Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2012, n° 12/00190

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 5 oct. 2012, n° 12/00190
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/00190
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 janvier 2012, N° F10/02331

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

A

R.G : 12/00190

E

C/

SAS FILPROTECTION

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 05 Janvier 2012

RG : F 10/02331

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012

APPELANT :

I E

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de la SELARL BITTARD (Me Chantal BITTARD), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS FILPROTECTION

XXX

XXX

En présence de Mme F G (P.D.G.)

représentée par la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON (Me Pierre-Luc C), avocats au barreau de LYON substituée par Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Août 2012

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 5 janvier 2012, a :

— dit que le licenciement de monsieur E repose sur une faute grave caractérisée par l’insubordination

— débouté monsieur E de l’ensemble de ses demandes

— condamné monsieur E aux dépens de l’instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur E ;

Attendu que monsieur E a été engagé par la société Filprotection (dirigée par son épouse avec laquelle il est en instance de divorce) suivant contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2004 ;

Qu’au dernier état de la relation contractuelle, il a occupé les fonctions de chargé d’affaires statut cadre niveau VII échelon 3;

Que son revenu moyen mensuel brut s’est élevé à 3164 euros ;

Attendu que monsieur E a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril 2010, par lettre recommandée avec avis de réception du19 avril 2010 ;

Qu’il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 12 avril 2010 ;

Qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2010 pour faute grave ;

Attendu que par ordonnance de référé du 31 mai 2010, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné monsieur E à restituer à la société Filprotection les clés du véhicule de la société, les clés du bureau, son téléphone portable, les codes d’accès à la messagerie Gmail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

Attendu que monsieur E a déclaré à l’audience être âgé de 28 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage jusqu’au 18 juin 2012 et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu inférieur;

Attendu que la société Fil Protection emploie moins de 11 salariés et n’est pas dotée d’institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle du commerce de gros;

Attendu que monsieur E demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 avril 2012, visées par le greffier le 30 août 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L1232-6 et L1235-1 du code du travail de :

— constater que la société Filprotection ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée et que le licenciement n’est pas justifié

— réformer le jugement

— dire et juger que son licenciement n’est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse

— dire et juger son licenciement injustifié

— condamner la société Filprotection à lui payer avec intérêts à compter de l’introduction de la demande:

* 3132,55 euros à titre de rappel de salaires outre 313,25 euros au titre des congés payés y afférents

* 9492 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 949,20 euros au titre des congés payés y afférents

* 5505,36 euros à titre d’indemnité de licenciement

— condamner la société Filprotection à lui payer avec intérêts à compter du jugement à intervenir la somme de 37600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamner la société Filprotection à lui payer 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonner l’exécution provisoire du jugement

— condamner la société Filprotection aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais éventuels d’exécution;

Que sur interrogation du magistrat A, le conseil de monsieur E a renoncé à sa demande au titre de l’exécution provisoire ;

Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la société Filprotection demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 août 2012, visées par le greffier le 30 août 2012 et soutenues oralement, de:

— déclarer l’appel de monsieur E mal fondé

— statuant à nouveau, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

— condamner monsieur E aux dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que monsieur E a été licencié pour faute grave par lettre du 10 mai 2010 rédigée en ces termes :

«Vous n’ignorez pas que vos agissements ont eu d’importantes conséquences pour la société. En effet, le 29 mars 2010vous avez tenu des propos injurieux à l’égard de votre hiérarchie et vous êtes permis de proférer des menaces.

Un tel comportement est inadmissible et caractérise une insubordination manifeste.

Malgré de nombreuses mises en garde vous avez persisté dans votre comportement dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail devant les salariés de la société.

Dès lors et compte tenu de votre comportement nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire à compter du 12 avril 2010.

Concomitamment, nous vous avons demandé de nous restituer les clefs de votre véhicule de fonctions, les clefs des locaux ainsi que votre téléphone portable.

