Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2013, n° 12/06292

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 28 nov. 2013, n° 12/06292
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/06292
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2 juillet 2012, N° 2012F707

Texte intégral

R.G : 12/06292

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 03 juillet 2012

1re chambre

RG : 2012F707

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 28 Novembre 2013

APPELANTE :

SARL AMB

XXX

XXX

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP PINET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

XXX

XXX

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 21 novembre 2013, prorogée au 28 novembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Michel GAGET, président

— François MARTIN, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 03 juillet 2012 qui condamne la société AMB à payer à la société Locam la somme de 9 268,14 euros, plus 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 mai 2012 ;

Vu la déclaration d’appel faite le 24 août 2012 par la Sarl AMB ;

Vu les conclusions de la Sarl AMB en date du 24 janvier 2013 qui soutient la réformation de la décision attaquée en demandant, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente à l’issue de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Narbonne tendant à l’annulation du contrat liant la Sarl AMB à la Sas Locam, et réclamant, à titre subsidiaire, que les contrats Odevia et Locam constituent un groupe contractuel indivisible de sorte que le contrat Locam doit être déclaré nul car il est l’accessoire du contrat principal Odevia nécessairement nul du fait du vice du consentement de la Sarl AMB constaté, et de l’absence de cause du dit contrat ;

Vu les conclusions de la Sas Locam en date du 14 janvier 2013 qui soutient l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande de sursis à statuer et le mal fondé de toutes les prétentions de l’appelante de sorte que la confirmation de la décision entreprise s’impose, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et la réduction de la clause pénale de 10 % qui est due;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2013 ;

A l’audience du 13 septembre 2013, les dossiers ont été déposés.

DECISION

I – Sur le sursis à statuer

1 – La société AMB sollicite un sursis à statuer en se fondant sur une instance ouverte devant le tribunal de commerce de Narbonne qui a donné lieu à deux décisions de sursis à statuer dans des jugements du 27 septembre 2011 et du 18 décembre 2012 qui le complète par application de l’article 462 du code de procédure civile.

2 – La cour observe que cette juridiction a été saisie par divers clients des sociétés Odevia et Publiciweb qui se plaignent du délit d’escroquerie et de manoeuvres dolosives commises par la société Odevia, notamment par son gérant, Monsieur X, faits pour lesquels une instruction a été ouverte près le tribunal de grande instance de Béziers à l’encontre de cette personne et que cette juridiction, après avoir écarté le moyen soulevé par la société Locam sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile en vue d’une disjonction, a prononcé un sursis à statuer sur les demandes formulées par les requérants et demandeurs à l’instance, en application de l’article 4 du code de procédure pénale.

3 – Il est soutenu que la cour ne peut se prononcer sur la demande en paiement de la Sas Locam formée à l’encontre de la Sarl AMB alors même que le tribunal de commerce de Narbonne n’a pas statué sur la validité du contrat Odevia, et alors même qu’elle était intervenante volontaire devant ce tribunal.

4 – La société Locam soutient que cette exception de procédure n’est pas recevable, car elle a été formulée après la demande de réformation du jugement, et donc l’article 74 du code de procédure civile doit recevoir application pour l’écarter, comme faite après une demande au fond.

5 – Elle fait valoir encore que le jugement du tribunal de commerce de Narbonne n’a sursis à statuer sur aucune demande de la société Locam qui n’en a fait aucune dans l’instance ouverte à Narbonne parce que le contrat dont elle bénéficiait n’était pas encore résilié par l’envoi d’une mise en demeure.

6 – Elle ajoute que dans la procédure pénale, elle a été auditionnée comme témoin et non comme auteur auquel on reprocherait des manoeuvres.

7 – L’exception de procédure soulevée par la Sarl AMB est recevable contrairement à ce que fait valoir la société Locam ; en effet, elle a bien été soulevée devant la cour avant toute défense au fond.

