Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2025, n° 25/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02308
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLZA
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 27 novembre 2025 à 14H52.
APPELANT
Monsieur [J] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 08 août 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [D], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 novembre 2025 devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2025 à 11h30,
Signée par Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 30 septembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2025 à 14h38 par Monsieur [J] [I];
Monsieur [J] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaite pouvoir retourner voir de la famille à [Localité 4] et qu’il quittera ensuite le territoire national pour aller en Pologne. Il indique travailler et souhaiter avoir une vie tranquille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il ressort de la procédure qu’une saisine des autorités consulaires tunisiennes a été réalisée le 27 octobre 2025 aux fins de reconnaissance par la Tunisie de son ressortissant. L’intéressé a été entendu le 29 octobre 2025 et, depuis cette date, les autorités consulaires tunisiennes ont informé la France que des recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales seraient menées. Une relance des autorités consulaires tunisiennes a été effectuée par courriel du 19 novembre 2025 à 11h17 afin de connaître l’avancée de leurs recherches.
Ces démarches constituent des diligences récentes et effectives. Il s’ensuit que c’est à tort que l’appelant reproche à l’administration un défaut de diligences entre le 19 et le 27 novembre 2025, la jurisprudence dont il se prévaut n’étant pas transposable au présent litige.
Sur les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre la Tunisie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec la Tunisie pouvant s’améliorer à tout moment.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives et au regard de l’absence de toute justification des garanties de représentation de l’appelant.
***
Les conditions d’application des articles susvisés sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [I]
Assisté d’un interprète
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