Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 35
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITZM
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [C]
C/
M. [M] [O], Mme [S] [G]
GS/TT
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 29 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [C] représentée par Maître [Z] [W], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU PERIGORD, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux du 7 mars 2023, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde
APPELANTE d’une décision rendue le 24 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de TULLE
ET :
Monsieur [M] [O]
né le 02 Juin 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
Madame [S] [G]
née le 21 Juillet 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026 puis au 29 Janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 12 décembre 2015, M. [V] [O] et Mme [S] [G] ont confié à la société Constructions traditionnelles du Périgord la construction d’une maison individuelle pour un prix de 122 665 euros.
Le 23 mars 2018, l’entreprise de construction a assigné les maîtres de l’ouvrage devant le tribunal d’instance de Tulle en paiement d’un solde de facture et de dommages-intérêts.
Les maîtres de l’ouvrage s’opposant à ces demandes en prétextant des malfaçons, le tribunal, par jugement avant dire droit du 21 août 2020, a ordonné une expertise confiée à M. [H] [K] qui a déposé son rapport le 30 décembre 2021.
Le 14 juin 2022, la société Constructions traditionnelles du Périgord a été mise en redressement judiciaire puis, le 7 mars 2023, en liquidation judiciaire, Me [Z] [W], associé de la SELARL [C], étant désigné en qualité de liquidateur.
Les maîtres de l’ouvrage ont déposé une requête en relevé de forclusion qui a été déclarée irrecevable comme tardive par ordonnance du juge commissaire du 9 mars 2023.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
débouté Me [W], es qualités de liquidateur, de sa demande en paiement d’un solde de facture après avoir retenu l’existence de malfaçons imputables au constructeur justifiant le refus de paiement des maîtres de l’ouvrage,
rejeté la demande des maîtres de l’ouvrage en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le liquidateur judiciaire a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le liquidateur conclut demande la condamnation solidaire des maîtres de l’ouvrage à payer à la liquidation judiciaire de la société Constructions traditionnelles du Périgord la somme de 6 033,17 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés, outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il expose que, pour refuser de payer le solde du prix des travaux, les maîtres de l’ouvrage se prévalent de malfaçons et que cette situation ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts ce qui supposait, s’agissant d’une créance née avant l’ouverture de la procédure collective, qu’ils la déclarent au passif de la liquidation judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait rendant cette créance inopposable à la procédure collective.
Les maîtres de l’ouvrage concluent à la confirmation du jugement en soutenant qu’ils opposent une exception d’inexécution qui est recevable même sans déclaration de créance.
MOTIFS
Les travaux objets de la demande en paiement ont été exécutés par la société Constructions traditionnelles du Périgord entre juin 2016 et juin 2017 et ils ont fait l’objet d’une réception assortie de réserves en date du 10 juin 2017.
Pour refuser de régler le solde du prix des travaux, les maîtres de l’ouvrage opposent l’exception d’inexécution en se prévalant de divers désordres constatés par l’expert judiciaire, M. [K], dans son rapport du 30 décembre 2021, à savoir :
— une barrière anti-termites non conforme,
— des infiltrations d’eau dans les gaines,
— des infiltrations en terrasse,
— des seuils de baies vitrées non protégés.
Les maîtres de l’ouvrage n’allèguent pas une inexécution de la prestation due par l’entreprise de construction mais la mauvaise exécution de cette prestation à l’origine des désordres précités. Cette mauvaise exécution de l’obligation de faire incombant à la société Constructions traditionnelles, qui fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 7 mars 2023, ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts. La créance des maîtres de l’ouvrage à ce titre a pris naissance à la date de la mauvaise exécution des travaux, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Constructions traditionnelles du Périgord, et elle devait donc être déclarée au passif de cette société en vertu de l’article L.622-24 du code de commerce. Or, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas effectué de déclaration de leur créance dans le délai légal et leur requête en relevé de forclusion a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge commissaire du 9 mars 2023, devenue définitive.
Il s’ensuit que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent opposer les malfaçons imputables à la société Constructions traditionnelles pour refuser de payer le solde du prix de travaux réalisés par cette entreprise, ce solde s’élevant au montant non contesté de 6 033,17 euros. Les maîtres de l’ouvrage seront solidairement condamnés à payer cette somme à la liquidation judiciaire de cette société.
La refus de paiement des maîtres de l’ouvrage ne peut être qualifié d’abusif dès lors que le premier juge a accueilli favorablement leur contestation. La demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur de ce chef sera rejetée.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Tulle le 24 juin 2024, sauf en sa disposition rejetant la demande de M. [V] [O] et de Mme [S] [G] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [V] [O] et Mme [S] [G] à payer à Me [Z] [W], associé de la SELARL [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions traditionnelles du Périgord, la somme de 6 033,17 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés par cette société, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2017;
REJETTE la demande de Me [Z] [W], associé de la SELARL [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions traditionnelles du Périgord, en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [S] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Gérard SOURY.
Conseiller
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