Pour apprécier le bien fondé de la demande de sursis à statuer, la cour prend en compte les faits certains constants suivants :

a) le contrat de location a été souscrit le 03 mars 2010 par la Sarl AMB.

b) elle a signé un procès-verbal de réception du site internet, le 23 mars 2010 en reconnaissant que ce site était conforme à ce qui avait été promis.

c) la Sarl AMB a réglé quatre mensualités de 180 euros.

d) elle a reçu le 22 mars 2011 comme en fait foi le document postal une lettre de mise en demeure de la société Locam pour avoir paiement de la somme de 10 278,12 euros, y compris une clause pénale de 10 %, l’informant de la résiliation de plein droit à défaut de paiement dans le délai de 8 jours.

e) le tribunal de commerce de Narbonne a été saisi d’une demande de la Sarl AMB par

une requête du 21 juin 2012 et un jugement a été rendu le 18 décembre 2012 pour compléter celui rendu le 27 septembre 2011, statuant sur des assignations des 24 et 25 février 2011 qui n’avaient pas été faites à la demande de la Sarl AMB, qui n’était pas partie à ce jugement.

f) il doit être noté que la décision du 18 décembre 2012 rectifie une erreur matérielle en ce que la Sarl AMB et d’autres avaient présenté devant la juridiction de Narbonne des conclusions d’interventions en date du 20 mai 2011.

9 – Il s’évince de ce rappel des faits que le contrat de location conclu entre la société Locam et la Sarl AMB était résilié à la date du 20 mai 2011 et à la date des décisions sur lesquelles la Sarl AMB se fonde, la résiliation du contrat ayant une date certaine à l’expiration du délai de 8 jours à compter du 22 mars 2011, soit le 30 mars 2011.

10 – Car l’action en annulation du contrat de fourniture de la société Odevia qui a été engagée, au mieux, le 20 mai 2011, par la société AMB, a été faite après la résiliation du contrat de location qui avait mis fin au mandat donné par la société Locam pour l’exercice des actions contre le fournisseur.

11 – Et car, en l’absence de fraude de la société Locam, aucune action en annulation et en caducité du contrat ne peut être intentée à l’égard de la société Locam dont le contrat a été résilié pour défaut de paiement.

12 – En conséquence, peu important la fraude du représentant de la société Odevia qui avait fourni le site internet, reconnu conforme à ce qui avait été promis et loué, aucun des moyens soulevés par la société AMB n’est fondé pour surseoir à statuer, dans cette instance en paiement.

II – Sur le fond

13 – Contrairement à ce que soutient la Sarl AMB, le contrat de location du 03 mars 2010 conclu avec la société Locam n’est pas nul , car la contrepartie du loyer mensuel de 180 euros est bien la mise à disposition du site internet qui a été accepté, comme conforme, dans le procès-verbal du 23 mars 2010, signé par la société AMB qui s’est engagé à payer le loyer mensuel pendant 48 mois.

14 – D’autre part, la Sarl AMB n’était plus fondée à agir à l’égard de la société Locam en annulation pour défaut de prestation ou pour prestations insuffisantes et en caducité après la résiliation du 30 mars 2011, en l’absence de clause contractuelle le stipulant expressément.

15 – En conséquence, la société Locam est recevable et fondée à réclamer l’exécution des clauses du contrat, applicables en cas de résiliation pour défaut de paiement des loyers mensuels et à objecter la résiliation intervenue par l’envoi de la lettre du 22 mars 2011 qui a date certaine.

16 – Il est donc bien dû la somme de 10 278,12 euros réclamée dans la mise en demeure, y compris une clause pénale contractuelle de 794,41 euros qui n’est pas manifestement excessive.

17 – L’intérêt au taux légal court à compter de l’assignation du 09 mai 2012.

18 – L’équité commande d’allouer à la société Locam la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

19 – La Sarl AMB, qui perd, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

— confirme le jugement du 03 juillet 2012 sauf en ce qui concerne la clause pénale et l’article 700 du code de procédure civile ;

— statuant à nouveau sur la somme due ;

— condamne la Sarl AMB à payer à la société Locam la somme principale de 10 278,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2012 et celle de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamne la société AMB aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché

Joëlle POITOUX François MARTIN

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