Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/08817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/075
Rôle N° RG 24/08817 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMFO
[X] [D]
C/
S.A.S.U. [1]
S.A. [2]
Société [3]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Denis MARTINEZ,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Pierre LOUIS et Me Simon LAURE
S.A. [4]
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00865.
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S.U. [1] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
S.A. [2]
Représentée par les liquidateurs judiciaires SCP [M] [E] & [5],
mandat conduit parMe [O] [E] et Me [T] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.A. [4] Compagnie d’assurance de la société [2], demeurant [Adresse 5]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [X] [D] [le salarié], salarié intérimaire de la société [6], aux droits de laquelle se trouve la société [7] [l’employeur] a été mis à disposition de la société [2] [l’entreprise utilisatrice] en qualité de manutentionnaire du 28 octobre 2009 au 08 juillet 2011.
Il a sollicité à une date qui n’est pas justifiée, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de Kienböck (ostéonécrose du semi-lunaire).
La caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] a reconnu le 2 janvier 2013 à la maladie déclarée un caractère professionnel et l’a prise en charge au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main, en précisant que cette décision annule et remplace la précédente notification de refus.
Elle a ensuite fixé au 31 octobre 2019 la date de consolidation et à 35% le taux d’incapacité permanente partielle.
Sur infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 juin 2023, la présente cour d’appel a, par arrêt en date du 06 juin 2025, fixé à 55%, dont 5% au titre de l’élément médico-social le taux d’incapacité permanente partielle.
Entre-temps, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugements en date du:
* 13 mai 2020, ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [2],
* 14 septembre 2020, arrêté le plan de cession,
* 08 octobre 2020, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP [M] [E] & [8], mandat conduit par Me [U] et [T] [S], en qualité de liquidateur.
Après échec de la procédure de conciliation, le salarié a saisi le 13 juin 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
* condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions responsives remises par voie électronique le 01 décembre 2025 et visées par le greffier le 17 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de:
* juger que sa maladie professionnelle d’ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kiemböck) est due à la faute inexcusable de l’employeur par l’entremise de la société [2],
* fixer au maximum la majoration de rente,
* avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer ses préjudices indemnisables,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 20 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que l’organisme social ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre au titre des conséquences financières de la faute inexcusable.
A titre infiniment plus subsidiaire, il lui demande de:
* juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident (sic) dont a été victime le salarié résulte des manquements de l’entreprise utilisatrice,
* condamner l’entreprise utilisatrice à le relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action en faute inexcusable engagée par le salarié,
* débouter le salarié de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de l’entreprise utilisatrice,
* débouter le salarié du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, il lui demande de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer le 'jugement’ à intervenir commun et opposable à la société [4].
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 02 décembre 2025 et visées par le greffier le 17 décembre 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en remettre à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de:
* limiter l’expertise aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, en ce compris les souffrances endurées post consolidation,
* ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise,
* dire qu’elle récupérera auprès de l’employeur le montant des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, ainsi que la majoration de la rente et les frais d’expertise.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par l’avis de fixation daté du 04 décembre 2024, dont il a accusé réception le 09 décembre 2024, le mandataire liquidateur de l’entreprise utilisatrice n’y a pas été représenté.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par l’avis de fixation daté du 04 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 09 décembre 2024, la société [4], assureur de l’entreprise utilisatrice, n’y a pas été représentée.
MOTIFS
1- sur faute inexcusable:
Pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable dans sa maladie professionnelle, et de celles subséquentes, les premiers juges ont retenu que le salarié n’était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers et qu’il ne justifie pas avoir alerté son employeur sur les répercussions morbides de l’utilisation des outils ni même lors de l’accident qu’il invoque en janvier 2010 qui caractérise le début de l’apparition de ses douleurs aux mains, qu’il n’est pas établi que l’employeur avait été confronté avant la maladie déclarée à un problème identique d’atteinte aux mains par l’effet des vibrations pouvant lui permettre d’envisager des mesures préventives adaptées à ce problème spécifique, et que le salarié qui avait été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, ne démontre pas une faute inexcusable de son employeur et de l’entreprise utilisatrice dans la survenance de sa pathologie.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié expose avoir fait l’objet de plusieurs renouvellements de contrats pour un poste de manutentionnaire au sein de l’entreprise utilisatrice, pour des tâches de démontage et montages de meubles.
