Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2014, n° 13/02208

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 22 avr. 2014, n° 13/02208
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/02208
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 février 2013, N° 12/02203

Texte intégral

R.G : 13/02208

Décision du

Tribunal de Grande Instance de E-F

Au fond

du 27 février 2013

RG : 12/02203

S.A.R.L. ESPACE A B

C/

SA Y Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 22 AVRIL 2014

APPELANTE :

S.A.R.L. ESPACE A B

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

42100 E F

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de la SELARL CABINET LEXFACE, avocat au barreau de E-F

INTIMEE :

SA Y Z

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON (toque 138)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2014

Date de mise à disposition : 22 Avril 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— C D, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société ESPACE A B, exploitant un centre de remise en forme à E-F, a confié en décembre 2010 à la société TMR CONSTRUCTION la réfection du revêtement de sa piscine et la pose de carrelages, selon devis accepté du 09 décembre 2010 pour la somme de 43.000 € TTC.

Ces travaux ont fait l’objet de trois factures dont la dernière, établie le 29 janvier 2011 pour un montant de 8.013,20 € TTC, n’a pas été payée par la société ESPACE A B.

Par lettre du 11 mars 2011, la société ESPACE A B, faisant état de l’absence d’organisation de réception des travaux par la société TMR CONSTRUCTION, l’a convoquée pour le lundi 21 mars 2011 en présence de maître X, huissier de justice, afin de constater 'l’achèvement des travaux et leur bonne réalisation', précisant que des réserves pourraient être émises.

Aux termes du procès-verbal du 21 mars 2011 réalisé contradictoirement, les parties ont constaté l’état des travaux affectés de diverses malfaçons ou non-finitions et notamment la présence de 'nombreux plis dans tout le bassin'.

Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal de commerce de E-F a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société TMR CONSTRUCTION.

Par lettre du 07 avril 2011, le conseil de la société ESPACE A B a mis en demeure la société TMR CONSTRUCTION de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’Z et de lui confirmer qu’elle s’engageait à réaliser les travaux de finitions et de remise en état précisant que les malfaçons affectant la pose du liner de la piscine posaient un 'problème extrêmement important'.

Par lettre du 1er juin 2011, le conseil de la société ESPACE A B a demandé à la société Y Z si elle acceptait de mandater un expert pour procéder à une expertise amiable contradictoire et l’avisé qu’il avait effectué une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société TMR CONSTRUCTION.

Aux termes du rapport du 25 août 2011, la société SARETEC, mandaté par la société Y Z, a constaté :

— d’importants et nombreux plis ou gonfles se formant sur le liner de la piscine et la disjonction du revêtement dans les angles, relevant que la technique retenue par l’entreprise était incorrecte, la société TMR CONSTRUCTION ayant réalisé elle-même sur site le façonnage et les soudures du revêtement sans aucune garantie d’étanchéité, l’eau s’infiltrant sous le liner et provoquant des gonfles, dont l’expert souligne qu’elles vont aller en s’aggravant et qu’elles sont source de bactéries qui rendent difficile l’entretien de l’ouvrage et le respect des règles d’hygiène dédiées à une piscine et doivent conduire à refaire entièrement le revêtement liner dans les règles de l’art,

— des zones de rétention d’eau sur les plages autour de la piscine due à un phénomène de flache provenant d’un manque de préparation du support et pouvant être source de développement de bactéries.

Aux termes d’un constat d’huissier du 10 février 2012, maître X a relevé, au fond du bassin, la présence d’une multitude de boursouflures du liner sur l’ensemble de la largeur en nombre plus élevé sur la partie du bassin où se situent les piliers et les vélos et a mentionné que le liner gondolait également au niveau des parois de la piscine.

