Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juillet 2025, N° 25/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04259 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE, [Localité 1] N° RG 25/00932
APPELANTE :
Madame, [N], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Hugues MOULY de la SCP Habeas avocats et conseils, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur, [F], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2020, Mme, [N], [Z] a acquis un appartement dans un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Elle a par la suite fait procéder à des travaux et a sollicité la société Cam, [H] pour la fourniture et pose de menuiseries.
Invoquant des désordres, Mme, [N], [Z] a, par acte du 5 novembre 2021, fait assigner la société Cam, [H] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 387 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M., [F], [O] pour y procéder.
M., [F], [O] a déposé son rapport le 7 février 2023. Le 6 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Narbonne a rendu une ordonnance dans laquelle il a taxé la rémunération de l’expert à la somme de 3 628,99 euros tva incluse.
Mme, [Z] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a constaté qu’elle se désistait de son recours.
Par courrier officiel du 16 avril 2024, le conseil de Mme, [N], [Z] a adressé à celui de M., [F], [O] un chèque d’un montant de 1 690 euros.
Le 28 avril 2025, M., [F], [O] a fait délivrer à Mme, [N], [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme de 2 580,86 euros, dont la somme de 2 128, 99 euros au titre de la créance principale.
Par acte du 27 mai 2025, Mme, [N], [Z] a fait assigner M., [F], [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne afin qu’il :
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2025, avec toutes conséquences de droit,
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamne M., [F], [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M., [F], [O] aux entiers dépens d’instance.
Par courrier officiel du 13 juin 2025, le conseil de Mme, [N], [Z] a adressé à celui de M., [F], [O] un chèque d’un montant de 439, 99 euros.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a:
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer tirée de l’irrégularité du décompte des sommes réclamées soulevée par Mme, [N], [Z],
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer tirée de l’insuffisance de la créance soulevée par Mme, [N], [Z],
— condamné Mme, [N], [Z] aux dépens de la procédure,
— condamné Mme, [N], [Z] à payer à M., [F], [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 11 août 2025, Mme, [N], [Z] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme, [N], [Z] demande à la cour :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 24 juillet 2025 dont appel en ce qu’il :
* a rejeté l’exception de nullité du commandement de payer tirée de l’irrégularité du décompte des sommes réclamées par elle soulevée,
* a rejeté l’exception de nullité du commandement de payer tirée de l’insuffisance de la créance par elle soulevée,
* l’a condamnée aux dépens de la procédure
* l’a condamnée à payer à M., [F], [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2025, avec toutes conséquences de droit,
— condamner M., [F], [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [F], [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Habeas avocats et conseils en application de l’article 699 du code de procédure civile
Elle invoque les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et soutient que l’irrégularité du décompte du commandement de payer du 28 avril 2025 réside dans l’absence de mention de l’acompte versé le 16 avril 2024 par elle à hauteur de 1 690 euros, dont l’avocat de M., [F], [O] a accusé bonne et valable réception en confirmant un solde d’un montant en principal de 439,99 euros.
Elle soutient que le défaut de mention de l’acompte sur le décompte du commandement de payer du 28 avril 2025 le rend irrégulier, dès lors qu’il ne lui permet pas de connaître et de calculer le montant de sa dette.
En outre, elle souligne que si la jurisprudence admet la validité d’un commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel, sous réserve d’en cantonner l’effet à ce dernier montant, l’esprit de la loi commande que le débiteur soit informé de ce qui est dû. Elle ajoute que c’est en ce sens que le détail des intérêts du commandement calculés sans tenir compte d’un acompte entache la validité de celui-ci.
Elle précise qu’en l’espèce, dans le détail des intérêts du décompte, l’accompte n’est jamais déduit de la base de calcul et que la date de départ du calcul de ces intérêts n’est pas distinguée.
Elle en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 avril 2025 est entaché d’irrégularité de forme lui faisant grief.