Il argue:
* n’avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité sur le site de l’entreprise utilisatrice ni de formation à son poste de travail, alors qu’elle va lui demander surtout des travaux d’utilisation d’outils vibrants, perceuse, ponceuse, marteau et burin, et d’utiliser des machines dangereuses, alors qu’il utilisait quotidiennement des ponceuses, scies sauteuses et circulaires pour lesquelles une formation aux règles de sécurité doit être dispensée avant toute utilisation,
* que les travaux décrits dans son contrat de mission ne correspondent pas à ceux qu’il lui a été demandé de réaliser,
* n’avoir reçu aucune information sur l’existence du document unique d’évaluation des risques professionnels, ni accès à celui-ci alors que l’article L.4121-1 du code du travail imposait à l’entreprise utilisatrice de le former à l’utilisation des machines à bois, aux gestes et postures pour la manutention des meubles à monter et à l’utilisation de machines spécifiques de ponçage pour les parquets et de travail en hauteur lorsqu’il installait des décors pour la réalisation des magazines et catalogues, pour soutenir qu’il a été exposé de façon habituelle aux vibrations transmises par les machines-outils tenues à la main et dans un bruit important, que le chef d’établissement avait l’obligation de dresser la liste des postes de travail présentant des risques pour la santé et la sécurité des salariés sous contrats de travail à durée déterminée ou intérimaires, et qu’il ne peut être valablement contesté que l’entreprise utilisatrice avait conscience du risque auquel il était exposé.
Se fondant sur l’article L.4211-2 du code du travail, il argue également que l’employeur a l’obligation d’évaluer les risques et que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’avait pas à alerter son employeur sur les risques encourus mais qu’il incombait à l’employeur de l’en préserver et souligne que si les risques auxquels il était exposé étaient multiples, les outils vibrants utilisés sont la seule cause du déclenchement de sa pathologie de Kiemböck reconnue d’origine professionnelle.
*****
L’employeur souligne que le salarié était mis à disposition de l’entreprise utilisatrice lorsqu’il a contracté sa maladie professionnelle, et conteste avoir commis une faute ayant pu concourir à celle-ci. Il argue que le poste visé dans le contrat de mission ne présentait aucun risque particulier au sens des dispositions des articles L.4142-2 et L.4154-2 du code du travail pour soutenir qu’aucune obligation de formation à la sécurité ne pesait sur lui préalablement à l’exercice par le salarié de sa mission, et que le salarié ne justifie pas avoir l’informé ou l’entreprise utilisatrice de difficultés dans le cadre de l’exécution de son travail pour soutenir que sa conscience du danger fait défaut.
*****
La caisse indique s’en remettre à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour:
Les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2017, l’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de prévention a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4154-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L.4142-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L.4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que la formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-23.694).
Les contrats successifs de mission en date des 28/10/2009, 30/10/2009, 16/11/2009, 27/11/2009, 07/12/2009, 18/12/2009, 28/12/2009, 31/12/2009, 11/01/2010, 15/01/2010, 25/01/2010, 05/02/2010, 08/03/2010, 12/03/2010, 05/04/2010, 16/04/2010, 26/04/2010, 30/04/2010, 10/05/2010,12/05/2010, 04/06/2010, 11/06/2010, 06/07/2010, 09/07/2010, 03/10/2010, 22/11/2010,03/12/2010, 13/12/2010, 01/01/2011, 04/01/2011, 07/02/2011, 25/02/2011, 07/03/2011, 15/03/2011, 15/03/2011, 28/03/2011, 31/05/2011, 14/06/2011, 17/06/2011, 04/07/2011 qui portent sur la période du 28/10/2009 au 08/07/2011, mentionnent tous que le salarié est mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice en qualité de 'manutentionnaire’ pour accomplir des tâches de 'montage et démontage de meubles’ en raison d’un "accroissement temporaire d’activité’ et que le poste ne figure pas sur la liste de référence de l’article L.4154-2.
La circonstance que les contrats de mission mentionnent que le poste n’expose pas le salarié intérimaire à un risque particulier pour sa sécurité en référence à l’article L.4154-2 du code du travail ne suffit pas à l’établir.