Or vous avez refusé de restituer l’ensemble des pièces et documents demandés faisant preuve, une fois encore d’insubordination à l’égard de votre hiérarchie.

Par ailleurs, depuis plusieurs semaines vous n’honorez plus vos rendez-vous avec vos clients et adoptez un comportement qui est contraire aux intérêts de l’entreprise.

En effet plusieurs clients dont la ville de Villefontaine se sont plaints d’un non respect des plannings et des engagements pris par la société.

De surcroit un nombre important d’erreurs a été constaté sur de nombreux chantiers obligeant la société à engager des dépenses supplémentaires.

Nous avons ainsi constaté des erreurs de diagnostique technique sur plusieurs clients dont la société Colliers UFGPM.

De telles erreurs génèrent, une fois encore, des surcoûts pour la société.

Par conséquent votre comportement démontre une insuffisance professionnelle de votre part.

Enfin et plus grave il ressort de certains documents que vous avez délibérément commandé du matériel pour le compte de la société dont vous assurez la gérance au dépens de la société Filprotection.

Dès lors la gravité et la multiplication des griefs découverts à votre égard ne permettent pas votre maintien dans l’entreprise.

Ainsi, vous avez cessé d’exercer vos fonctions conformément aux termes de votre contrat de travail caractérisant ainsi une fois encore un comportement fautif de votre part.

En outre, votre comportement démontre également une insuffisance professionnelle de votre part.

Dès lors, la gravité et la multiplication des griefs découverts à votre égard ne permettent pas votre maintien dans l’entreprise qui est devenu impossible,

L’ensemble des faits évoqués dans la présente a entraîné des problèmes d’organisation importants qui ont rendu votre maintien dans la société impossible et constituent une faute grave’ » ;

Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;

Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ;

Qu’il incombe à l’employeur d’établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige et appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ;

Attendu que l’employeur verse régulièrement aux débats les pièces suivantes :

— deux attestations de madame B, assistante de direction, l’une mentionnant que le lundi 29 mars 2010, dans la matinée, monsieur E a tenté de prendre les clés de voiture de madame E dans sa poche contre son gré et l’autre relative à un rendez-vous programmé à la Préfecture le 13 avril 2010 non enregistré par le client et pour lequel monsieur E lui « a annoncé que le rendez-vous était annulé car pas catholique »

— un procès-verbal de constat d’huissier du 12 avril 2010 aux termes duquel il est rappelé à monsieur E sa mise à pied à titre conservatoire qui « réitéré son refus de restituer le matériel » (clés du véhicule, téléphone portable, clés d’accès aux locaux professionnels , différents documents appartenant à la société et codes de messagerie gmail pro) « dans la mesure où la mise à pied qu’il s’est vu notifier n’était pas motivée »

— la lettre de mise à pied conservatoire du 12 avril 2010 remise contre émargement avec obligation de restitution du matériel ou documentation appartenant à son employeur

— la plainte déposée par monsieur G M N le XXX, beau-père de monsieur X, rappelant le caractère conflictuel de la séparation des époux Z, qui relate que le 22 avril 2010 alors qu’il était au siège de la société Filprotection il a été « importuné » par monsieur X, venu récupérer du matériel appartenant à la société Jeux de Lumière dont il est gérant et le XXX qui a « fait exprès de se stationner ainsi pour empêcher les employés de rentrer,'a pris des photos alors que je ramassais des cartons dans la cour, il me disait que je travaillais au noir, que je n’avais rien à faire là et il tenait un magnétophone à la main. Il déclarait à plusieurs reprises que j’étais bête pour me provoquer’il m’a suivi en véhicule comme il a vu que je me dirigeais vers la gendarmerie il est parti’je suis choqué’de plus l’employé D Mickael s’est mis en arrêt de travail suite aux conflits avec E I »

— la convocation à comparaître de madame E à la maison de justice de Bron le 3 juin 2010 devant le délégué du procureur de la république en qualité de victime de violences sans incapacité par conjoint commises par monsieur E I

