Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 349
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKK
AFFAIRE :
SERVICE DEPARTEMENTALE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-[Localité 7] 'SDIS 87"
C/
S.C.I. LES ORCHIDEES,
SCI D.P.
S.A. PACIFICA
GS/IM
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SERVICE DEPARTEMENTALE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-[Localité 7] 'SDIS 87"
dont le siège social est au [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant maitre Michel TEBOUL de la SELARL Michel TEBOUL avocat au barreau de PARIS, représentée par maitre Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant.
APPELANT d’une décision rendue le 12 février 2025 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
ET :
S.C.I. LES ORCHIDEES,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Société SCI DP SCI
dont le siège est situé [Adresse 2],
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. PACIFICA
dont le siège est situé [Adresse 4],
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 2 novembre 2023, un incendie s’est déclaré dans un immeuble situé n° [Adresse 1] à Saint Léonard de Noblat (87) appartenant à la SCI DP, assurée auprès de la société Pacifica.
Le lendemain, un nouvel incendie s’est déclaré dans un immeuble mitoyen appartenant à la SCI Les Orchidées, assurée auprès de la compagnie Groupama.
Le 15 octobre 2024, la SCI Les Orchidées a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SCI DP et son assureur, la société Pacifica, ont appelé en cause le service de lutte contre l’incendie SDIS 87 pour voir rendre les opérations d’expertise opposables à ce service, et adapter la mission donnée à l’expert en conséquence.
Les affaires ont été jointes le 11 décembre 2024.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés a accueilli la demande d’expertise tout en limitant la mission donnée à l’expert judiciaire.
Le SDIS 87 a relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
Le SDIS 87 demande à la cour d’appel de compléter la mission donnée à l’expert judiciaire qui devra porter sur les modalités de son intervention de lutte contre l’incendie et leurs conséquences éventuelles sur le dommage, ainsi que sur l’évaluation du préjudice.
La SCI DP et son assureur, la société Pacifica, considèrent qu’il n’y a pas lieu de modifier la mission donnée à l’expert judiciaire s’agissant de la détermination des responsabilités. Ils s’en rapportent sur la question de l’évaluation des dommages.
La SCI Les Orchidées expose que l’appel du SDIS 87 se limite à réclamer des ajouts à la mission de l’expert judiciaire qui ne concernent que ce service.
Motifs
La mission donnée à l’expert judiciaire par le juge des référés ne porte pas sur les modalités de lutte contre l’incendie mises en oeuvre par le SDIS 87 à l’occasion du sinistre, alors même que la responsabilité de ce service est susceptible d’être recherchée. Il convient de compléter la mission donnée à l’expert sur ce point, sans toutefois lui demander de se prononcer sur le respect de l’obligation de moyen impartie au SDIS 87 ou plus généralement sur les responsabilités encourues, ces questions relevant de la seule appréciation du juge.
Il est constant qu’une éventuelle responsabilité du SDIS relève de la compétence du seul juge administratif. Eu égard à cette éventualité, le SDIS 87 est fondé à demander que la mission donnée à l’expert soit adaptée pour tenir compte des règles de droit public applicables à l’évaluation des dommages.
L’adaptation de la mission donnée à l’expert judiciaire est ordonnée à la demande du SDIS 87 et à son seul profit. Ce service supportera les dépens de son appel et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, sauf à compléter comme suit la mission donnée à monsieur [W] [C], expert judiciaire :
— décrire les modalités de lutte contre l’incendie mises en oeuvre par le SDIS 87 et indiquer si celles-ci étaient techniquement adaptées, cohérentes et efficaces y compris en ce qui concerne les moyens humains et matériels déployés,
— décrire les précautions prises par le SDIS 87 pour sécuriser les lieux sinistrés et prévenir un nouveau départ de feu et indiquer si celles-ci étaient en l’espèce suffisantes,
— dans la négative, décrire et évaluer l’aggravation des dommages qui a pu résulter de ce manque de précaution,
— évaluer les dommages subis par la SCI Les Orchidées en tenant compte de la vétusté des biens meubles et immeubles endommagés, c’est à dire en valeur à neuf et valeur vétusté déduite, sauf accord entre les parties sur ces valeurs,
— évaluer la valeur vénale des biens meubles et immeubles sinistrés appartenant à la SCI Les Orchidées, sauf accord entre les parties sur cette valeur.
CONSTATE que la consignation fixée de 5 000 euros par l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, a été versée par la SCI Les Orchidées auprès de la régie du tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT que monsieur [W] [C], devra procéder à l’exécution de sa mission telle que définie par l’ordonnance de référé précitée et complétée par le présent arrêt ;
DIT que l’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises auprès du tribunal judiciaire de Limoges pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Limoges dans un délai de 7 mois soit au 31 juillet 2026.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d’appel seront supportés par le SDIS 87 et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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