Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 29 juillet 2014, n° 13/05373

  • Cantal·
  • Associations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • International·
  • Spectacle·
  • Professionnel·
  • Artistes·
  • Travail·
  • Présomption

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, securite soc., 29 juill. 2014, n° 13/05373
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/05373
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 27 mars 2013, N° B12.13.527
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 13/05373

ASSOCIATION CRITERIUM CYCLISTE PROFESSIONNEL INTERNATIONAL – LA CHATAIGNERAIE

C/

CAISSE URSSAF DU CANTAL

MR LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE

décision du

Cour de Cassation de PARIS

Au fond

du 28 mars 2013

RG : B12.13.527

ch n°

COUR D’APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRET DU 29 Juillet 2014

APPELANTE :

ASSOCIATION CRITERIUM CYCLISTE PROFESSIONNEL INTERNATIONAL – LA CHATAIGNERAIE

Mairie

[Localité 3]

assistée de Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CAISSE URSSAF DU CANTAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Eric JEANTET, avocat au barreau de LYON

MR LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

PARTIES CONVOQUEES LE : 10 juillet 2013

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :10 Juin 2014

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;

Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’Urssaf du Cantal, aux droits de laquelle est venue l’Urssaf d’Auvergne, a notifié à l’Association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » laquelle a pour objet « une performance sportive ouverte aux spectateurs moyennant une participation financière » un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à un critérium annuel ;

Que l’Association a saisi la commission de recours amiable après rejet de son recours le 29 décembre 2009 et la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal, par jugement contradictoire du 19 octobre 2010, a :

— rejeté la contestation de l’Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie « Souvenir Lucien Cantournet » et validé la décision de la commission de recours amiable

— condamné l’Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie « Souvenir Lucien Cantournet » à payer à l’Urssaf du Cantal la somme de 46997 euros

— rejeté toutes autres demandes ;

Attendu que la cour d’appel de Riom, statuant sur appel de l’Association Criterium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie, par arrêt contradictoire du 6 décembre 2011, a :

— débouté l’Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie de sa demande en nullité du jugement

— infirmé le jugement entrepris

— annulé la mise en demeure notifiée par l’URSSAF du Cantal à l’Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie le 13 octobre 2009

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et n’y avoir lieu à paiement des droits à paiement prévus à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par l’Urssaf du Cantal, par arrêt du 28 mars 2013, a :

— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Riom

— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon

— condamné l’Association Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie aux dépens

— au visa de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de l’Association Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie et l’a condamnée à payer à l’URSSAF de l’Auvergne la somme de 2 500 euros ;

Que la motivation est la suivante :

« Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, devenus L. 7121 et suivants, L. 763-1, devenu L. 7123-2 et suivants, et L. 763-2 devenu L. 7123-6 du code du travail, lesquels, n’excluant pas les exhibitions sportives sans compétition, s’appliquent aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle est venue l’URSSAF d’Auvergne, a notifié à l’association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » (l’association) un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association ; que, contestant l’existence d’un lien de subordination entre elle-même et ces cyclistes, l’association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure, l’arrêt, après avoir constaté qu’aucun contrat de travail n’avait été signé, que le cachet avait été payé à chaque cycliste sur facture dite « prestation de service », que les intéressés se présentaient avec leur propre matériel, qu’ils étaient libres dans l’exécution de leur prestation, qu’ils effectuaient le nombre de tours qu’ils désiraient, et qu’aucune performance n’était demandée, retient que ces coureurs cyclistes ne réalisaient pas un travail commandé par l’association, qu’ils n’agissaient pas sous son autorité, et qu’il n’y a pas lieu dès lors à leur assujettissement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il se déduisait de ses constatations que le travail avait été exécuté à la demande de l’association, moyennant le versement direct aux cyclistes d’une somme d’argent, lors d’une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, et que leur présence sur les lieux, ainsi que l’exhibition qui leur était demandée contre rémunération, caractérisaient le lien de subordination, peu important la liberté qui leur était laissée et le fait que ces coureurs cyclistes utilisaient leur propre matériel, la cour d’appel qui, en outre, avait constaté que ces personnes n’étaient pas affiliées à une caisse de travailleurs indépendants, ce qui ne permettait pas d’écarter la présomption de salariat, a violé le texte susvisé » ;

Attendu que l’association Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie, dans le délai prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi ;

Attendu que l’Association Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 juin 2014, visées par le greffier le 10 juin 2014 et soutenues oralement, au visa des articles 14 du code de procédure civile, L.242-1 du code de la sécurité sociale, L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, L.7121-3 et L.8221-6-1 du code du travail, de :

À titre principal

— dire et juger que la présomption légale de salariat inhérente aux spectacles n’est pas applicable

