Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2012, 10/03382

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Chronologie de l’affaire

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bacaly.univ-lyon3.fr

C.A Lyon, 8ème chambre, 17 janvier 2012, n°10/03382, n°JurisData : 2012-003338 Obs. par Caroline Lardaud-Clerc, doctorante contractuelle Université jean Moulin Lyon 3 En droit de la responsabilité, l'attention est souvent portée sur la définition de la faute et sur l'existence du préjudice. Par cet arrêt du 17 janvier 2012, la Cour d'appel de Lyon prouve que le lien de causalité est loin d'être exempt de questionnements et qu'il mérite notre entière attention. Dans cette affaire, un couple avait confié à un cabinet d'architecture et à un bureau d'études l'établissement et le …

 

bacaly.univ-lyon3.fr

C.A Lyon, 8ème chambre, 17 janvier 2012, n°10/03382, n°JurisData : 2012-003338 Obs. par Caroline Lardaud-Clerc, doctorante contractuelle Université jean Moulin Lyon 3 En droit de la responsabilité, l'attention est souvent portée sur la définition de la faute et sur l'existence du préjudice. Par cet arrêt du 17 janvier 2012, la Cour d'appel de Lyon prouve que le lien de causalité est loin d'être exempt de questionnements et qu'il mérite notre entière attention. Dans cette affaire, un couple avait confié à un cabinet d'architecture et à un bureau d'études l'établissement et le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2012, n° 10/03382
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/03382
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, ch n°1, 5 avril 2010, N° 09/02346
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025294891
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

R. G : 10/ 03382

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 17 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 06 avril 2010

RG : 2009/ 02346

ch no1

SARL RENOV’ET 9

C/

X…

Y…

CABINET D’ARCHITECTURE ROLAND FOURNIER

APPELANTE :

SARL RENOV’ET 9

représentée par ses dirigeants légaux

Lieudit Pravel

43530 TIRANGES

assistée de la SCP BRONDEL TUDELA

Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

substitué par Me VIANO, avocat

INTIMES :

Monsieur Olivier X…

né le 05 Avril 1977 à ECHIROLLES (38130)

42230 ROCHE-LA-MOLIERE

assisté de Me Christian MOREL

Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Pascale Y… épouse X…

née le 08 Septembre 1976 à MONTBRISON (42600)

42230 ROCHE-LA-MOLIERE

assistée de Me Christian MOREL

Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

CABINET D’ARCHITECTURE ROLAND FOURNIER

représentée par ses dirigeants légaux

20 rue Hoche

BP 421

78004 VERSAILLES

Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle à Roche la Molière (Loire) monsieur Olivier X… et madame Pascale Y… son épouse ont confié au cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER et à la société RENOV’ET9, entreprise de maîtrise d’oeuvre et bureau d’études, l’établissement et le dépôt du permis de construire.

Cette prestation a été facturée par la société RENOV’ET9 sous l’intitulé « remise du dossier complet du dépôt de permis de construire sans marché de travaux avec signature du dossier par l’architecte » au prix de 783, 38 € TTC.

Le permis de construire a été accordé suivant arrêté du maire de Roche la Molière en date du 22 juin 2007 et régulièrement affiché en mairie.

Les époux X… ont ensuite entrepris les travaux de construction sur leur terrain à compter 20 juillet 2007.

Cependant, les époux Z…, leurs voisins immédiats, ont saisi le tribunal administratif de LYON aux fins d’annulation du permis de construire, motif pris de la violation de l’article UCB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que la hauteur de leur bâtiment implanté en limite séparative de leur propriété était supérieur à 3 mètre 50.

Les époux Z… ont obtenu auprès du juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juin 2007 accordant le permis de construire aux époux X….

Sans attendre l’issue de la procédure administrative avec l’annulation inévitable de leur permis de construire, les époux X… ont décidé de déposer un nouveau permis de construire en modifiant la hauteur de leur construction.

Par actes des 15 et 20 mai 2009, ils ont fait ensuite assigner la SARL RENOV’ET9 et le cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER devant le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE pour les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 30. 000 € en réparation de leurs préjudices subis du fait du dépôt d’un permis de construire irrégulier.

Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance a :

— condamné in solidum la SARL RENOV’ET9 et le cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER à payer à monsieur et madame X… la somme de 22. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 1. 000 € en réparation de leur préjudice moral et la somme de 2. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Le 6 mai 2010 la SARL RENOV’ET9 a interjeté appel de cette décision.

L’appelante demande à la cour :

— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance et de la mettre hors de cause,

— de débouter les époux X… de l’intégralité de leurs prétentions,

— de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de 1. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, que n’exerçant pas la profession d’architecte elle n’est pas tenue aux obligations professionnelles incombant aux architectes et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa prestation et le préjudice invoqué par les époux X….

Elle ajoute que le préjudice subi par les époux X… a pour seul cause l’arrêté de la commune de Roche la Molière accordant le permis de construire et qu’il appartient aux époux X… de rechercher la responsabilité de cette commune.

Les époux X… demandent de leur côté à la cour :

— de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 25. 825, 58 € le montant de leur préjudice,

— de condamner in solidum la SARL RENOV’ET9 et la SARL ROLAND FOURNIER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement en cause d’appel de la somme de 1. 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civil.

À l’appui de leur action, fondée tant sur l’article 1792 que sur l’article 1147 du code civil, ils font valoir que la responsabilité de l’architecte est engagée lorsqu’il a manqué à sa mission essentielle consistant à assurer la conformité du projet de construction à la réglementation de l’urbanisme et tel est le cas en l’espèce de la société RENOV’ET9, en sa qualité de maître d’oeuvre locateur d’ouvrage en liaison avec le cabinet d’architecture FOURNIER, qui a établi les plans de la construction, jugés non conformes au PLU applicable en terme de servitude de prospect.