Du reste, elle fait valoir qu’en application des dispositions des articles L. 221-2 et R. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-vente de biens meubles au sein de l’habitation du débiteur peut être pratiquée sans l’autorisation du juge de l’exécution lorsque le plafond de la dette principale excède 535 euros et qu’à défaut de dépasser ce montant, le commandement est affecté d’un vice de fond et est déclaré nul. Elle précise qu’en l’espèce, c’est de façon erronée que le commandement est signifié pour la somme de 2 390,86 euros. Elle explique qu’en effet, cette somme inclut les intérêts au jour du commandement à hauteur de 188,06 euros et les frais au jour du commandement de 263,81 euros, alors que ces sommes ne font pas partie de la créance en principal. Elle ajoute que n’est pas déduit l’acompte de 1 690 euros, alors que de l’aveu même du conseil de M., [F], [O] la créance en principal ne s’élevait plus qu’à 439,99 euros. Elle fait valoir que sa dette principale s’élevant à maxima à la somme de 439, 99 euros, M., [F], [O] a omis d’obtenir l’autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer la saisie-vente, si bien que le commandement critiqué est nul pour ce motif également.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M., [F], [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 24 juillet 2025,
— rejeter les demandes de Mme, [N], [Z],
— condamner Mme, [N], [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme, [N], [Z] aux entiers dépens.
En premier lieu, il fait valoir que si elle soutient que le commandement est irrégulier, Mme, [N], [Z] ne démontre pas l’existence d’un grief. Il précise que dans tous les cas, l’appelante ne pouvait ignorer qu’elle lui restait devoir certaines sommes à la suite du paiement effectué le 16 avril 2024, au regard du courriel officiel de son conseil en date du 22 avril 2024. Il ajoute que le conseil de Mme, [N], [Z] a réglé la somme de 439,99 euros en juin 2025, donc postérieurement à la saisine par cette dernière du juge de l’exécution, ce qui vaut aveu qu’il disposait d’une créance liquide et exigible à l’encontre de l’appelante au jour de la délivrance du commandement.
Surabondamment, il rappelle que la Cour de cassation déclare valable un commandement de payer délivré pour un montant supérieur aux sommes dues.
Très surabondamment, il souligne que l’article L.131-67 du code monétaire et financier dispose que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier et indique que Mme, [N], [Z] ne démontre pas qu’au jour de la délivrance du commandement, le chèque annexé à la correspondance de son conseil en date du 16 avril 2024 ait été encaissé.
Du reste, il invoque les articles L.221-2 et R. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution et soutient que c’est de manière erronée que Mme, [N], [Z] prétend que la dette n’était que de 439, 99 euros au 22 avril 2024, puisqu’elle ne démontre pas que le chèque annexé à la correspondance du 16 avril 2024 ait été encaissé et qu’en tout état de cause, elle était à tout le moins débitrice de la somme de 610, 14 euros, ainsi que cela ressort du courrier officiel du 22 avril 2024.
Enfin, il fait valoir qu’il ne ressort pas des dispositions du code des procédures civiles d’exécution que la délivrance d’un commandement de payer valant saisie-vente pour une somme inférieure à 535 euros serait frappé de nullité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 avril 2025 à Mme, [N], [Z] à la requête de M., [F], [O] mentionne l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 6 mars 2023, titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
Il contient un décompte détaillant les sommes réclamées au titre du principal, des intérêts acquis et des frais d’exécution, ainsi qu’au titre de l’émolument proportionnel et du coût de l’acte.
En ce qui concerne les intérêts, l’acte précise leur mode de calcul, reprenant l’assiette, le point de départ et le taux de ces intérêts.
Tous les éléments permettant la vérification de ces intérêts figure donc dans l’acte.
Certes, Mme, [N], [Z] justifie que par courrier officiel du 16 avril 2024, son conseil a adressé au conseil de M., [F], [O] un chèque d’un montant de 1 690 euros.
Elle établit également que par courriel officiel du 22 avril 2024, le conseil de l’intimé a confirmé avoir reçu le chèque et a indiqué qu’elle restait devoir la somme de 439, 99 euros, outre les intérêts.