— dire et juger que les dispositions issues des articles L311-3-15 du code de la sécurité société sociale et L7121-3 du code de du travail n’ont pas lieu d’être mises en 'uvre

— annuler le jugement par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal rendu le 19 octobre 2010 pour défaut de mise en cause de l’ensemble des parties intéressées au litige

— renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal dans la perspective d’une mise en cause des coureurs cyclistes et des organismes de sécurité sociale auprès desquels ils sont affiliés

À titre subsidiaire,

— dire et juger que les sommes versées aux coureurs cyclistes participant au critérium cycliste n’ont pas à être assujetties au régime général de sécurité sociale, en l’absence de caractérisation d’un contrat de travail

— infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal dans toutes ses dispositions

— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Cantal en date du 17 décembre 2009 et notifiée le 29 décembre 2009

— annuler le redressement notifié par la mise en demeure de l’Urssaf du Cantal en date du 13 octobre 2009

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que la présomption de salariat prévue par les dispositions issues des articles L31l-3 15° du code de la sécurité sociale et L.7121-3 du code du travail est renversée du fait que les cyclistes participent au Critérium de [Localité 3] dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce

— dire et juger que les sommes versées aux coureurs cyclistes participant au Critérium de [Localité 3] n’ont pas à être assujetties au régime général de sécurité sociale

— infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal dans toutes ses dispositions

— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Cantal en date du 17 décembre 2009 et notifiée le 29 décembre 2009

— annuler le redressement notifié par la mise en demeure de l’Urssaf du Cantal en date du 13 octobre 2009

En tout état de cause,

— condamner l’URSSAF d’Auvergne à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ;

Attendu que l’Urssaf d’Auvergne demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 juin 2014, visées par le greffier le 10 juin 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L 311-2, L 311-3 du code de la sécurité sociale, 1721-3 et 7121-4, 7123-2 et suivants et 7123-6 du code du travail, de :

— débouter l’Association Critérium professionnel international La Châtaigneraie « Souvenir Lucien Cantournet» de sa demande infondée de nullité du jugement du TASS du Cantal du 19 octobre 2010

— dire et juger que les contrats liant les cyclistes à l’Association Critérium professionnel international La Châtaigneraie «Souvenir Lucien Cantournet» sont présumés être des contrats de travail

— dire et juger que les conditions de renversement de la présomption ne sont pas réunies

— débouter l’Association Critérium professionnel international La Châtaigneraie

«Souvenir Lucien Cantoumet» de son appel, injustifié et non fondé

— confirmer le jugement du TASS du Cantal du 19 octobre 2010

— condamner l’Association Critérium professionnel international La Châtaigneraie « Souvenir Lucien Cantournet » à lui payer la somme de 46.997 euros au titre des cotisations et celle de 8.420 euros au titre des majorations de retard

— condamner l’Association Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie « Souvenir Lucien Cantoumet » à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de l’Association de l’inapplicabililité de la présomption légale de salariat de l’article L311-3-15° du code de la sécurité sociale

Attendu que l’Association soutient que le critérium de [Localité 3] est une compétition sportive excluant l’assimilation à la notion de spectacle et que les coureurs cyclistes y participant ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle au sens de l’article L311-3-15° du code de la sécurité sociale et par conséquent être soumis à la présomption de salariat de l’article L7121-3 du code du travail;

Que l’Urssaf est au rejet de cette demande au nom d’une contradiction au détriment d’autrui (principe d’Estoppel) au regard de l’argumentaire développée devant la cour d’appel de Riom ;

Qu’elle souligne que les participants au critérium sont des salariés de leurs équipes, ni travailleurs indépendants ni inscrits au registre du commerce, mais qui s’inscrivent à titre individuel, facturent une prestation de service et ne perçoivent aucun prix financier, en déduit que le contrat les liant à l’Association est un contrat de travail qui en tant que tel donne lieu à cotisation et exclut toute possibilité d’écarter la présomption de contrat de travail ;

Attendu que selon l’article L311-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :'

15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

Les obligations de l’employeur sont assumées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;

Attendu que selon l’article L7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;

Attendu que l’Association, dans sa réponse à la lettre d’observations de l’Urssaf le 21 juillet 2009, a exposé ne mettre à la disposition des coureurs cyclistes aucun matériel (maillot vélo) , n’avoir pas le pouvoir de contrôler le matériel utilisé, ne donner aucune directive quant à l’heure d’arrivée des coureurs et quant aux modalités de déroulement de la course, les coureurs ayant la liberté de doser leur participation et leurs efforts, ne disposer d’aucun pouvoir de contrôle ou sanction sur les coureurs quant aux modalités de leur participation à la course et en a déduit l’absence de tout lien de subordination ;

Que devant la commission de recours amiable, dans sa note du 12 novembre 2009, l’Association a développé « organiser une course sportive » ;

