenir le paiement de la facture 2019-33, la société JDPO Facades n’ayant pas réalisé les travaux correctement.
Elle en veut pour preuve les réserves soulevées par le maitre d’ouvrage le 11 décembre 2019, qui ont été causées par un décollement de l’enduit résultant d’un problème d’application, ainsi qu’en atteste un courrier du 27 septembre 2019 du fournisseur de cet enduit.
Elle sollicite le versement de dommages et intérêts par la société JDPO Façades au titre de sa mauvaise exécution, à raison de 5.963,42 € TTC correspondant au solde retiré de son compte fournisseur, et de 3.000 € TTC en réparation du préjudice qu’elle a subi 'toutes causes confondues'.
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 février 2026, la société JDPO FACADES demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL COTE MURS à lui payer une somme de 9.465 € au titre de sa facture n°2019-33 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/07/2023 et capitalisation annuelle des intérêts,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait écarté sa demande de dommages et intérêts de 1.500 €,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL COTE MURS à lui payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis, toutes causes confondues,
Débouter la SARL COTE MURS de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la SARL COTE MURS à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société JDPO Façades soutient avoir réalisé les travaux dans les règles de l’art, la société Côté Murs ne démontrant aucun manquement de sa part, et n’ayant argué d’aucun défaut de réalisation avant l’introduction de l’instance.
Selon elle, l’argumentation de l’appelante relative aux réserves formulées par le maître de l’ouvrage est tardive et fallacieuse.
En tout état de cause, aucune de ces réserves ne concernent le travail réalisé par la société JDPO Façades, et les micro-fissures sont apparues suite à un défaut de maçonnerie, ainsi qu’en atteste le courrier de la société Weber [D]
C’est ainsi de manière injustifiée et abusive que la société Côté Murs se refuse à payer la facture n°2019-33, alors même qu’elle ne s’est vu imputer sur son solde fournisseur qu’une somme de 5.963,42 € TTC, inférieure à la facture réclamée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le marché confié à la société Coté Murs lui confie:
— sur les maisons individuelles des travaux de mise en oeuvre d’un enduit hydraulique, des travaux de mise en oeuvre de couvertine et de couvre-joint,
— sur les bâtiments extérieurs: la mise en oeuvre de l’enduit hydraulique sur le local poubelle, la mise en oeuvre de peinture de façade sur les appuis fenêtres, la mise en oeuvre d’une couvertine.
Le contrat de sous-traitance , dont aucune pièce ne justifie qu’il ait été agréé par le maître de l’ouvrage, est extrèmement succinct et confie à la société JDPO Façades des travaux d’enduit monocouche.
Selon le rapport de réserves, les réserves relatives au lot numéro 10:
— concernent des peintures sur les appuis de fenêtres, dont la réalisation n’avait pas été confiée à la société JDPO Façades,
— concernent des micro-fissures sur certaines façades, et deux impacts sur l’enduit.
Ces réserves n’ont pas été levées et ont fait l’objet d’une mise en demeure à la société Coté Murs 27 janvier 2020.
Aucune pièce ne justifie que la société Côté Murs ait avisé la société JDPO Façades de ces réserves, ni qu’elle lui ait demandé de les reprendre.
La société JDPO Façades est tenue d’une obligation de résultat envers la société Cotés Murs, sauf à démontrer l’existence d’un fait exonératoire.
La société Coté Murs verse aux débats un courrier lui ayant été adressé par la société Weber Saint Gobain, relatif à la mise en oeuvre d’un enduit de façade sur l’étage R+1 de la résidence [Adresse 3], entre janvier et mars 2019.
A été constaté un décollement de l’enduit, et l’existence d’une fissure linéaire sur maçonnerie fissurée; la société Weber Saint Gobain attribue le décollement de l’enduit à une mise en oeuvre sur parpaings insuffisamment humidifiés, et la fissure à un mouvement structurel de la maçonnerie.
Pour sa part, la société JDPO Façades conteste que ce courrier soit relatif aux travaux qui lui ont été confiés et fait état d’un courriel d’une commerciale de la société Saint-Gobain ayant visité le chantier en 2021 et ayant constaté une bonne mise en oeuvre des produits.
Le lotissement [Adresse 3] contenait des immeubles et maisons individuelles.
Le contrat de sous-traitance est si succinct qu’il ne permet pas de savoir l’ampleur des travaux sous-traités à la société JDPO Façades, pour un prix égal à la moitié de celui obtenu par la société Coté Murs pour le poste ravalement.
Le rapport de réserve fait état de fissures de l’enduit sur des maisons individuelles, le courrier de Weber Saint Gobain d’un décollement d’enduit sur un seul bâtiment, en R+1, posé en outre avant même que le contrat de sous-traitance ne soit signé.
Le courrier dont se prévaut la société Côté Murs ne permet pas d’imputer un défaut de mise en oeuvre à la société JDPO Façades, tandis que l’origine des fissures de l’enduit constatées en décembre 2019 reste inconnue, pouvant être consécutives à des mouvements de la maçonnerie dont l’enduiseur n’est pas responsable.
La société Coté Murs, avant d’être assignée en paiement pas la société JDPO Façades, ne justifie pas lui avoir fait part du moindre désordre, ne justifie pas lui avoir demandé de reprendre les travaux, et ne justifie pas, à réception des demandes en paiement de son sous-traitant, lui avoir opposé un refus motivé de solder son marché.
Il s’en déduit qu’elle ne justifie pas que les réserves lui ayant été imputées par le maître de l’ouvrage concernaient les travaux sous-traités à la société JDPO Façades et que le jugement du tribunal de commerce l’ayant condamnée au paiement des sommes demandées par le sous-traitant ne peut qu’être confirmé.
Consécutivement, sa demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
En l’absence de toute pièce de la société JDPO Façades justifiant d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
La société Cotés Murs, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société JDPO Façades une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Côté Murs aux dépens d’appel.
Condamne la société Côté Murs à payer à la société JDPO Façades la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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