Il incombe au juge d’apprécier in concreto, au regard des circonstances dans lesquels est survenue la maladie professionnelle, si le salarié intérimaire a été exposé au risque.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de formation renforcée à la sécurité dispensée par l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’enquête administrative de la caisse que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 15 mai 2012, que le directeur de l’agence d’intérim a déclaré dans son procès-verbal d’audition à l’agent assermenté de la caisse que le salarié:
* a travaillé en missions d’intérim pour le compte de l’entreprise utilisatrice du 2/11/2009 au 16/07/20210 et du 05/10/2010 au 08/07/2011,
* en effectuant des 'tâches consistant au montage et démontage des décors destinés au catalogue',
* était 'amené à utiliser les outils suivants: visseuse, dévisseuse, tournevis, agrafeuse, rouleau de peinture, marteau, serre-joints’ aux fréquences suivantes 2heures/jour (visseuse/dévisseuse), 15 minutes /jour (ponceuse), 1/4 heures tous les 15 jours (agrafeuse), et que le médecin du travail
a émis le 09/02/2010 un avis d’aptitude ne comportant aucune restriction.
L’enquêteur assermenté a retenu que les outils utilisés par le salarié ont été les suivants:
' tournevis, visseuse, dévisseuse, rouleau de peinture, marteau, serre-joints, ponceuse, burin',
Il résulte du tableau n°69 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes, d’une part que la pathologie d’ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) y est mentionnée, que le délai de prise en charge est d’un an (sans exigence de durée d’exposition au risque), et d’autre part que la liste limitative des travaux susceptible de la provoquer est la suivante:
'travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par:
a) les machines-outils tenues à la main, notamment:
— les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs,
— les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc,
— les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses,
— les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses,
b) les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage,
c) les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre'.
Ce tableau de maladie professionnelle résultant du décret 95-1196 du 06/11/1995, ni l’employeur, ni l’entreprise utilisatrice ne peuvent ignorer que les utilisations de machines-outils telles que ponceuse exposent au un risque professionnel susceptible de provoquer une maladie professionnelle, et plus spécialement celle d’ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck).
L’employeur ne peut donc utilement alléguer que le poste auquel son salarié intérimaire a été itérativement affecté ne l’exposait pas à un risque particulier, celui de contracter une des maladies professionnelles, inscrite au tableau 69, dont celle qu’il a fini par contracter, la circonstance que le poste sur lequel il a été missionné était présenté comme impliquant des tâches de montage et démontage de meubles, étant inopérante, le directeur de l’agence d’intérim ayant déclaré que le salarié devait, comme il le soutient, effectuer des 'tâches de montage et démontage des décors destinés au catalogue'.
Il s’ensuit que le salarié intérimaire a été affecté à un poste l’exposant à un risque professionnel susceptible de provoquer une des maladies professionnelles inscrite au tableau n°69, rendant nécessaire qu’une formation particulière à la sécurité lui soit dispensée.
Faute de justification que celle-ci a été effectivement dispensée au salarié, par infirmation du jugement la cour juge que la maladie professionnelle du salarié est due à faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction à l’employeur.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable:
2.1- à l’égard du salarié:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il doit également être tenu compte s’agissant du déficit fonctionnel permanent de l’incidence des arrêts en date du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), de l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
En l’espèce, il est justifié que le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié a été définitivement fixé par l’arrêt de la présente cour d’appel en date du 06 juin 2025 à 55%, dont 5% au titre de l’élément médico-social.
Il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration de la rente.
L’expertise médicale sollicitée, effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de la maladie professionnelle, doit être ordonnée, avec la mission précisée au dispositif, étant rappelé que:
* cette expertise ne peut avoir pour objet de déterminer le déficit fonctionnel permanent, le taux d’incapacité permanente partielle étant en matière de législation professionnelle fixé par l’arrêt précité, et que la date de consolidation est celle du 31 octobre 2019,
* cette expertise doit avoir lieu aux frais avancés par la caisse, la cour lui rappelant (au regard de la teneur de ses conclusions) qu’il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (2e Civ., 9 juillet 2015, n°14-15.309)
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer au salarié une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la cour fixe à 3 000 euros et qui doit être mise à la charge de l’employeur.
2.2- sur le recours de la caisse à l’égard de l’employeur:
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, aucune contestation de l’assuré social ne peut remettre en cause le caractère définitif d’une décision dans les rapports caisse/employeur, pour soutenir que la prise en charge ultérieure d’un accident ou d’une maladie est inopposable à l’employeur.
Il ajoute que par courrier du 27 novembre 2019, la caisse lui ayant notifié un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, la prise en charge ultérieure de la maladie professionnelle, lui est inopposable et soutient que la caisse ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre.
La caisse ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, et entre l’employeur et la caisse, d’autre part, a conduit la Cour de cassation à juger que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 février 2002, n°99-17.201 [P]) et que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, n°13-28.373, [P]).
