Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 23/13885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2023, N° 22/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13885 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00635
APPELANTS
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 40]
[Adresse 14] – [Localité 40]
Madame [V] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 27] (92)
[Adresse 14] – [Localité 40]
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 44], ALBERTA (CANADA)
[Adresse 22] – [Localité 29]
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 32] (CANADA)
[Adresse 14] – [Localité 40]
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 17] 1984 à [Localité 41]
[Adresse 16] – [Localité 27]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 18] 1982 à [Localité 41]
[Adresse 23] – [Localité 28]
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 27] (92)
[Adresse 24] – [Localité 28]
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 20] 1952 à [Localité 40]
[Adresse 30] – [Localité 27]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 21] 1955 à [Localité 31] (ROUMANIE)
[Adresse 15] – [Localité 47] (ISRAËL)
représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
ayant pour avocat plaidant Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte notarié en date du 18 avril 2006, [X] [W] a prêté à sa fille, Mme [V] [W] épouse [S], une somme de 1'075'000 euros, remboursable au plus tard le 9 avril 2014.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [V] [S] d’une contestation sur une saisie-attribution pratiquée par [X] [W], par jugement en date du 11 décembre 2012, a condamné cette dernière à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2014 qui a condamné Mme [V] [W] épouse [S] à payer à [X] [W] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de la Cour supérieure de justice de la province d’Alberta (Canada) en date du 5 mai 2015, l’époux de Mme [V] [S], M. [H] [S], a été condamné à payer à [X] [W], la somme de 2'395'398,79 dollars canadiens.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 janvier 2017, [X] [W] a notamment obtenu l’exequatur de cette décision canadienne.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 octobre 2018, le jugement d’exequatur a été confirmé.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 février 2018, [X] [W] a notamment obtenu que lui soit déclarée inopposable la donation-partage reçue le 25 juillet 2012 par acte notarié consentie par M. [H] [S] à ses enfants Mme [F] [S] et M. [R] [S], de ses droits en nue-propriété à hauteur de 35'% portant sur un bien sis [Adresse 14] détenu en indivision avec son épouse Mme [V] [W].
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2020, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 a été confirmé.
Par ailleurs, M. [H] [S] détient en indivision avec ses frères MM. [B] et [P] [S] les droits de propriété indivis portant sur un bien situé [Adresse 48] ' [Localité 13], lieudit « [Adresse 38] », à savoir les lots n°154 et 131.
M. [H] [S] détenait également à hauteur de 40/144èmes en indivision avec Mmes [F], [T] et MM. [R], [U], [B] et [P] [S] un appartement dépendant d’un immeuble situés [Adresse 9], à [Localité 42]. Cet immeuble a été vendu alors que l’instance ayant abouti au jugement dont appel était pendante devant le tribunal judiciaire.
[X] [W] est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 47] (Israël), laissant pour lui succéder':
— son conjoint survivant, Mme [V] [W]';
— les deux enfants issues de son union avec cette dernière': Mmes [N] et [L] [W]';
— ses quatre enfants issus de sa première union avec Mme [O] [A]': [K], [E], [D] et [V] [W] épouse [S].
Par testament établi en Israël en date du 3 septembre 2015, [X] [W] avait désigné son épouse Mme [V] [W] en tant qu’exécuteur testamentaire de sa succession, lui en avait légué l’intégralité et avait expressément exclu de son bénéfice sa fille Mme [V] [W] épouse [S] ainsi que les enfants de cette dernière Mme [F] [S] et M. [R] [S].