Ils soutiennent que les erreurs commises par les intimés les ont contraints à démolir partiellement la façade Est de leur construction dans sa partie haute afin d’en réduire la hauteur à 3 mètre 50, qu’ils ont du remplacer les huisseries initialement posées, que l’ajournement de l’achèvement de la construction les a contraints au paiement de loyers supplémentaires et qu’ils ont du supporter les frais pour l’intervention d’un nouvel architecte.

Attendu que le cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER, régulièrement cité en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avoué.

MOTIF DE LA DÉCISION

Attendu que les époux X… versent aux débats la demande du permis de construire litigieux datée du 29 mai 2007, comportant la signature et le cachet du cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER ainsi que la facture du 26 juin 2007 qui leur a été adressée par la société RENOV’ET9 au titre « de la remise du dossier complet du permis de construire sans marché de travaux » ;

Attendu que ces documents révèlent que le cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER et la société RENOV’ET9 étaient associés dans le montage du dossier du permis de construire et de sorte que la société RENOV’ET9 ne peut sérieusement contester son implication à cet égard ;

Attendu qu’une prestation limitée à l’établissement et au dépôt d’un dossier de permis de construire n’est pas consécutive d’un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et que la responsabilité tant du cabinet d’architecture que de la société RENOV’ET9 ne peut être recherchée en l’espèce que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu qu’il est constant que le permis de construire déposé le 29 mai 2007 et accordé par le maire de Roche la Molière le 22 juin 2007 ne respecte pas le règlement du PLU de la commune quant aux servitudes de prospect ; que ce permis de construire suspendu dans un premier temps par le tribunal administratif de Lyon a été finalement annulé par cette juridiction le 30 avril 2009 ;

Que l’architecte chargé du dépôt d’un dossier de permis de construire ainsi que le maître d’oeuvre qui lui est associé doivent prendre en compte l’environnement juridique du projet de leurs clients en veillant à sa conformité à la réglementation de l’urbanisme ;

Qu’ils assument également une obligation de conseil à l’égard de leurs clients concernant cette conformité et que leur responsabilité est engagée lorsque ayant méconnu ces obligations, le permis de construire vient à être annulé et leurs clients obligés de démolir la construction irrégulièrement implantée ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Que si la commune de Roche la Molière qui a accordé le permis de construire irrégulier peut voir sa responsabilité recherchée devant la juridiction administrative, il n’en demeure pas moins que le fait générateur de la situation litigieuse est la négligence des maîtres d’oeuvres qui n’ont pas vérifié l’adéquation de la construction projetée au règlement du PLU de Roche la Molière puisque qu’une telle vérification aurait mis en évidence une difficulté tenant à la hauteur de la construction et conduit les époux X… à modifier en temps utile celle-ci ;

Attendu que les fautes communes du cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER et de la société RENOV’ET9 ont bien causé un préjudice aux époux X… qui ont été contraints de déposer une nouvelle demande de permis de construire par l’intermédiaire d’un nouveau cabinet d’architecte après avoir fait procéder à la démolition partielle de la façade Est litigieuse de leur construction ;

Attendu que les époux X… justifient par la production de plusieurs devis du coût des travaux de maçonnerie modificatifs nécessaires pour un montant de 13. 031 €, la perte des huisseries initialement posées et devenues inutilisables pour un coût de 3. 774, 02 € ;

Qu’il apparaît également que l’annulation du permis de construire a différé pendant huit mois l’achèvement de leur construction destinée à l’habitation, les contraignant ainsi à poursuivre le bail de leur précédent logement et à supporter les loyers correspondant pour 3. 720, 56 € ;

Qu’enfin, les époux X… pour modifier leur construction ont eu recours à un nouvel architecte et que les frais ainsi engagés peuvent être évalués conformément à leur demande à 1. 500 € ;

Qu’en revanche les frais de justice exposés devant le tribunal administratif dans le litige les opposant à la commune de Roche la Molière ne sauraient être mis à la charge des maîtres d’oeuvre ;

Attendu en conséquence que le cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER et la société RENOV’ET9 seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 22. 025, 58 € en réparation de leur préjudice matériel ;

Attendu que les époux X… réclament également l’indemnisation d’un préjudice moral, motif pris des troubles subis dans leur condition d’existence, outre les frais d’avocat exposés pour leur défense ;

Que ces frais d’avocat ne peuvent être pris en considération qu’au titre des frais irrépétibles et que s’agissant du trouble invoqué qui est certain, il sera réparé par la location de la somme de 1. 500 € ;

Attendu que le cabinet d’architecture ROLAND FOURNIER et la société RENOV’ET9 supporteront les entiers dépens ;

Qu’il sera fait droit en cause d’appel à la demande formée par chacun des époux X… au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l’appel recevable,

Confirme le jugement querellé sauf sur le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum le cabinet d’architecture ROLAND FOUNIER et la société RENOV’ET9 à payer à monsieur Olivier X… et à madame Pascale X… son épouse conjointement :

-22. 025, 58 € en réparation de leur préjudice matériel,

-1. 500 € en réparation de leur préjudice moral.

Y ajoutant,

Condamne in solidum le cabinet d’architecture ROLAND FOUNIER et la société RENOV’ET9

à payer à monsieur Olivier X… et à madame Pascale X…, chacun la somme de 1. 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le cabinet d’architecture ROLAND FOUNIER et la société RENOV’ET9

aux dépens qui seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier, Le président.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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