Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2013, n° 12/06356

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 28 nov. 2013, n° 12/06356
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/06356
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 26 juillet 2012, N° 11-001191

Texte intégral

R.G : 12/06356

Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 27 juillet 2012

RG : 11-001191

XXX

B

C/

Z

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 28 Novembre 2013

APPELANTE :

Mme C B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN,

avocat au barreau de LYON

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/023967 du 27/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. G Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER ,

avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 28 Novembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— E F, président

— Olivier GOURSAUD, conseiller

— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par E F, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2011, Madame B a fait assigner Monsieur Z devant le tribunal d’instance de Villeurbanne afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— son interdiction de pratiquer une activité professionnelle bruyante au sein de l’appartement situé XXX à Saint Fons sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

— sa condamnation au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

— sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2011, elle a fait assigner la SA BATIGERE RHÔNE ALPES devant le même tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— à titre principal, sa condamnation à faire cesser les nuisances sonores dont elle est victime sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, sa condamnation au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

— à titre subsidiaire, l’institution d’une mesure d’expertise pour déterminer l’origine des bruits anormaux et les travaux nécessaires pour y remédier.

Par jugement en date du 4 juin 2012, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :

— ordonné la jonction des procédures n° 11 11 1191 et 11 11 2342 et dit qu’elles sont enrôlées sous le numéro unique RG 11 11 1191,

— débouté Madame B de l’ensemble de ses prétentions,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Madame B à payer à Monsieur Z la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la SA BATIGERE RHÔNE ALPES la somme de 300 € sur le même fondement,

— condamné Madame B aux dépens.

Madame B a relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2012,

— qu’elle subit des nuisances sonores anormales depuis de nombreux mois, en permanence, le jour, la nuit, la semaine, le samedi, le dimanche et les jours fériés, ces bruits provenant du dessus de son appartement, que les certificats médicaux qu’elle verse au dossier témoignent de sa réelle souffrance depuis plusieurs années, que plusieurs personnes ont pu constater et attester de l’existence de ces bruits,

— que même s’il ignore l’origine du bruit, l’huissier a pu constater qu’il y avait du bruit, que ses soeurs et amis témoignent,

— que très curieusement, depuis que Monsieur X se rend régulièrement à son domicile, les bruits cessent lorsqu’il est présent car sa voix porte, ce qui paraît confirmer une origine volontaire de ces nuisances.

Elle demande à la cour de :

'Dire et juger recevable et bien fondée, l’appel inscrit par Madame C B,

En conséquence, infirmer purement et simplement le jugement rendu le 27 juillet 2012 par le Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE,

Statuant a nouveau,

Vu la loi du 31 décembre 1992 et le décret du 18 avril 1995,

Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Condamner Monsieur Z, la Société BATIGERE RHONE ALPES ou qui il appartiendra à faire cesser les nuisances sonores dont est victime Madame B dans l’appartement qu’elle occupe sis XXX et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard a compter de l’arrêt a intervenir,

Condamner Monsieur Z, la Société BATIGERE RHONE ALPES ou qui il appartiendra à régler une somme de 5.000 € a Madame C B à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis de nombreuses années,

A titre subsidiaire,

Ordonner une expertise qui aura pour but de déterminer l’origine des bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage, subis dans l’appartement de Madame B , de les décrire et de quantifier les travaux nécessaires pour y remédier,

A cette fin, désigner tel expert, qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de la Cour de céans de choisir, avec pour mission notamment de :

1°) se rendre sur place, rencontrer les parties, visiter les lieux litigieux, les décrire, se faire remettre les documents de la cause, et s’adjoindre tout sapiteur nécessaire,

2°) décrire les nuisances sonores existant dans l’appartement de Madame B,

3°) rechercher l’origine de ces nuisances sonores, décrire les travaux nécessaires à effectuer pour y remédier, les chiffrer,

4°) chiffrer après les avoir décrits, les préjudices de toute nature subis par Madame B du fait des nuisances sonores constatées,

5°) déposer un pré rapport avant le dépôt du rapport définitif.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la Société BATIGERE RHONE-ALPES à procéder aux travaux utiles d’isolation

phonique de l’appartement de Madame B sis XXX et désigner l’entreprise qui procédera auxdits travaux,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur Z, la Société BATIGERE RHONE ALPES ou qui il appartiendra à régler une somme de 800 € à Madame C B en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur Z, la Société BATIGERE RHONE ALPES ou qui il appartiendra aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits comme il est prescrit en rnatiére d’aide juridictionnelle au profit de Maitre Claire BILLARD ROBIN, avocat, sur son offre de droit.'

Dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2012 , Monsieur Z réplique :

— que Madame B n’a pas respecté en cause d’appel les obligations prescrivant la communication des pièces simultanément aux conclusions à peine de les voir écarter des débats, que les pièces 15 et 16 devront être écartées des débats,

— que si son frère avec qui il a vécu jusqu’en 2010 était menuisier et si lui-même a fait un apprentissage de menuiserie, il est depuis le 23 septembre 1999 aide-soignant,

— que les pièces du dossier n’établissent nullement qu’il se livrerait dans son appartement à une activité de menuiserie et qu’il serait l’auteur de troubles anormaux de voisinage,

— qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe,

— qu’il n’est pas chez lui la journée et qu’il n’a aucun outillage professionnel,

— qu’en réalité, c’est Madame B qui donne des coups de marteau et fait du bruit en vue d’obtenir des attestations de ses voisins, qu’elle cherche à lui nuire, que sa procédure est abusive.

Il demande à la cour de :

'Vu la procédure,

Vu l’article 1 382 du Code Civile,

Vu le jugement du Tribunal d’Instance de Villeurbanne du 27 juillet 2012,

Vu la déclaration d’appel de Mme C B,

Déclarer recevable en la forme l’appel de Mme C B ;

In limine litis par application des dispositions des articles 906, 908 et 909 du Code de Procédure Civile, écarter des débats les pièces de Mme B n° 15 et 16 invoquée au soutien des prétentions qui n’ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions du 22 octobre 2012 ;

Sur appel principal de Mme C B, débouter Mme C B de toutes ses demandes, fins et conclusions, rejeter son appel et confirmer le jugement en ce qu’aucune responsabilite ne peut étre mise à la charge de M. G Z ;

Sur appel incident de M. G Z, condamner Mme C B à payer à M. G Z la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été alloué à M. G Z la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant, condamner Mme C B à payer à M. G Z la somme de 1 000 € sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour ;

Condamner Mme C B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de Maitre Olivier MATOCQ, Avocat au Barreau de LYON, qui sera autorisé à les recouvrer directement, selon les prescriptions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 décembre 2012, la SA BATIGERE RHÔNE ALPES réplique quant à elle que Madame B ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que les attestations produites par Madame B sont invraissemblables, qu’elle tente enfin de faire valoir qu’un appareil d’aération en toiture serait à l’origine du bruit mais que son appartement ne se situe pas au dernier étage, qu’aucun autre occupant ne se plaint de nuisances sonores à l’exception de celles dont Madame B elle-même est à l’origine en vue d’obtenir des témoignages en sa faveur, que ses services techniques se sont déplacés pour contrôler le toit de l’immeuble sur lequel sont installés les extracteurs VMC, qu’il a été constaté qu’ils ne généraient aucun bruit, qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe, que l’appel est abusif.

Elle demande à la cour de :

'Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame B de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame B à verser à la société BATIGERE une somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son appel.

CONDAMNER Madame B à verser à la société BATIGERE une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'

L’ordonnance de clôture est en date du 17 janvier 2013.

SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur Z sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 15 et 16 de Madame B à savoir la photocopie de sa carte d’invalidité et l’attestation de Monsieur I-J X ;

Attendu qu’aucune sanction n’est prévue par l’article 906 du code de procédure civile à l’obligation de communiquer les pièces simultanément aux conclusions ; que Monsieur Z ne démontre pas qu’il n’a pas été mesure d’assurer sa défense et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; qu’au contraire, il a pris comme Madame B deux jeux de conclusions et a été mis en mesure de répondre à toutes les écritures de celle-ci au vu de toutes les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces ; que de plus toutes les pièces figurant dans le bordereau de communication de pièces sont présumées avoir été communiquées et que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve contraire ; que s’il n’avait pas été destinataire d’une pièce figurant dans le bordereau de la partie adverse, il lui aurait au moins appartenu de la lui réclamer, ce qu’il ne justifie pas avoir fait en vain ;

Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n°15 et 16 de Madame B ;

Attendu qu’en vertu du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l’existence d’un tel trouble entraîne une responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble, indépendante de l’idée de faute ;

Attendu en l’espèce que Madame B qui habite au 3e étage d’un immeuble de 4 étages sis XXX à XXX se plaint d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage consistant en des nuisances sonores provenant du dessus de son appartement ;

Qu’elle met en cause :

— soit la réalisation par Monsieur Z, occupant d’un appartement du 4e étage, d’une activité professionnelle ou de loisir de menuiserie avec usage d’un marteau et d’une scie,

— soit un appareil d’aération en toiture de l’immeuble ;

Attendu que Maître I-J T, huissier de justice associé au sein de la SCP Edouard & I-J T, à Bron (Rhône), désignée par une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 26 septembre 2011, a procédé à un constat au domicile de Monsieur G Z le mercredi 19 octobre 2011 dont il ressort que l’appartement de celui-ci est à usage exclusivement d’habitation et qu’il ne contient aucune machine ni outillage, les 5 photographies prises confirmant ses constatations;

Attendu que la SCP T a transmis ce procès-verbal de constat à l’avocat de Madame B par un courrier en date du 21 octobre 2011 lui indiquant : 'Il semblerait que le bruit, que j’ai entendu dans l’appartement de MR Z, semble provenir de la toiture (bruit correspondant à un appareil d’aération)' ;

Attendu cependant que l’huissier n’a entendu un bruit que depuis l’appartement de Monsieur Z et non depuis celui de Madame B ; qu’il emploie dans une phrase à deux reprises le mot 'semble', ce qui établit qu’il n’a aucune certitude quant à l’origine de ce bruit et qu’il ne s’agit que d’une supposition ; que ce bruit n’est pas décrit, et que l’indication de l’huissier qui figure, non pas dans son procès-verbal de constat, mais dans le courrier de transmission de celui-ci ne caractérise de toute façon nullement un trouble anormal de voisinage tenant à la nature du bruit, à son intensité ou à tout autre facteur ; qu’il n’est même pas établi que ce bruit entendu par l’huissier depuis l’appartement de Monsieur Z corresponde à celui que Madame B dit entendre depuis son appartement ;

Attendu que les certificats médicaux du docteur A en date des 19 décembre 2008 et 31 mai 2011 ne font que rapporter les dires de Madame B concernant les bruits répétés dont elle se plaint, le médecin n’ayant lui même pu faire aucun constat à cet égard;

Attendu que si Madame B produit des attestations de membres de sa famille ou de voisins, faisant état de 'bruit assourdissant', de 'bruits continuels et persistants (coups de marteau, machine à bois'' provenant de l’appartement du dessus, de 'bruits (comme des coups de marteau) excessifs…….. proviennent de l’appartement du dessus', de 'bruits excessifs et bruyant………….bruits fort pénibles et incessants', de 'claquements provenant d’un étage supérieur. Le niveau sonore était important, ces claquements étaient très réguliers et d’un cadencement de 2 à 3 claquements par seconde. Le bruit….était comparable à celui d’une machine à mouvement rotatif’ , elle ne rapporte nullement la preuve, en l’état du procès-verbal de constat qu’elle a fait établir, que Monsieur Z serait à l’origine des bruits dont elle se plaint ;

Attendu qu’elle n’établit pas non plus par la seule production du courrier de transmission du procès-verbal de constat d’huissier que les bruits dont s’agit proviennent de la toiture de l’immeuble ; que comme précédemment indiqué, l’huissier n’est pas formel quant à l’origine des bruits qu’il a entendus, qui n’ont de toute façon pas été entendus depuis l’appartement de Madame B, dont il n’est fourni aucune description permettant de conclure qu’ils peuvent constituer un trouble anormal de voisinage et dont il n’est pas établi que ce sont ceux entendus par Madame B depuis son appartement ;