Que devant la cour de renvoi, l’Association soutient que le critérium constitue une compétition et non un spectacle à caractère sportif ;

Attendu que l’Association verse aux débats :

— des factures de « prestation de service » émises au nom de chaque coureur par elle pour les années 2006 à 2008

— des échanges de correspondances entre l’Association et des agents de coureurs concernant leur participation au critérium

— une attestation de monsieur [L] qui affirme avoir constaté en tant que spectateur, que les coureurs viennent avec leurs propres équipements, et avec un mécano chargé de l’entretien du vélo et que certains coureurs s’arrêtent sur certaines parties du circuit peu fréquentées pour quelques tours sans être sanctionnés

— une attestation de monsieur [B] qui souligne la liberté des coureurs dans leur rythme et leurs efforts

— les statuts de la ligue nationale de cyclisme

— la convention entre la Fédération française de cyclisme et la Ligue Nationale de cyclisme

— un document édité par la Fédération française de cyclisme de janvier 2013 portant sur les épreuves sur routes

— le calendrier des critériums 2014 édité par la ligue nationale de cyclisme

— les tableaux de classement et états de résultats établis par elle en 2010, 2007 et 2008

— la tarification 2013 établie par la ligue nationale de cyclisme

— les arrêtés municipaux et préfectoraux de [Localité 3] portant règlementation de la circulation le jour du critérium cycliste et autorisant l’épreuve cycliste en 2009 et 2010

— une planche photographique de podium;

Attendu que si l’Urssaf fait référence dans ses écritures devant la cour de renvoi de développements de l’Association devant la cour d’appel de Riom, elle ne produit pas les conclusions auxquelles elle réfère ;

Que son argumentaire autour du principe d’Estoppel ne peut être accueilli ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’Association que les coureurs cyclistes inscrits au critérium annuel de [Localité 3] organisé par elle, participent à une compétition à caractère sportif et non à une exhibition à caractère sportif sans compétition comme retenu par la juridiction de première instance;

Qu’en effet, l’Association établit des tableaux de classement et des états de résultats sur les imprimés de la Fédération française de cyclisme signés par les commissaires de courses aux fins de transmission au président du comité régional dont elle dépend sur lesquels apparaissent les noms coureurs, le nom de leur équipe d’appartenance, leur nationalité, leur numéro de licence, leur classe et le temps réalisé ;

Que l’Association fait également référence dans ses écritures, sans être démentie, à une cérémonie de podium établie par des photographies et attribution d’un prix de la combativité ;

Que l’Association établit être membre de la Ligue Nationale de cyclisme et se soumettre aux règles afférentes à l’organisation de toute épreuve sportive imposées par la Ligue nationale de cyclisme et la Fédération française de cyclisme;

Que le fait que les coureurs cyclistes professionnels soient pressentis au cours du déroulement du tour de France, s’inscrivent par l’intermédiaire d’agents auprès de l’Association, soient rémunérés au titre de « prestation de service » pour leur participation à la course, indépendamment de leur rang de classement, n’est pas de nature à enlever au critérium son caractère de compétition sportive ;

Attendu que l’Association est fondée à soutenir que les coureurs cyclistes participant au critérium ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle au sens de l’article L311-3 15° du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumis à la présomption de salariat découlant de l’article L7121-3 du code du travail ;

Sur la nullité du jugement

Attendu que l’Association doit être déboutée par contre de sa demande d’annulation du jugement en l’absence de mise en cause des coureurs cyclistes et organismes de sécurité sociale, l’appel en cause de ces parties n’étant nullement nécessaire à la solution du contentieux soumis à la juridiction s’agissant d’apprécier le caractère justifié ou non du redressement opéré par l’Urssaf d’Auvergne à son égard et d’en tirer les conséquences juridiques ;

Attendu que l’Urssaf ayant fondé le redressement contesté sur les dispositions de l’article L311-3 15° du code de la sécurité sociale relatif à l’assujettissement au régime général des artistes du spectacle auxquels sont reconnus applicables les dispositions de l’article L7121-3 du code du travail, ces dispositions n’étant applicables au regard de la participation des coureurs cyclistes à une compétition sportive, la mise en demeure notifiée par l’Urssaf du Cantal à l’Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie le 13 octobre 2009 doit être annulée ;

Attendu que de façon superfétatoire, l’Association démontre, au regard des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, l’absence de tout lien de subordination entre l’Association et les coureurs cyclistes participant au critérium de [Localité 3] de telle sorte que les sommes versées aux coureurs ne peuvent être soumises à cotisations et contributions sociales au titre général ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Annule la mise en demeure notifiée par l’Urssaf du Cantal aux droits de laquelle vient l’Urssaf d’Auvergne à l’Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie le 13 octobre 2009

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 29 juillet 2014, n° 13/05373