Par exploits d’huissier en date des 21 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 28 octobre 2021, délivrés à la requête de Mme [V] [W] à M. [H] [S], Mme [V] [W] épouse [S], Mme [F] [S], M. [R] [S], Mme [T] [S], M. [U] [G] [S], M. [B] [S] et M. [P] [S], le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage avec licitation préalable des biens, s’agissant des indivisions entre :
— MM. [H] et [R] [S], et Mmes [V] et [F] [S], portant sur le bien situé [Adresse 14] à [Localité 40], savoir les lots n°3, 6 et 4 ;
— MM. [H], [R], [P], [U] et [B] [S], et Mmes [F] et [T] [S], portant sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 42], savoir les lots n°1 et 44 ;
— MM. [H], [P] et [B] [S], portant sur le bien situé [Adresse 48] ' [Localité 13], lieudit « [Adresse 38] », savoir les lots n°154 et 131.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— ordonné le partage judiciaire des indivisions suivantes :
* l’indivision entre M. [H] [S], Mme [F] [S], M. [R] [S], Mme [T] [S], M. [U] [S], M. [B] [S] M. [P] [S] portant sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 39], à savoir les lots n°1 et 44 ;
* l’indivision en nue propriété entre M. [H] [S], Mme [V] [W] épouse [S], M. [R] [S] et Mme [F] [S] portant sur le bien situé [Adresse 14] à [Localité 41], à savoir le lot n°3 ;
* l’indivision en usufruit entre M. [H] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] portant sur le bien situé [Adresse 14] à [Localité 41], à savoir le lot n°3 ;
* l’indivision existant entre M. [H] [S], M. [B] [S] et M. [P] [S] portant sur le bien situé [Adresse 48] ' [Localité 13], lieudit « [Adresse 38] », à savoir les lots n°154 et 131 ;
— dit que Mme [V] [W] pourra accomplir pour le compte de M. [H] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage des indivisions auxquels M. [H] [S] et Mme [V] [W] appartiennent ;
— désigné pour procéder au partage, Me [M] [J], notaire au sein de la SELAS [33], demeurant [Adresse 3] à [Localité 43] ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3'000 euros qui lui sera versée par Mme [V] [W], au plus tard le 16 septembre 2023 ;
préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation du bien [Adresse 9] à [Localité 42] ;
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n°3 consistant en un appartement situé au premier étage au-dessus de l’entresol du bâtiment sur rue (composé de cinq pièces, une grande galerie, une cuisine, un grand cabinet de toilette, une salle de bains, deux water-closets), une chambre de bonne au cinquième étage portant le numéro six une cave portant le numéro quatre et les 127/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, ce lot dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 41], cadastré section BT n°[Cadastre 10], ayant une consistance de 6 ares ;
— fixé la mise à prix de ce bien sis, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de un million d’euros ;
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bastia auquel il est donné commission rogatoire, des lots de copropriété n°154 et 131 consistant en un appartement en duplex de cinq pièces, d’une surface de 123,5 m², situé au quatrième niveau (composé d’une entrée, d’un hall, d’une salle à manger, d’une cuisine-office, d’un dégagement d’étage, d’un escalier, de toilettes, d’un dressing room, d’une salle de bains, de deux salles d’eau et water-closets, d’une terrasse), d’une cave, des 81/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et des 527/10000èmes pour les parties communes particulières, et dépendant de l’immeuble sis [Adresse 48] ' [Localité 13], lieudit « [Adresse 38] », cadastré section AC n°[Cadastre 8], ayant une consistance de 2 ares et 30 centiares et cadastré section AC n°[Cadastre 11] pour une contenance de 80 ares et 33 centiares ;
— fixé la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 350'000 euros ;
— dit que Mme [V] [W] pourra accomplir pour le compte de M. [H] [S] et Mme [V] [W] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de licitation de ces biens ;
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
— autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— rejeté la demande de Mme [V] [W] de dire que la publicité prévue aux articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution paraîtra, concernant les biens sis Paris, dans une édition du journal La Gazette du Palais, dans une édition du journal Le Parisien, et du journal Les Echos et sera complétée par une insertion sur les sites Internet avocats ventes.com, cnajmj.fr et licitor.com ;
— rejeté la demande de Mme [V] [W] de dire que la publicité prévue aux articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution paraîtra, concernant les biens sis [Adresse 50], dans une édition du journal Corse Matin, dans une édition du journal Aujourd’hui en France, et sera complétée par une insertion sur les sites Internet avocats-ventes.com, cnajmj.fr et licitor.com ;
— rejeté la demande de Mme [V] [W] de désigner en premier lieu la SELARL [35], huissiers de justice, [Adresse 4] ' [Localité 26], concernant les biens sis [Localité 39], et en deuxième lieu la SCP [36], huissiers de justice, [Adresse 25] ' [Localité 12], concernant le bien sis [Adresse 50] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
— rejeté toute autre demande ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions.
Mmes [V] [W] épouse [S], [F] [S], [T] [S], MM. [H], [R], [U], [B] et [P] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2023.
Mmes [V] [W] épouse [S], [F] [S], [T] [S], MM. [H], [R], [U], [B] et [P] [S] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 30 octobre 2023.
