Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 nov. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
13 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I764
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[B] [J]
—
M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Véronique GIMENO, vice-présidente placée à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 13 novembre 2024 à 10h00, l’ordonnance suivante à l’audience du 13 novembre 2024 à 14h00,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier [3]
[Localité 2]
comparant en personne
Assisté de Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de PAU, en date du 04 Novembre 2024,
ET :
M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Ars
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 :
— Madame la Présidente en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [B] [J] a été hospitalisé le 24 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’Etat, au centre hospitalier [3] à [Localité 2].
Sur requête du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Pau a, par ordonnance du 4 novembre 2024, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [J].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 4 novembre 2024 transmis par courriel par le Pôle des usagers du centre hospitalier [3] au greffe de la cour d’appel de Pau, Monsieur [B] [J] en a interjeté appel.
Selon certificat médical établi le 8 novembre 2024, le Docteur [V] a indiqué que l’état de santé de Monsieur [B] [J] lui permettait de se rendre à l’audience et d’être entendu. Il est rappelé qu’il avait des idées érotomaniaques envers sa voisine, que son sens critique sur son comportement était médiocre ; que son niveau de conscience du trouble était bas et que les troubles mentaux constatés chez Monsieur [J] [B] nécessitent la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’ hospitalisation complète.
Monsieur [B] [J] s’est présenté à l’audience du 13 novembre 2024 ; il a indiqué qu’il contestait la mesure d’hospitalisation sous contrainte parce qu’il ne se sent pas malade, même si « sa pensée est en décalage avec le mode pensée normale ».
Me Mariepierre MASSOU DIT LABAQUERER, son conseil, a été entendu en sa plaidoirie.
Elle sollicite que l’appel soit déclaré recevable ; indique qu’elle n’a pas relevé d’irrégularité dans la procédure et rappelle que son client conteste l’évaluation médicale et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète, même si devant le premier juge il a exprimé son accord pour qu’elle se poursuive.
Le Ministère public a émis son avis le 12 novembre 2024. Il en a été donné lecture lors de l’audience du 13 novembre 2024. Il sollicite que l’appel de Monsieur [B] [J] soit déclaré recevable et la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a confirmé la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète de M. [B] [J].
Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel ayant été interjeté le même jour que celui de la notification de la décision, il y a lieu de constater qu’il a été formé dans les délais.
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel'.
Dans le cadre de la notification de la décision du juge, les textes relatifs à l’appel, et notamment l’article R3211-19 du code de la santé publique lui ont été rappelés, et notamment la nécessité d’un appel motivé.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a adressé le 4 novembre 2024 un courrier aux termes duquel il indique faire appel de la décision prise en première instance, sollicitant que sa remise en liberté soit entendue par les médecins, dans les plus brefs délais, sans autre élément au soutien de sa demande.
Cependant, l’exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité de 1'acte n’est donc pas encourue en l’espèce. Dès lors l’appel de Monsieur [B] [J] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge du Tribunal judiciaire doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [B] [J] a été admis en soins psychiatrique sans consentement en raison d’un trouble de la personnalité, d’un sentiment de persécution, d’hallucinations auditives et une interprétativité ayant pour objet ses voisins comportant un risque de passage à l’acte.
Les certificats médicaux dits des 24 h et des 72 H respectivement établis par les docteurs [P] le 25 octobre 2024 et le docteur [W] [T] en date du 27 octobre 2024 ont conclu en son maintien en programme de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Selon l’avis médical motivé du Dr [V] en date du 8 novembre 2024, les troubles mentaux constatés chez Monsieur [B] [J] nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est précisé que ces soins psychiatriques doivent être poursuivis en hospitalisation complète et qu’il n’en accepte pas le principe.
Aucun des éléments de la procédure ne permet de retenir une irrégularité portant atteinte aux droits du patient.
Par ailleurs les éléments médicaux versés au dossier sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir que l’état de santé du patient impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète auxquels ses troubles actuels ne lui permettent pas de consentir.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du vice-président du tribunal judicaire de PAU en date du 4 novembre 2024 prise à l’égard de Monsieur [B] [J].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [B] [J],
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 novembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE V. GIMENO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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