Or, au décompte figurant au commandement aux fins de saisie-vente n’est pas mentionné cet acompte et c’est de manière erronée que les intérêts ont été calculés sur un principal de 2 128, 99 euros, sans prise en compte de ce règlement à hauteur de 1 690 euros, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 et entre le 1er janvier et le 6 avril 2025.
Toutefois, le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance est valable pour la partie non contestable de la dette.
En l’espèce, après déduction de la somme de 1 690 euros, restait due à titre principal la somme de 438, 99 euros (3 628, 99 – 1 500 – 1 690).
Du reste, sur la période du 6 mars 2023 au 1er janvier 2024, le principal restant du était de 2 128, 99 euros. C’est donc à juste titre que les intérêts ont été calculés sur cette somme entre ces deux dates et qu’est mise à la charge de Mme, [N], [Z] une somme de 59, 35 euros à ce titre (14, 06 + 45, 29).
Dans ces conditions, étant donné Mme, [N], [Z] disposait de tous les éléments pour vérifier le bien-fondé de la créance et qu’à la date du commandement de payer, elle restait devoir la somme de 438, 99 euros à titre principal, outre des intérêts, pour le paiement desquels M., [F], [O] disposait d’un titre exécutoire constantant une créance liquide et exigible, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception de nullité du commandement de payer tirée de l’irrégularité du décompte des sommes réclamées. La décision déférée sera confirmée à cet égard.
Sur le respect de l’article L. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution
Selon les dispositions de l’article L. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
En application de l’article R. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant prévu à l’article L. 221-2 est de 535 euros en principal. L’autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Encourt la nullité un commandement aux fins de saisie-vente délivré pour un montant inférieur à 535 euros, sans autorisation du juge, et sans qu’il ne soit justifié qu’il était impossible d’effectuer un recouvrement par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Du reste, aux termes de l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cas prévu à l’article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;
3° Injonction de communiquer au commissaire de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 6 mars 2023, Mme, [N], [Z] restait devoir à M., [F], [O] une somme de 2 128, 99 euros (3 628, 99 – 1 500).
Or, Mme, [N], [Z] justifie que par courrier officiel du 16 avril 2024, son conseil a adressé au conseil de M., [F], [O] un chèque d’un montant de 1 690 euros.
Certes, la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement.
Cependant, en l’espèce, Mme, [N], [Z] établit que par message officiel du 22 avril 2024, le conseil du créancier a confirmé avoir reçu le chèque et a confirmé qu’après imputation de son paiement sur le principal, elle restait devoir la somme de 439, 99 euros, outre les intérêts, ce qui signifie que le chèque avait pu être encaissé.
Il s’ensuit qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, et après imputation du paiement sur le principal par le créancier, Mme, [N], [Z] restait devoir à titre principal une somme de 438, 99 euros (2 128, 99 – 1 690), inférieure à 535 euros.
Dans ces conditions, dans la mesure où le créancier ne démontre pas que le recouvrement de la somme restant due n’était pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail et ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l’autorisation du juge de l’exécution, c’est irrégulièrement qu’a été délivré à Mme, [N], [Z] un commandement aux fins de saisie-vente le 28 avril 2025.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité tirée de l’insuffisance de la créance soulevée par Mme, [N], [Z] et statuant à nouveau la cour prononcera la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 avril 2025 à Mme, [N], [Z] à la requête de M., [F], [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M., [F], [O] succombant, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné Mme, [N], [Z] aux dépens, ainsi qu’au versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Habeas avocats et conseils en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à verser à Mme, [N], [Z] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité du commandement de payer tirée de l’irrégularité du décompte des sommes réclamées,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 avril 2025 à Mme, [N], [Z] à la requête de M., [F], [O],
Condamne M., [F], [O] à verser à Mme, [N], [Z] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [F], [O] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [F], [O] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Habeas avocats et conseils en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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