Mme [V] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 30 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 16 mai 2025, Mmes [V] [W] épouse [S], [F] [S], [T] [S], MM. [H], [R], [U], [B] et [P] [S] demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel';
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
* ordonné le partage des indivisions suivantes':
' l’indivision entre M. [H] [S], Mme [F] [S], M. [R] [S], Mme [T] [S], M. [U] [S], M. [B] [S] M. [P] [S] portant sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 39], à savoir les lots n°1 et 44 ;
' l’indivision en nue-propriété entre M. [H] [S], Mme [V] [W], M. [R] [S] et Mme [F] [S] portant sur le bien situé [Adresse 14] à [Localité 41], à savoir le lot n°3 ;
' l’indivision en usufruit entre M. [H] [S] et Mme [V] [W] portant sur le bien situé [Adresse 14] à [Localité 41], à savoir le lot n°3 ;
' l’indivision existant entre M. [H] [S], M. [B] [S] et M. [P] [S] portant sur le bien situé [Adresse 48] ' [Localité 13], lieudit « [Adresse 38] », à savoir les lots n°154 et 131 ;
* dit que Mme [V] [W] pourra accomplir pour le compte de M. [H] [S] et Mme [V] [W] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage des indivisions auxquels M. [H] [S] et Mme [V] [W] appartiennent';
* désigné pour procéder au partage, Me [M] [J], Notaire au sein de la SELAS [33], demeurant [Adresse 3] à [Localité 43] ;
* rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
* dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
* commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
* rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
* fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3'000 euros, qui lui sera versée par Mme [V] [W], au plus tard le 16 septembre 2023 ;
préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
* ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n°3 consistant en un appartement situé au premier étage au- dessus de l’entresol du bâtiment sur rue (composé de cinq pièces, une grande galerie, une cuisine, un grand cabinet de toilette, une salle de bains, deux water-closets), une chambre de bonne au cinquième étage portant le numéro six une cave portant le numéro quatre et les 127/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, ce lot dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 41], cadastré section BT n°[Cadastre 10], ayant une consistance de 6 ares ;
* fixé la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de un million d’euros ;
* ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bastia auquel il est donné commission rogatoire, des lots de copropriété n°154 et 131 consistant en un appartement en duplex de cinq pièces, d’une surface de 123,5 m², situé au quatrième niveau (composé d’une entrée, d’un hall, d’une salle à manger, d’une cuisine-office, d’un dégagement d’étage, d’un escalier, de toilettes, d’un dressing room, d’une salle de bains, de deux salles d’eau et water-closets, d’une terrasse), d’une cave, des 81/10000èmes de la propriété du sol et les parties communes générales et des 527/10000èmes pour les parties communes particulières, et dépendant de l’immeuble sis [Adresse 48] ' [Localité 13], lieudit « [Adresse 38] », cadastré section AC n°[Cadastre 8], ayant une consistance de 2 ares et 30 centiares et cadastré section AC n°[Cadastre 11] pour une contenance de 80 ares et 33 centiares ;
* fixé la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 350'000 euros ;
* dit que Mme [V] [W] pourra accomplir pour le compte de M. [H] [S] et Mme [V] [W] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de licitation de ces biens ;
* dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
' de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
' de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal';
* dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
* autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
* autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente';
* dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
* renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
* ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions';
— confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement déféré,
et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] [W] pour défaut de qualité à agir, en l’absence de mise en cause de l’ensemble des héritiers réservataires de [X] [W], à savoir [I] [C] et [Z] [W] aux droits de leur mère [K] [W] décédée, [E] [W], [D] [W], [N] [W] et [L] [W] dans la présente instance';
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] [W] pour défaut de qualité à agir, en l’absence de mise en cause des sociétés [45]. Ltd, [49] Ltd, [34] Inc et [37] SA dans la présente instance, Subsidiairement';
— surseoir à statuer en l’attente de la décision à intervenir dans la procédure en nullité de testament introduite par Mme [V] [S] à l’encontre de Mme [V] [W], en présence de tous les héritiers de [X] [W] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°23/05810)';
en tout état de cause,
— mettre hors de cause Mme [T] [S] et M. [U] [S]';
— débouter Mme [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des appelants';
— condamner Mme [V] [W] à verser la somme de 2'500 euros respectivement à M. [H] [S], Mme [V] [S] née [W], Mme [F] [S], M. [R] [S], Mme [T] [S], M. [U] [S], M. [B] [S] et M. [P] [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [V] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabe en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiée le 26 mai 2025, Mme [V] [W] demande à la cour de':
— débouter les consorts [S] de leurs deux fins de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [W] comme dépourvue de qualité à agir seule en licitation-partage ;
à titre principal,
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [S] ;
à titre subsidiaire,
— débouter les consorts [S] de leur demande de sursis à statuer ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont est saisie la cour à la suite de la vente du bien indivis qui était situé [Adresse 9] et le versement à Mme [V] [W] de la part du prix revenant à M. [H] [S], porte sur l’action en partage exercée par Mme [V] [W] sur le fondement de l’article 815-17 du code civil relativement à deux biens immobiliers dont elle demande la licitation et qui sont indivis entre M. [H] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] ainsi qu’avec d’autres personnes de leur famille.