Par lettre du 02 avril 2012, la société Y Z a informé le conseil de la société ESPACE A B qu’elle ne garantissait pas le sinistre en invoquant l’existence de réserves en ce qui concerne les malfaçons affectant le carrelage, les plinthes, les faïences et le décollement du liner, en précisant que la responsabilité contractuelle de la société TMR CONSTRUCTION n’était pas couverte. Elle ajoutait que le problème de rétention d’eau autour de la piscine ressortait d’une activité 'revêtement de sol en résine’ non souscrite par l’assuré.

En réponse, le conseil de la société ESPACE A B a fait valoir, par lettre du 25 avril 2012, que la pose d’un liner constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale ce à quoi la société Y Z a répondu que les dommages étant apparents, ils n’entraient pas dans le champ de la garantie de la responsabilité décennale.

Par acte du 22 juin 2012, la société ESPACE A B a assigné la société Y Z devant le tribunal de grande instance de E-F saisi d’une demande en paiement de la somme de 53.800 € au titre des travaux de réfection, outre 5.000 € au titre de son préjudice d’exploitation.

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Vu la décision rendue le 27 février 2013, le tribunal de grande instance de E-F ayant :

— constaté l’existence d’un contrat aux termes duquel la société Y Z garantissait la responsabilité décennale de la société TMR CONSTRUCTION,

— dit que la société Y Z ne pouvait opposer à la société ESPACE A B les limites d’activités prévues par ce contrat,

— dit que la responsabilité décennale de la société TMR CONSTRUCTION ne pouvait être mise en cause en l’absence de réception des travaux litigieux,

— débouté la société ESPACE A B de l’intégralité de ses prétentions,

— condamné la société ESPACE A B à verser à la société Y Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société ESPACE A B aux dépens.

Vu l’appel formé le 19 mars 2013 par la société ESPACE A B,

Vu les conclusions de la société Y Z signifiées le 18 juillet 2013,

Vu les conclusions de la société ESPACE A B signifiées le 23 septembre 2013.

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La société ESPACE A B demande à la cour :

— de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré que les limites d’activités prévues par le contrat d’assurance ne lui était pas opposables,

— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que la responsabilité décennale de la société TMR CONSTRUCTION ne pouvait pas être mise en cause en l’absence de réception des travaux litigieux,

— de constater que la réception des travaux a bien été prononcée contradictoirement le 21 mars 2011,

— de dire que la garantie décennale souscrite auprès de la société Y Z a parfaitement vocation à s’appliquer,

— de condamner la société Y Z à garantir la société TMR CONSTRUCTION et à lui payer les sommes de :

53.800 € au titre des travaux de réfection des malfaçons,

5.000 € au titre du préjudice d’exploitation,

3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Y Z aux dépens comprenant les procès verbaux de constat de maître X en date des 21 mars 2011 et 10 février 2012.

La société Y Z demande à la cour :

A titre principal :

— de constater l’absence de réception des travaux exécutés en son temps par la société TMR CONSTRUCTION,

En conséquence :

— de confirmer le jugement critiqué,

A titre subsidiaire :

— de constater que les désordres invoqués existaient déjà dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences lorsque la société ESPACE A B a pris possession des ouvrages,

— de constater qu’aucune aggravation n’a pu être valablement établie depuis le premier constat de l’huissier en mars 2011,

— de dire en conséquence qu’ayant été réservés lors de la prise de possession, les désordres relèvent de responsabilité purement contractuelle de la société TMR CONSTRUCTION,

— de dire en tant que besoin que les désordres allégués ne compromettent pas la destination des lieux et que la société ESPACE A B ne démontre pas d’ailleurs avoir dû condamner l’usage du bassin et de la plage qui y est attenante,

— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ESPACE A B au titre de la reprise des désordres en ce qu’elle serait susceptible de lui être imputée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale,

A titre infiniment subsidiaire :

— de rapporter le montant des travaux à celui facturé en son temps par la société TMR CONSTRUCTION, sous déduction des 8.574,12 € TTC qui n’ont pas été payés à la société TMR CONSTRUCTION par le maître de l’ouvrage,

En tout état de cause :

— de condamner la société ESPACE A B à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n’est saisie d’aucune demande tendant à remettre en cause les dispositions de la décision critiquée en ce qu’elle a jugé que la société Y Z ne pouvait opposer à la société ESPACE A B les limites d’activités prévues par ce contrat.