— un avis d’arrêt de travail de madame X datée du 4 mai 2010 pour 15 jours pour « névrose d’angoisse »

— une lettre de mise en demeure de Caillaud Ingenierie du 15 juin 2009 adressée à la société Filprotection avant annulation du marché

— une attestation de visite établie sur papier à en tête de la mairie de Villefontaine le 17 janvier 2008 des bâtiments dans le cadre d’un marché de pose de stores en présence de monsieur E , sans identification du marché

— une lettre de mise en demeure du 28 mars 2010 signée par l’adjoint aux travaux de la commune de Villefontaine adressée à la société Filprotection concernant la pose de stores manquants au groupe scolaire Buisson Rond et la reprise de dysfonctionnements demandés par télécopie du 29 août 2008 restée sans réponse

— deux « mémoire technique » de Filprotection aux termes duquel monsieur E, chargé d’affaires, est chargé du « suivi technique de la totalité des opérations, participera à la pose et veillera à la propreté du chantier après chaque intervention » sans identification des chantiers

— des comptes-rendus de chantier des 14 janvier, 15 et 17 février, 25 mars, 2, 9, 20 avril 2010

— deux confirmations de commande de Franciaflex les 18 et 19 mars 2010 à la société Filprotrection , d’un montant respectif de 490,05 et 2911,66 euros avec comme adresse de livraison « Jeux de Lumière »

— le contrat à durée indéterminée d’embauche de monsieur Y en qualité d’agent

d’affaires à compter du 20 septembre 2010

— une attestation de madame E, en qualité de président du conseil d’administration de la société Filprotection, du 5 août 2010 attestant devoir procéder à la baisse de sa rémunération d’un montant net de 2500 euros net /mois pour cause de bilan négatif

— le courriel adressé par madame X à maître C le 23 novembre 2010 concernant « l’annonce pour le remplacement de Loic E » à laquelle était joint le message d’enregistrement d’une demande de recrutement d’un technico commercial à la date du 19 mars 2010 émanant de Pôle Emploi

— deux devis de travaux datés du 16 avril 2010 soit postérieurement à la mise à pied conservatoire de monsieur E;

Attendu que monsieur E verse régulièrement aux débats :

— le compte rendu d’entretien préalable à licenciement rédigé par le conseiller l’ayant assisté

— une lettre de madame B du 1er mars 2012 qui précise que « lors de l’incident survenu à la société Filprotection, monsieur E a cherché à récupérer les clés de son véhicule Micra afin de prendre son GPS » ;

Attendu que d’une part, concernant la « tenue de propos injurieux » et de « menaces » à l’égard de la hiérarchie, aucun élément ne vient objectivement les caractériser ;

Que si effectivement, un incident concernant la remise de clés s’est produit le 29 mars 2012, entre les époux E, il n’est nullement établi que monsieur E ait tenu des propos injurieux ou ait proféré des insultes ;

Que ce grief n’est pas établi;

Que le grief de persistance d’insubordination devant les salariés de l’entreprise, malgré différentes mises en gardes, commis par monsieur E n’est pas plus établi ;

Attendu que d’autre part, concernant l’insuffisance professionnelle reprochée à monsieur E, l’employeur s’étant placé sur le terrain disciplinaire, il lui appartient de démontrer le caractère fautif des manquements en caractérisant la mauvaise volonté délibérée du salarié ;

Qu’aucun élément ne permet d’établir que les réclamations des clients Caillaud Ingenierie et Commune de Villefontaine, adressées à la société Filprotection, se rapportent à une prestation de travail confiée à monsieur E;

Que même à admettre que ce dernier ait été en charge de ces marchés, il n’est nullement démontré que le salarié ait eu connaissance des demandes d’intervention ou mises en demeures et ait omis d’y apporter une réponse ;

Que concernant le « nombre important d’erreurs » commises par monsieur E ayant généré un coût financier à son employeur, indépendamment de l’absence de motivation rendant vérifiables leur matérialité, aucun élément ne vient établir ni que ces erreurs soient imputables personnellement à monsieur E, lequel aurait agi délibérément ni qu’il y ait eu une quelconque répercussion financière au niveau de la société ;