Sur l’atteinte au principe de contradiction
Les appelants, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, font valoir que le refus de reporter la date de la clôture de l’instruction les a mis dans l’impossibilité de faire valoir leurs arguments en défense.
D’une part, les appelants n’accompagnent ce moyen tiré de l’atteinte porté au droit à un procès équitable d’aucune prétention au fond.
D’autre part, la cour statuant aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, à nouveau en fait et en droit, le principe de contradiction est restauré en appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V] [W] et le sursis à statuer
Devant la cour, les consorts [S] contestent la qualité de Mme [V] [W] à agir seule en recouvrement des créances de [X] [W] à l’encontre de Mme [V] [S] et de M. [H] [S] dans la mesure où':
— la qualité d’unique héritière de Mme [V] [W] dans la succession de [X] [W] est contestée par Mme [V] [S] puisqu’elle a interjeté appel le 16 mai 2025 de l’ordonnance du juge de la mise en état s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la succession du de cujus au profit du tribunal de la famille d’Israël, celle-ci estimant que le testament de [X] [W] est nul en ce qu’il porte atteinte à la réserve héréditaire et que la loi applicable à sa succession est la loi française au regard de sa dernière résidence';
— [X] [W] n’était pas l’unique créancier de [H] [S] puisque la décision de la cour d’Alberta du 5 mai 2015 a été rendue au bénéfice conjoint de [X] [W] et des sociétés [45]. Ltd, [49] Ltd, [34] Inc et [37] SA qui auraient toutes dû être mises en cause dans l’instance introduite par Mme [V] [W].
A titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure en nullité de testament introduite par Mme [V] [W] épouse [S] à l’encontre de Mme [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et faisant actuellement l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Versailles.
Mme [V] [W] s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir en faisant valoir que':
— l’action oblique en partage est une action attitrée, ce qui signifie que le demandeur doit prouver être le créancier d’un ou de plusieurs des indivisaires,
— la recevabilité d’une demande s’apprécie au jour où elle est formée'; ayant été instituée unique héritière de [X] [W] par le testament qui à ce jour n’a pas été annulé, elle n’avait pas à attraire les autres héritiers légaux de ce dernier'; elle précise que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre saisi de la demande d’annulation du testament, a déclaré ce tribunal incompétent pour en connaître au profit des juridictions israélienne';
— elle est d’ailleurs la seule à avoir qualité à agir au nom de la succession pour recouvrer les sommes dues par Mme [V] [W] épouse [S], la fille de [X] [W]';
— la fin de non-recevoir opposée par les appelants est irrecevable en ce qu’elle porte atteinte au principe de l’estoppel dans la mesure où les appelants ont versé les fonds issus de la vente du bien situé [Adresse 9] à [Localité 39] entre les mains de Mme [V] [W], sans avoir contesté sa qualité d’héritière ni sa qualité d’exécuteur testamentaire';
en tout état de cause, en sa qualité de représentante de la succession, elle a la qualité de créancier personnel des indivisaires des biens, de sorte qu’elle peut parfaitement sur le fondement de l’article 815-17 du code civil provoquer le partage,
— en sa qualité de conjoint survivant, elle est indivisaire de l’indivision successorale et peut agir en licitation partage pour le recouvrement des sommes dues à la succession en application de l’article 815-12 du code civil';
— elle n’avait pas à justifier d’un mandat des autres sociétés bénéficiaires des condamnations prononcées par la décision de la cour d’Alberta puisque son action tend à récupérer par la vente des biens indivis les quotes-parts ayant vocation à revenir à M. [H] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] en leurs qualités de débiteurs de la succession de [X] [W]';
— un créancier personnel dépourvu de sûreté pouvant agir sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, peu importe que hypothèques aient été inscrites sur les biens indivis.