Attendu qu’il ne peut de plus être méconnu que Madame B écrit dans ses dernières conclusions que très curieusement, depuis que Monsieur I-J N, un ami, se rend régulièrement à son domicile, les bruits cessent quand il est présent car sa voix porte, ce qui paraît confirmer une origine volontaire de ces nuisances ; qu’une telle observation est de nature à exclure que des bruits puissent provenir d’appareils en toiture de l’immeuble alors qu’une activité de menuiserie de Monsieur Z est par ailleurs exclue ;

Attendu au surplus que Monsieur Z produit des attestations, y compris d’autres occupants de l’immeuble, déniant qu’il soit l’auteur de bruit et qu’il justifie en outre travailler toute la journée en tant qu’aide soignant à l’établissement KORIAN BELLECOMBE à Lyon, ce qui exclut qu’il puisse être l’auteur des bruits allégués par Madame B durant la journée et ce en permanence puisqu’elle évoque des bruits incessants jour et nuit ; qu’enfin, il produit une main courante du 11 juin 2012 dont il résulte que les services de police ont été requis à cette date par Madame B qui les a informés que son voisin du dessus faisait volontairement marcher une machine toute la nuit, qu’il venait de partir et avait laissé la machine tourner, qu’ils se sont rendus sur place, ont constaté que le voisin revenait, se sont transportés en sa compagnie jusqu’à son domicile, qu’ils n’ont constaté aucun bruit émanant de l’appartement, qu’avec son accord ils ont vérifié si une machine était allumée, qu’il n’y avait rien ;

Attendu en définitive que Madame B ne rapporte pas la preuve de troubles anormaux de voisinage imputables à Monsieur Z ou à la société anonyme d’HLM BATIGER RHÔNE ALPES ; qu’il n’est pas démenti qu’aucun des autres occupants de l’immeuble ne se plaint de bruits et de troubles anormaux de voisinages ; que certains de ceux qui ont délivrés des attestations à Monsieur Z font état au contraire de bruits émanant de l’appartement de Madame B ;

Attendu qu’une expertise ne saurait être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe d’autant que cette expertise est sollicitée à l’égard de Monsieur Z et de la société BATIGERE RHÔNE ALPES alors que rien ne permet d’établir ou même de présumer que les bruits dont se plaint Madame B proviennent effectivement de l’appartement de Monsieur Z ou de parties communes de l’immeuble, Madame B ne produisant aucune pièce émanant d’un professionnel relativement aux bruits qui se manifesteraient dans son appartement avec un avis sur leur origine;

Attendu que dès lors que qu’il n’est pas établi que la société BATIGERE RHÔNE ALPES serait responsable de bruits constitutifs de troubles anormaux de voisinage au préjudice de Madame B et que n’est même pas établie la réalité de tels bruits constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, sa demande aux fins de voir condamner celle-ci à procéder aux travaux d’isolation phonique de son appartement ne peut prospérer ;

Attendu que Madame B doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Attendu que le fait que Madame Y et Monsieur I-P Q aient entendu la première une fois des coups de marteau en provenance de l’appartement de Madame B et le second également une fois que celle-ci tapait sur son radiateur et criait ne permet pas de conclure que Madame B fait elle-même volontairement du bruit pour faire croire que l’auteur est en réalité Monsieur Z ; qu’il n’est pas non plus établi qu’elle a diligenté la présente procédure de mauvaise foi, par intention malicieuse ou malveillante, dans des conditions caractérisant un abus du droit d’ester en justice et d’exercer une voie de recours;

Qu’il n’y a pas lieu à dommages à son encontre au profit de Monsieur Z et au profit de la société BATIGERE RHÔNE ALPES ;

Attendu qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z et de la SA BATIGERE RHÔNE ALPES l’intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu’il leur sera alloué en cause d’appel une somme supplémentaire équivalente à celle allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette la demande de Monsieur Z aux fins que les pièces 15 et 16 de Madame B soient écartées des débats,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Déboute Madame B de toutes ses demandes,

La condamne à payer à Monsieur Z la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société BATIGERE RHÔNE ALPES celle de 300 € en cause d’appel en sus des condamnations de même montant prononcées en première instance,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande et conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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