Par ailleurs, l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3 du même code.
Dans un souci de cohérence et de simplification, la Cour de cassation a étendu la règle ainsi énoncée aux actions introduites avant le 1er janvier 2013 et dont la décision initiale de prise en charge avait été instruite sous le régime du décret du 29 juillet 2009 (2e Civ, 31 mars 2016, n°14-30.015, [P]).
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur.
(2e Civ., 26 juin 2025, n°23-16.183, [P]).
Il s’ensuit que la jurisprudence invoquée par l’employeur selon laquelle une décision de la caisse refusant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, devenue définitive à l’égard de l’employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites à son compte ou selon laquelle faisant l’objet de l’action récursoire de la caisse dans les conditions prévues aux textes susvisés, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur ne peut être inscrite à son compte de celui-ci (2e Civ., 8 octobre 2020, n°19-13.730) est inopérante.
La cour rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit pour le salarié d’une part à la majoration de la rente et d’autre part à l’indemnisation de préjudices complémentaires.
Concernant la rente, le recours de la caisse, légalement tenue de faire l’avance de la majoration lorsque la faute inexcusable est reconnue, ne peut s’exercer à l’encontre de l’employeur que dans les limites du taux qui lui est opposable.
En l’espèce, si le salarié justifie à la fois de la notification par la caisse le 02/12/2019 de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 35%, puis de l’arrêt du 06 juin 2025 de la présente cour ayant fixé à 55%, dont 5% au titre de l’élément médico-social, dans le cadre d’un litige l’opposant à la caisse, pour autant, ni la caisse, ni l’employeur ne produisent aux débats la notification de la décision de l’organisme de sécurité sociale ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur.
Dés lors, il convient de juger que la caisse ne pourra récupérer la majoration de rente à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux opposable à ce dernier, sans que la cour puisse en préciser ce taux.
Concernant les préjudices complémentaires dont la caisse est légalement tenue de faire l’avance, la cour juge qu’elle pourra en récupérer directement et immédiatement le montant contre l’employeur.
2.3- sur le recours en garantie de l’employeur dirigé contre l’entreprise utilisatrice et son assureur:
La cour vient de juger que la faute inexcusable dans la maladie professionnelle du salarié est imputable à l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction, l’exposition au risque professionnel susceptible de provoquer sa pathologie étant de son fait.
Il s’ensuit que la faute inexcusable dans la maladie professionnelle du salarié est exclusivement imputable à son exposition au risque lié aux tâches avec manipulation d’outils et machines-outils auxquelles l’entreprise utilisatrice l’a affecté lors de l’exécution des contrats de mission sussessifs, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de ce risque, reconnu par le tableau n°69 des maladies professionnelles.
L’entreprise utilisatrice ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, l’employeur ne peut demander à la cour de la condamner à être relevé et garanti par celle-ci de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par le salarié, alors qu’il ne justifie pas d’une quelconque déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective.
Par contre, l’entreprise utilisatrice étant partie à la présente procédure par l’intermédiaire du mandataire liquidateur, et son assureur étant également partie à la présente procédure d’appel, il doit uniquement être rappelé que le présent arrêt leur est opposable.
Succombant en ses prétentions l’employeur ne peut solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens doivent être réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la maladie ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) de M. [X] [D], prise en charge le 02 janvier 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie du Var au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles a pour cause la faute inexcusable de son employeur la société [6], aux droits de laquelle se trouve la société [7], substituée dans la direction par la société [2],
— Fixe au maximum la majoration de la rente,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] [D]:
— Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder:
le Docteur [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.51.71.86.13
Courriel : [Courriel 1]
et à défaut
le docteur [W] [G]
CHU La Timone enfants
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 71 11 42 40
Courriel : [Courriel 2]
et à défaut
le docteur [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.33.59.02.34
Courriel : [Courriel 3]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [D],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. [D], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. [D] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [D], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
* Perte de chance de promotion professionnelle:
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var fera l’avance des sommes allouées à M. [X] [D] et pourra en récupérer directement et immédiatement, les montants ainsi que celui des frais d’expertise auprès de la société [7], étant précisé que la caisse ne pourra récupérer la majoration de rente à l’encontre de cet employeur que dans la limite du taux opposable à ce dernier,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8 de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Déboute la société [7] de sa demande en relevé et garantie dirigée contre de ses demandes,
— Condamne la société [7] à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 05 mai 2027 à 9 heures,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1196 du 6 novembre 1995
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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