1/ Sur la réception des travaux

L’article 1792-6 du code civil dispose :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.(…) ».

Il en résulte que la réception des travaux, qui marque le point de départ des garanties légales, peut être express ou tacite dès lors qu’elle exprime l’intention du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage dans l’état où il se trouve.

En l’espèce, il convient de relever que la lettre du 11 mars 2011, adressée à la société TMR CONSTRUCTION par la société ESPACE A B, établit de manière claire et non équivoque l’intention de cette dernière de procéder à une réception des travaux et que le constat qu’elle a organisé contradictoirement le lundi 21 mars 2011 en présence de maître X, huissier de justice, avait expressément pour but de constater 'l’achèvement des travaux et leur bonne réalisation'.

Le fait que des réserves aient été émises aux termes du procès-verbal contradictoire du 21 mars 2011 et que la dernière facture de 8.013,20 € sur les 43.000 € TTC du marché n’ait pas été payée par le maître de l’ouvrage ne remet pas en cause l’existence d’une volonté non équivoque de la société ESPACE A B de recevoir l’ouvrage.

Il convient donc, réformant le jugement critiqué sur ce point, de dire que la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 21 mars 2011.

2/ Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose :

'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'

L’article 1792-4-1 du code civil précise :

'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'

Il en résulte que si la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre pour les désordres apparents au moment de la réception des travaux, elle peut trouver application lorsque le désordre, bien que réservé à la réception, s’est révélé ultérieurement dans toute son ampleur et toutes ses conséquences.

En l’espèce :

— sur les désordres affectant le liner :

Il n’est pas contestable qu’à la réception des travaux intervenue le 21 mars 2011, il a été constaté par les parties la présence de 'nombreux plis dans tout le bassin'.

Il convient cependant de relever que le 25 août 2011, la société SARETEC, mandatée par la société Y Z, a relevé non seulement l’importance des plis se formant sur le liner de la piscine mais en outre :

— un phénomène de 'gonfles’ dues à l’infiltration d’eau sous le liner dont l’expert souligne qu’elles vont aller en s’aggravant,

— la disjonction du revêtement de la piscine dans les angles,

— l’absence d’étanchéité du revêtement de la piscine résultant de la technique incorrecte utilisée par la société la société TMR CONSTRUCTION,

— les conséquences des 'gonfles', source de bactéries rendant difficile l’entretien de l’ouvrage et le respect des règles d’hygiène dédiées à une piscine,

— la nécessité de refaire entièrement le revêtement liner dans les règles de l’art.

Le constat d’huissier dressé le 10 février 2012, par maître X présent lors de la réception des travaux du 21 mars 2011, établi que les désordres affectent non seulement le fond du bassin où le liner présente désormais une multitude de boursouflures mais également les parois de la piscine.

L’ensemble de ces éléments permet de conclure que si des réserves concernant les plis affectant le liner ont été émises lors de la réception des travaux, le dommage affectant le revêtement de la piscine n’est apparu dans toute son ampleur, et notamment en ce qui concerne le défaut d’étanchéité, qu’après la réception.

La gravité des désordres affectant ce revêtement de la piscine rend l’ouvrage impropre à sa destination, de telle sorte que la responsabilité de la société TMR est engagée en application des textes susvisés et que la réparation des désordres est couverte par la garantie décennale due par la société Y Z.

— sur les désordres affectant les plages de la piscine :

Alors qu’aucun désordre affectant les plages de la piscine n’était apparent lors de la réception des travaux, le rapport d’expertise du 25 août 2011 mentionne l’existence de zones de rétention d’eau, d’une amplitude de 5 à 8 mm supérieure aux tolérances admises, nécessitant une manoeuvre d’évacuation de l’eau stagnante.

