Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 octobre 2010, n° 09/07847

  • Compte courant·
  • Associé·
  • Gratification·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Blocage·
  • Bilan·
  • Intérêt·
  • Annulation·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 21 oct. 2010, n° 09/07847
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/07847
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 24 novembre 2009, N° 2009j386
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 09/07847

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 25 novembre 2009

RG : 2009j386

Y

C/

SA A

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 21 Octobre 2010

APPELANT :

M. E Y

né le XXX à LYON

XXX

XXX

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

SA A

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2010

Date de mise à disposition : 21 Octobre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— J CUNY, président

— Alain MAUNIER, conseiller

— I-J K-L, conseiller

assistée pendant les débats de Dominique LAMY-BAILLY, greffier

A l’audience, I-J K-L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par J CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société A a été constituée le 24 février 1998 sous forme de SARL avec pour activité le commerce de détail et de gros de chaussures , prêt à porter et maroquinerie sous l’enseigne LUDIVINE PASSION. Le capital social de 15.600 était réparti à égalité entre ses trois fondateurs Jonathan SEBBAN, E Y et C H.

Suivant délibération du 15 avril 2003 la société a été transformée en SA avec l’entrée au capital d’un groupe d’investisseurs, E Y salarié de l’entreprise se voyant confier le mandat de directeur général; E Y a démissionné de son mandat social le 31 décembre 2004; il a fait l’objet d’un licenciement le 24 février 2005.

E Y, qui avait été débouté par une ordonnance du juge des référés du 31 août 2006 de demandes en paiement de provision, a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON la SA A par exploit du 26 janvier 2009 pour voir condamner cette société à lui payer

— la somme de 11.818,46 euros au titre du solde créditeur de son compte d’associé au 31 décembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006

— la somme de 10.000 euros au titre d’une prime de gratification inscrite au bilan de l’exercice 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006.

Le demandeur a sollicité en outre l’annulation de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société A qui s’était tenue le 25 juin 2008, le bénéfice de la capitalisation des intérêts et de l’exécution provisoire, et l’allocation d’une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 25 novembre 2009 le Tribunal a

— dit que le compte courant de E Y s’élevait à la somme de 7.518,57 euros

— dit que le compte courant pourrait être payé à E Y à sa demande dès la levée de la convention de blocage de consentie à la banque et débouté ainsi E Y de sa demande en paiement immédiat

— rejeté les demandes de E Y tendant à obtenir le paiement d’une gratification de 10.000 euros et de dommages et intérêts et l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008

— rejeté les demandes respectivement faites en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— condamné E Y aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 14 décembre 2009 E Y a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 juillet 2010 au visa des articles 1134,1315 et 1147 du Code Civil, L 225-115, B, R 225-83 et R 225-89 du Code de Commerce E Y demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de

— condamner la société A à lui payer la somme de 11.818,46 euros au titre de son compte d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006

— condamner la société A à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la gratification ressortant du bilan de l’exercice 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006

— ordonner la capitalisation des intérêts

— condamner la société A à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 2.500 euros

— dire et juger que son droit de consultation n’a pas été respecté pour l’assemblée générale ordinaire des associés de la société A qui s’est tenue le 25 juin 2008 et en conséquence prononcer l’annulation de cette assemblée.

Sur le compte courant E Y expose qu’il résulte du bilan de la société A arrêté au 31 décembre 2003 que son compte courant est créditeur de la somme de 11.818,46 euros et observe que lorsqu’il en a réclamé le remboursement par courrier recommandé de son conseil du 8 février 2006 il n’a pas été fait état d’une quelconque convention de blocage.

Il souligne que

— Monsieur Z, du cabinet X, expert comptable qui a attesté du montant et du blocage du compte courant, est aussi actionnaire de la société A

— l’engagement de blocage de comptes courants seulement produit en cause d’appel n’est pas daté ni la date du prêt afférent précisée.

Il estime qu’il appartient à la société A de démontrer que le délai de cinq ans n’a pas expiré et lui fait sommation de produire l’acte de prêt de 55.000 euros contracté pour l’acquisition d’un droit au bail à MACON qui est valorisé à la somme de 57.930 euros sur le bilan de l’exercice 2003.

S’agissant du quantum, l’appelant estime que la société A ne rapporte pas la preuve par l’attestation Z que le montant du compte courant, figurant au bilan 2003 pour 11.818,46 euros, ait été réduit en 2004. Il souligne l’absence de production de pièces sur les mouvements susceptibles d’être intervenus sur le compte.

Sur la gratification E Y rappelle les gratifications figurant au poste personnel du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2003 qui a été approuvé par l’assemblée générale annuelle des associés, et observe que cette écriture, qui n’est pas une simple provision, a purement et simplement disparu des écritures comptables de l’exercice comptable suivant.

S’agissant de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008 E Y expose qu’il a reçu de la société A une convocation en date du 9 juin 2008 à l’assemblée générale ordinaire annuelle fixée au 25 juin; qu’il a alors sollicité par courriers recommandés du 11 juin 2008 la communication de divers documents sociaux et des modalités de leur consultation; que par courrier recommandé du 18 juin reçu le 19 juin il lui a été répondu que l’ensemble de ces documents seraient tenus à sa disposition au siège social le 24 juin à 10 heures. Il soutient que le délai de 15 jours prévu par la loi n’a pas été respecté afin de limiter son droit d’accès aux documents ; qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de procéder à l’analyse des documents sociaux la veille de l’assemblée générale.