Qu’aucun document comptable n’est versé aux débats et la déclaration de la présidente du conseil d’administration de la société Filprotection relative à une baisse substantielle de sa rémunération ne pouvant suffire, au regard des liens conflictuels personnels l’opposant à son époux et salarié de l’entreprise;

Attendu qu’enfin, concernant les commandes de matériel au nom de la société Filprotection livrées à la société Jeux de Lumière, dont monsieur E est gérant, ce dernier soutient que ce grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable à licenciement et ne peut être retenu et au surplus qu’il n’est pas établi ;

Que si la lettre de licenciement fait référence à un grief qui n’a pas été indiqué lors de l’entretien, comme l’atteste le conseiller du salarié, ce grief peut néanmoins justifier le licenciement s’il est établi mais la rupture est entachée d’une irrégularité de forme ;

Que les confirmations de commandes des 18 et 19 mars 2010 adressées par la société Filprotection à la société Franciaflex avec une adresse de livraison à Jeux de Lumière comportent toutes deux comme contact madame E F, présidente du conseil d’administration de la société Filprotection ;

Qu’aucun élément ne vient établir la réalité de commandes qui auraient été passées par monsieur E personnellement et à l’insu de madame E ;

Que ce grief n’est pas plus établi ;

Attendu qu’en outre, le refus opposé par le salarié à restituer à compter de sa mise à pied conservatoire les documents et matériels mis à sa disposition ne saurait justifier a posteriori l’engagement d’une procédure disciplinaire ;

Que la société Filprotection, avant même l’engagement de la procédure de licenciement de monsieur E, a recherché à remplacer ce dernier à son poste dans la société ;

Attendu que le licenciement dont monsieur E a été l’objet est abusif ;

Attendu qu’au moment de son licenciement, si monsieur E avait plus de deux ans d’ancienneté, l’entreprise employait habituellement moins de onze salariés ;

Qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;

Que si monsieur E a renseigné oralement la cour sur sa situation depuis le prononcé du licenciement, il ne produit aucun élément justificatif à l’appui de ses déclarations ;

Que son licenciement lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 10000 euros ;

Attendu que monsieur E est fondé à obtenir paiement :

— de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire à hauteur de la somme de 3132,55 euros outre 313,25 euros au titre des congés payés y afférents

— d’une indemnité de licenciement conventionnelle justement évaluée à 5505,36 euros

— d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois conformément à l’article 35 de la convention collective applicable soit la somme de 9492 euros outre 949,20 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que l’employeur ne formule aucune critique sur les calculs opérés par le salarié ;

Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur, en application de l’article 1153 du code civil ;

Que les autres créances de nature indemnitaire sont productrices d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Qu’il n’est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la seule charge de la société Filprotection ;

Que l’article 32 alinéa 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur’ » ;

Que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice, prévoit dans son article 8 les droits de recouvrement ou d’encaissement qui restent à la charge du débiteur tandis que l’article 10 vise ceux qui restent à la charge du créancier ;

Qu’en conséquence, le créancier supporte seul les sommes qu’il expose au titre des droits de recouvrement ou d’encaissement de cet article 10 ;

Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur E une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l’appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit que le licenciement dont monsieur E a été l’objet est abusif

Condamne la société Filprotection à payer à monsieur E les sommes suivantes :

—  3132,55 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire outre 313,25 euros au titre des congés payés y afférents

—  9492 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 949,20 euros au titre des congés payés y afférents

—  5505,36 euros à titre d’indemnité de licenciement

—  10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur et celles indemnitaires à compter du prononcé de l’arrêt

Condamne la société Filprotection à payer à monsieur E 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande de monsieur E au titre de la prise en charge des frais d’exécution forcée relevant de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice

Condamne la société Filprotection aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL

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