Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2013, n° 13/01562
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 30 oct. 2013, n° 13/01562 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 13/01562 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Lyon, 12 février 2013, N° 2012R01421 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Société MITHRAS UNDERWRITING LIMITED c/ SA ASIATEX
Texte intégral
R.G : 13/01562
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 13 février 2013
RG : 2012R01421
Société MITHRAS UNDERWRITING LIMITED
XXX
C/
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Octobre 2013
APPELANTES :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Société MITHRAS UNDERWRITING LIMITED, société d’assurances de droit anglais
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée du cabinet HOLMAN FENWICK XILLAN LPP, avocat au barreau de PARIS
XXX ès qualités de mandataire en France des souscripteurs du LLOYD’S de Londres
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée du cabinet HOLMAN FENWICK XILLAN LPP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Dominique DEFRASNE, magistrat chargé de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Marine DELPHIN-POULAT, greffier,
Vu les articles 763 à 787, 907 et suivants du code de procédure civile,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Octobre 2013, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Octobre 2013 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2013, la société de droit anglais MITHRAS UNDERWRITING LIMITED et la XXX ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2013 par le tribunal de commerce de LYON qui les a condamnées solidairement à payer à la SA ASIATEX la somme provisionnelle de 321.514 €, avec intérêts moratoires à compter du 6 juin 2012 ainsi que la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les appelantes ont notifié des conclusions au fond le 24 juin 2013.
La SA ASIATEX a constitué avocat le 5 mars 2013 et notifié ses conclusions d’intimée avec communication de ses pièces le 3 septembre 2013.
Par conclusions d’incident notifiées dans le cadre de la mise en état, le 11 septembre 2013, les sociétés MITHRAS UNDERWRITING LIMITED et les souscripteurs du Lloyd’s de LONDRES demandent que les conclusions déposées par la SA ASIATEX et ses pièces communiquées soient déclarées irrecevables comme étant hors délai en application de l’article 909 du code de procédure civile et demandent également le paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles précisent que l’affaire n’ayant pas fait l’objet d’une fixation prioritaire en application de l’article 905 du code de procédure civile et un conseiller de la mise en état ayant été désigné, le délai prévu par l’article 909 s’imposait bien à l’intimée.
Par conclusions en réponse notifiées le 11 septembre 2013, la SA ASIATEX demande, de son côté, que ses conclusions du 3 septembre 2013 ainsi que ses pièces soient déclarées recevables.
Elle fait valoir que les dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer à la procédure de 'circuit court’ prévue par l’article 905 du même code, lequel vise expressément l’appel d’une ordonnance de référé, comme en l’espèce ;
Qu’elle ajoute qu’il n’existe aucun élément dans le dossier révélant que l’affaire a été fixée selon le droit commun procédural ; qu’elle en déduit qu’elle n’était nullement tenue de notifier ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions des appelantes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 905 du code de procédure civile : 'lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’affaire est relative à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux articles premier à quatre de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.' ;
Que l’article 907 du même code dispose :
'à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.' ;
Attendu en l’espèce que l’affaire n’a pas fait l’objet d’une fixation prioritaire par le président de la chambre dans les conditions prévues à l’article 905 et qu’elle a été distribuée, selon le droit commun procédural, sous le contrôle du conseiller de la mise en état, la première audience de mise en état étant fixée au 27 janvier 2014 ;
Que dans ces conditions, l’intimée ne saurait se prévaloir de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2013 selon lequel les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ;
Attendu que l’article 909 du code de procédure civile, dont l’application est requise par les appelantes, prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, prévue à l’article 908, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;
Que la SA ASIATEX disposait en l’espèce d’un délai expirant le 24 août pour conclure et que ses écritures au fond du 3 septembre 2013 qui sont donc tardives doivent être déclarées irrecevables ;
Qu’en revanche, le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité des pièces communiquées avec les conclusions, cette question relevant de l’appréciation de la cour ;
Attendu que la SA ASIATEX supportera les dépens du présent incident ; qu’il convient d’allouer aux appelantes la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la SA ASIATEX le 3 septembre 2013,
Condamnons la SA ASIATEX à payer à la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de LONDRES et à la société MITHRAS UNDERWRITING LIMITED, ensemble, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité les pièces communiquées par la SA ASIATEX avec les conclusions précitées,
Condamnons la SA ASIATEX aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Textes cités dans la décision