S’agissant du sursis à statuer soulevé à titre subsidiaire par les consorts [S], Mme [V] [W] indique à titre principal que cette demande est irrecevable puisqu’elle n’a ni été portée devant le conseiller de la mise en état aux termes de conclusions spécialement adressées ni été formée in limine litis. A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter le sursis à statuer sollicitée en ce que la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles est purement dilatoire.
Sur la demande de sursis à statuer
Constitue selon la définition donnée par l’article 73 du code de procédure civile une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer une procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le sursis à statuer demandé par les appelants, qui tend à suspendre le cours de l’instance jusqu’à la décision à intervenir dans la procédure en nullité du testament de [X] [W] introduite par Mme [V] [W] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, constitue une exception de procédure.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le sursis à statuer devant être demandé avant toute défense ou fin de non-recevoir, il ne saurait être demandé à titre subsidiaire pour le cas où il ne serait pas droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les appelants.
Partant, la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par les appelants est irrecevable.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les appelants
En application du principe de l’estoppel, est sanctionné par une irrecevabilité le plaideur qui se contredit au détriment d’autrui et vient ainsi à manquer à la loyauté des débats.
Pour que soit prononcée l’irrecevabilité de demandes en vertu de ce principe, les prétentions contradictoires doivent être formées au cours du même procès.
En l’espèce, la contradiction reprochée par l’intimée aux appelants consiste en leur opposition à l’action en partage portant sur les biens indivis, à savoir un appartement dépendant d’un immeuble situé à [Localité 40], [Adresse 46] et une maison située [Adresse 50] en Corse alors que le fruit de la vente du bien situé à [Localité 42], [Adresse 9] dont M. [H] [S] était indivisaire à hauteur des droits de ce dernier, a été versé à Mme [V] [W].
Certes, ce bien immobilier faisait partie de l’action en demande en partage et notamment de sa demande de licitation présentée par Mme [V] [W] devant le tribunal'; cependant, ayant été vendu à titre amiable au cours de l’instance devant le tribunal, celui-ci n’en a pas ordonné la licitation et aucune demande concernant ce bien ou ceux qui lui ont été subrogés n’a été formée devant la cour.
Mme [V] [W] indique qu’afin de permettre la réalisation de la vente, son accord de mainlevée ayant été demandé, elle a donné son accord contre le versement de la somme de 350 922,21 € le 16 juin 2022'; elle produit à l’appui un décompte vendeur sur lequel il apparaît que le montant du fruit de la vente revenant à M. [H] [S] propriétaire à concurrence de 27,78'% s’élevait à 350'922,21 € (pièce 32).
Cette pièce ne contient aucune indication quant à une mainlevée de Mme [V] [W] ni quant au versement au profit de cette dernière de la somme susdite.
Par ailleurs, au vu des éléments fournis par Mme [V] [W], il est plus exact de retenir que cette dernière s’étant opposée à la distribution du prix de la vente, elle a donné mainlevée de son opposition contre le versement de la portion du prix devant revenir à M. [H] [S].
Alors que M. [H] [S] ne devait recevoir qu’une portion du prix de vente en sa qualité de coïndivisaire, l’opposition formée par Mme [V] [W] empêchait la distribution du prix à l’égard de l’ensemble des indivisaires’de sorte que le refus de M. [H] [S] que sa portion sur le prix de vente soit versée à Mme [V] [W] aurait porté atteinte aux droits de ses coïndivisaires avec lesquels il entretenait des liens de famille.
Par ailleurs, l’enjeu d’un partage en nature portant sur une somme d’argent est sans commune mesure avec celui d’un partage par la licitation d’un bien immobilier indivis.
L’accord donné par M. [H] [S] pour que la part lui revenant sur le prix de vente du bien indivis soit versée à Mme [V] [W] ne peut être retenu comme une reconnaissance par ce dernier que cette dernière a la qualité de représentante de la succession de [X] [W].
L’irrecevabilité soulevée par Mme [V] [W] tirée de la violation du principe de l’estoppel est écartée.
