Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 25/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2020, N° 19/01653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/176
Rôle N° RG 25/04102 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJF
[W] [V]
C/
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Monsieur [W] [V]
URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01653.
APPELANT
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE
URSSAF, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 17 septembre 2019, M. [W] [V] a fait opposition à la contrainte établie le 20 juin 2019 par le régime social des indépendants, signifiée le 2 septembre 2019 d’un montant de 12 244 €, dont 11 356 € de cotisations et 888 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2018.
Par décision du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a condamné M. [W] [V] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 11 182,11 € au titre des cotisations et 888 € au titre des majorations de retard et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 21 décembre 2020, M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’appel a radié l’affaire qui a été remise au rôle à la demande de l’URSSAF le 31 mars 2025, accompagnée de conclusions sur la péremption d’instance.
A l’audience du 25 mars 2026, M. [W] [V] n’est ni présent ni représenté bien que régulièrement avisé par courrier en date du 26 juin 2025.
L’URSSAF, par voie de conclusions oralement soutenues à l’audience, demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [W] [V] n’a pas comparu à l’audience du 25 mars 2026, bien que régulièrement convoquée par courrier du 26 juin 2025.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, intimée, comparante à l’audience du 25 mars 2026, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, M. [W] [V] ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait pas, que la cour adopte, l’intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [W] [V].
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [W] [V].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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