L’expert souligne que ce phénomène de flache provient d’un manque de préparation du support.

L’évacuation de cette eau stagnante, dont l’expert souligne qu’elle peut être source de développement de bactéries, ne constitue pas une tâche normale d’entretien des abords d’une piscine où les projections d’eau sont inévitables, mais sont la conséquence du défaut de planimétrie de la dalle qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité de la société la société TMR CONSTRUCTION couverte par la garantie décennale due par la société Y Z.

3/ Sur la réparation des désordres

Alors que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences, il importe peu que les travaux de remise en état soient d’un coût supérieur aux travaux objet du devis, dès lors qu’ils sont destinés à remédier à la méconnaissance des règles de l’art par l’entrepreneur et qu’ils nécessitent notamment des frais de dépose de l’ouvrage défectueux.

En l’espèce, la société ESPACE A B produit un devis de la société MARQUES MCR qui chiffre les travaux de reprise à hauteur de 26.990 € HT en ce qui concerne le bassin et de 26.810 € HT pour la réparation des désordres affectant la plage de la piscine.

Si ce devis prévoit la pose de mosaïques 2X2 commercialisées par la société TREND, au lieu et place du liner posé par la société TMR, il convient de relever que le devis initial établi par cette dernière et accepté par la société ESPACE A B pour la somme de 43.000 € TTC prévoyait la pose de carrelage en pâte de verre 2X2.

Si aucune explication n’est fournie sur la modification opérée par la société TMR et sur la facturation des travaux pour la somme de totale de 33.949,60 € TTC, la modification d’un revêtement en mosaïque par la pose d’un liner était apparente au moment de la réception et n’a pas fait l’objet de réserve sur ce point.

L’ensemble de ces éléments et la nécessité de procéder à la dépose du liner conduit à fixer à 19.000 € HT la reprise du revêtement du bassin.

En ce qui concerne les plage de la piscine, compte tenu des travaux préconisés par l’expert, du devis la société MARQUES MCR et des factures établies par la société la société TMR CONSTRUCTION, il convient de chiffrer la réparation des désordres à la somme de 15.000 € HT.

La réparation du préjudice subi par la société ESPACE A B s’élève donc à la somme de 34.000 € HT, soit 40.664 € TTC.

La société ESPACE A B n’ayant pas réglé la dernière facture établie par la société la société TMR CONSTRUCTION , soit 8.013,20 € TTC, il convient déduction faite de ce montant, de lui accorder la somme de 32.650,80 € à titre de dommages et intérêts sur la réparation du préjudice matériel.

4/ Sur le préjudice d’exploitation

La société ESPACE A B ne produit aucun élément permettant de chiffrer le préjudice d’exploitation dont elle fait état. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Y Z sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel étant précisé que les frais de constat engagés par la société ESPACE A B n’entrent pas dans les dépens mais dans les frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en application de ce texte de réformer le jugement critiqué et de condamner la société Y Z à payer à la société la société ESPACE A B la somme de 3.000 € pour les frais engagés devant le premier juge et devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement, sauf sur ses dispositions non contestées selon lesquelles la société Y Z ne pouvait opposer à la société ESPACE A B les limites d’activités prévues par le contrat,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que les travaux confiés à la société TMR CONSTRUCTION ont fait l’objet d’une réception contradictoire le 21 mars 2011,

Dit que les désordres affectant le revêtement de la piscine et les plages, apparus dans toute leur ampleur postérieurement à la réception des travaux, rendent l’ouvrage impropre à sa destination,

Condamne la société Y Z à payer à la société ESPACE A B la somme de 32.650,80 € à titre de dommages et intérêts sur la réparation de son préjudice matériel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Y Z aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de constats d’huissier, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Condamne la société Y Z à payer à la société ESPACE A B la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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