Sur le bien fondé de l’irrecevabilité soulevée par les appelants
Le testament instituant Mme [V] [W] comme seule héritière de [X] [W] et exécuteur testamentaire n’ayant pas été annulé, cette dernière est à ce jour la seule héritière de [X] [W] et a donc à ce titre qualité et intérêt à agir pour recouvrer les créances de la succession et à agir sur le fondement de l’article 815-17 du code civil pour provoquer le partage.
Le procès ayant abouti à la décision rendue le 5 mai 2015 par la cour d’Alberta n’opposait pas uniquement [X] [W] à M. [H] [S] mais impliquait d’autres créanciers'; Mme [V] [W] n’agit qu’en vue du recouvrement de la créance de [X] [W] de sorte qu’elle pouvait agir sans avoir besoin de mettre en cause les autres créanciers’même si les règles en cas de pluralité de parties pourront trouver à s’appliquer pour déterminer le montant devant lui revenir sur le produit de la vente en cas de licitation des biens indivis.
Par ailleurs, la circonstance que des hypothèques aient été inscrites sur les biens indivis dont le partage est demandé ne fait pas obstacle à l’action de Mme [V] [W], cette inscription étant de nature à préserver leurs droits en cas de vente.
Partant, les irrecevabilités soulevées par les appelants pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [V] [W] sont rejetées.
Sur la demande au fond de Mme [V] [W] en partage
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Les deux derniers alinéas de cet article disposent que ;
«'la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'»
«' La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'».
Si les appelants demandent de voir infirmer le jugement, force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen au fond de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [F] [S] et M. [R] [S]
Les appelants fondent cette mise hors de cause par le fait que le bien situé [Adresse 9] dont Mme [F] [S] et M. [R] [S] étaient propriétaires indivis ayant été vendu, il n’entre plus dans l’objet de l’instance.
Mme [V] [W], qui déclare dans la partie discussion de ses conclusions ne pas être opposée à cette mise hors de cause dès lors que ce bien immobilier a été vendu, n’exprime pas une prétention sur ce point dans leur dispositif.
Si par un arrêt confirmatif du 22 janvier 2020, a été déclaré inopposable à [X] [W] la donation consentie le 25 juillet 2012 par M. [H] [S] à ses enfants [F] et [R] à hauteur de 35'% de ses droits indivis en nue-propriété portant sur le lot 3 correspondant à un appartement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 40], il résulte de la lecture de cet arrêt que la cour d’appel, par un arrêt du 5 juillet 2017, a infirmé le jugement qui avait déclaré inopposable la donation consentie par Mme [V] [W] épouse [S] à [F] et [R] [S] portant sur des droits indivis en nue-propriété qu’elle détenait sur ce même bien immobilier.
Il apparaît ainsi que cette donation ne serait que pour partie inopposable à [X] [W] de sorte que Mme [F] [S] et M. [R] [S] seraient toujours propriétaires indivis en nue-propriété de ce bien immobilier.
En l’absence d’une demande exprimée par Mme [V] [W] dans le dispositif de ses conclusions pour voir mettre hors de cause Mme [F] [S] et M. [R] [S], il apparaît que le maintien de ces derniers dans la procédure se justifie au vu des droits de propriété indivise que ceux-ci continuent à détenir dans le bien dépendant de l’immeuble situé à [Localité 40], [Adresse 14].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les appelants qui échouent en leur appel en supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les appelants supportant les dépens, se verront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer';
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par Mme [V] [W]';
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les appelants tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [V] [W] ';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Déboute M. [H] [S], Mme [V] [W] épouse [S], Mme [F] [S], M. [R] [S], Mme [T] [S], M. [B] [S], M. [P] [S]'et M. [U] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. [H] [S], Mme [V] [W] épouse [S], Mme [F] [S], M. [R] [S], Mme [T] [S], M. [B] [S], M. [P] [S]'et M. [U] [S].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Brebis ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Lait ·
- Machine à traire ·
- Élevage ·
- Préjudice ·
- Troupeau ·
- Expert ·
- Sapiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Péremption ·
- Suspension ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Action oblique ·
- Expulsion ·
- Copropriété ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Nuisance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Sabah ·
- Interdiction ·
- Serbie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal correctionnel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Arbitre ·
- Facture ·
- Règlement intérieur ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Conciliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Cour d'appel ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Principal ·
- Exception de nullité ·
- Créance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Chapeau ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Révocation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Force probante ·
- Motivation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.