Par conclusions d’appel N°2 signifiées le 21 avril 2010 au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, L 225-115, B du Code de Commerce la société A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

D’abord la société A soutient que le compte courant de l’appelant, dont le montant est confirmé par l’expert comptable de la société, s’élève seulement à 7.518,57 euros; qu’il incombe au demandeur de démontrer que son compte courant est supérieur.

L’intimée se prévaut de l’engagement de blocage des comptes courants souscrit par les associés dont Monsieur Y et fait valoir que la levée du blocage des comptes courants par la banque n’a pu être obtenue faute pour l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2006 de voter une augmentation du capital social.

Ensuite la société A expose que le conseil d’administration n’a pas voté les gratifications mentionnées au bilan de l’exercice 2003 en raison des résultats insuffisants de la société.

Enfin la société A soutient qu’elle a très rapidement indiqué à E Y qu’il pouvait prendre connaissance des documents au siège de l’entreprise en vue de l’assemblée générale, mais que cet associé minoritaire sans vouloir consulter le moindre document ni participer à l’assemblée a décidé de solliciter la nullité de l’assemblée.

L’intimée rappelle que l’annulation de l’assemblée est facultative.

Une ordonnance en date du 7 septembre 2010 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que le bilan de la société A pour l’exercice clos au 31 décembre 2003 mentionne que le compte courant d’associé de E Y était alors créditeur de 11.818,46 euros; que cet associé démontre ainsi suffisamment sa créance sur la société à hauteur de ce montant; que pour justifier de sa libération au cours de l’exercice 2004 la société débitrice de l’associé produit une copie du compte associé de E Y dans son GRAND LIVRE relatant des opérations avec des libellés inintelligibles à savoir 'sal Y’ 'CENTRA SAL LYON 7è 0104 et 0204« 'XXX »;

Que contrairement à ce qu’ont à tort estimé les premiers juges, ce document ainsi que le courrier en date du 13 juillet 2006 de Monsieur Z qui est lui-même un associé de la société A, n’ont pas de valeur probante suffisante, en l’absence de toute précision et de tout justificatif afférent aux opérations venant en déduction du compte courant de Monsieur Y pour établir des paiements effectués au profit de cet associé en 2004;

Que dès lors le quantum créditeur du compte courant de E Y doit être fixé à 11.818,46 euros;

Attendu que l’engagement de blocage des comptes courants d’associés pendant la durée d’un crédit de 55.000 euros d’une durée de 5 ans avec pour objet l’acquisition du droit au bail de locaux sis XXX à MACON versé aux débats par la société A n’est pas daté; que malgré la sommation faite par l’appelant, la société A s’est abstenue de verser aux débats l’acte de prêt garanti par l’engagement de blocage dont elle se prévaut; qu’au contraire E Y produit le bilan de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2003 qui mentionne déjà dans les immobilisations incorporelles les frais d’acquisition d’un droit au bail à DIJON; qu’ainsi E Y démontre que le solde de son compte courant est exigible;

Qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société A à payer à E Y la somme de 11.818,46 euros au titre de son compte d’associé;

Attendu que le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2003 de la société A mentionne au poste 'personnel’ des gratifications dues à E Y pour un montant de 10.000 euros; que cette écriture n’est pas une simple provision; que la société A ne prétend pas avoir payé la gratification dont elle s’est reconnue débitrice dans ses comptes et qui apparaît constituer une dette salariale mais invoque un défaut d’autorisation du conseil d’administration au demeurant non établi;

Qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté E Y de sa demande à ce titre et statuant à nouveau de condamner la société A à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la gratification due au titre de l’exercice 2003 étant observé que quand bien même une telle demande relèverait de la juridiction prud’homale, la Cour a quant à elle plénitude de juridiction;

Attendu que les condamnations pécuniaires prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2006;

Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil à compter de la demande formée dans l’assignation du 26 janvier 2009;

Que E Y n’établit pas la preuve d’un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement; que dès lors sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a à juste titre été rejetée;

Attendu enfin s’agissant de l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008 que si la société A n’a pas mis à la disposition de l’appelant, associé, quinze jours au moins avant la date de la réunion les documents qu’il souhaitait consulter, il sera observé que E Y qui est un associé minoritaire ne s’est même pas déplacé pour procéder à la consultation proposée dans les locaux de la société la veille de l’assemblée à laquelle il n’a pas assisté; qu’ainsi il n’y a pas lieu de faire application de la sanction facultative prévue par l’article L 225-121 alinéa 2 du Code de Commerce; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;

Qu’il convient de condamner la société A aux entiers dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2009 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu’il a rejeté la demande l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008 formée par C Y, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande reconventionnelle de la société A au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la société A à payer à E Y , avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006,

— la somme de 11.818,46 euros au titre de son compte d’associé

— la somme de 10.000 euros au titre de la gratification due au titre de l’exercice 2003;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil à compter du 26 janvier 2009;

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société A à payer à E Y une indemnité de procédure de 2.500 euros;

Condamne la société A aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 octobre 2010, n° 09/07847