Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 17 mars 2016, n° 15/02168

  • Forêt·
  • Orange·
  • Télécommunication·
  • Action·
  • Révision·
  • Sociétés·
  • Adresses·
  • Redevance·
  • Servitude·
  • Date

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 mars 2016, n° 15/02168
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/02168
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

R.G : 15/02168

Décisions :

— du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

(chambre civile) en date du 24 février 2011

RG : 09/02666

— de la cour d’appel de Lyon (1ère chambre civile B) en date du 30 octobre 2012

R G : 11/02853

— de la cour de cassation (troisième chambre civile) en date du 9 juillet 2014

N° 996 FS-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Mars 2016

APPELANTE :

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)

dont le siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agence interdépartementale Ain-Rhône :

[Adresse 2]

B. P. 1095

[Adresse 2]

représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

SA ORANGE anciennement dénommée France Télécom

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2016

Date de mise à disposition : 17 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Michel GAGET, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 24 février 2011 qui, après avoir déclaré recevable l’action de l’Office National des Forêts, le déboute de ses demandes en paiement à l’encontre de la SA France Télécom et fondée sur une convention souscrite en juin 1994 ;

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2014 qui casse, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 octobre 2012 par cette cour qui retenait que les parties n’avaient conclu aucun accord sur une indemnisation conventionnelle, cassation intervenue au vise de l’article 1134 du code civil et au motif que le document du 06 juin 1994 qui est une convention et qui prévoit une indemnisation du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent et les frais de dossiers, a été dénaturé, alors que les termes en sont clairs et précis ;

Vu la déclaration de saisine reçue le 04 mars 2015 ;

Vu les conclusions en date du 08 juillet 2015 de l’Office National des Forêts qui soutient la confirmation de la décision des 24 février 2011 en ce qu’elle a déclaré son action recevable et la réformation de celle-ci en ce qui concerne le paiement des indemnités convenues par la convention du 06 juin 1994, alors qu’il n’y a pas de prescription de l’action ; que la convention convenue est valide et qu’elle doit être adaptée, en fonction de la clause de révision ; et que la preuve du préjudice permanent est certaine ;

Vu les conclusions de la société Orange, anciennement dénommée France Télécom en date du 11 juin 2015 qui conclut à la réformation du jugement du 24 février 2011 quant à la recevabilité de l’action au motif que l’action indemnitaire de l’Office National des Forêts est prescrite en vertu de l’article L.52 du code des Postes et Télécommunications alors applicable, avant la loi n° 96.659 du 26 juillet 1996, au projet de convention du 06 juin 1994 ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soutenu que l’obligation de paiement se rapportant aux sommes antérieures au 18 août 2004 est prescrite en application des articles 1234 et 2224 du code civil qui ne permettent qu’une action dans le délai de 5 ans à compter de l’assignation du 18 août 2009 ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre plus subsidiaire et pour le cas où l’action ne serait pas prescrite, il est soutenu le mal fondé des demandes et la confirmation de la décision attaquée parce que :

1°) la convention n’est pas parfaite, dans ses modalités financières ;

2°) il n’y a pas eu d’accord sur le montant de l’indemnité résultant du préjudice subi par l’Office National des Forêts du fait des travaux de câblage ;

3°) l’article 7 de la convention est nul car il contrevient aux dispositions des articles L.51 et suivants du code des Télécommunications ;

Vu l’ordonnance de clôture en date 08 septembre 2015.

DECISIONS

1. Il résulte du débat et des productions qu’en 1992, la société France Télécom (France Télécom) et l’Office National des Forêts (l’ONF) ont engagé des pourparlers en vue de la pose d’une artère de télécommunications souterraine au travers d’une forêt appartenant au domaine privé de l’Etat ; que par courrier du 21 décembre 1993, l’ONF a adressé à France Télécom un projet de convention prévoyant notamment le versement d’une indemnité annuelle de 3 000 francs 'en raison du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent’ ; que par courrier du 6 juin 1994, France Télécom a renvoyé à l’ONF la convention signée, avec la précision qu’il s’agissait d’une convention provisoire dans l’attente de la réponse des services fiscaux sur les conditions financières à appliquer : que les travaux d’implantation de la ligne ont été effectués en 1994 ; que par acte du 18 août 2009, l’ONF a assigné France Télécom en paiement des redevances annuelles impayées prévues par la convention du 6 juin 1994 ;

Sur la recevabilité de l’action

2. Contrairement à ce que fait valoir la société Orange, l’action de l’ONF n’est pas fondée sur les dispositions du code des Télécommunications alors applicables avant leurs modifications par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, spécialement l’article L.51, mais cette action engagée par l’assignation initiale du 18 août 2009 est fondée sur la convention provisoire signée et souscrite le 06 juin 1994 qui stipule une indemnisation conventionnelle en son article 7 dont les termes sont clairs et précis en ce qu’ils prévoient une 'indemnité annuelle de 3 000 francs en raison du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent'.

3. Il s’ensuit que tous les moyens tenant à l’application du code des Télécommunications et aux articles L.51 et suivants en vigueur au moment de la conclusion de la convention qui n’est atteinte d’aucune irrégularité en nullité et dont l’interprétation entre dans le champ de la compétence judiciaire, sont mal fondés et doivent être rejetés en ce qu’ils n’ont pas vocation à s’appliquer à la situation et à la convention provisoire.

4. L’action est donc recevable pour ne pas être enfermée dans le délai de deux ans de l’article L.52 du code invoqué et alors applicable en sa teneur.

5. D’autre part, cette action n’est pas prescrite au regard des articles 1234 et 2224 du code civil comme le soutient, à tort, la société Orange, et à titre subsidiaire, pour la période antérieure au 18 août 2004.

6. En effet, comme le fait valoir l’ONF, il doit être fait application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la situation de l’espèce, pour ne pas appliquer les nouvelles dispositions des articles 1234 et 2224 du code civil.

7. En effet, l’assignation initiale du 18 août 2009 a bien été faite dans le délai des dispositions transitoires de la loi nouvelle entrée en vigueur le 19 juin 2008, et la fin de non recevoir tirée de la prescription des dettes antérieurs à 2004 doit donc être rejetée.

8. En conséquence, l’action telle qu’elle a été formulée est recevable en son entier.

Sur l’application de la convention

9. La convention souscrite le 06 juin 1994 doit recevoir application, notamment en son article 7 dont les termes sont clairs et précis en ce qu’ils engagent la société Orange à verser une indemnité conventionnelle dont le détail est donné dans la convention :

1) 3 000 francs par an, avec révision

2) 500 francs pour les frais de dossier.

10. En conséquence, ces stipulations doivent recevoir application en ce qu’elles ont la force obligatoire des contrats de l’article 1134 du code civil.

11. Comme le soutient, à bon droit, l’ONF la révision annuelle du tarif qui, à l’origine était fondée sur la base des tarifs téléphoniques, unité télécom 0,615 F hors taxe en 1993 et ce à compter du 1er janvier 1995 doit être adaptée, en ce que l’indice prévu a disparu, à compter du 1er septembre 1997.

12. L’ONF propose, à bon droit, de retenir comme indice de substitution l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, car c’est cet indice qui est retenu habituellement dans la pratique des conventions d’occupation du domaine forestier.

13. Il doit donc être fait droit à cette demande à compter du 1er septembre 1997.

14. Par ailleurs, la convention prévoit aussi des intérêts moratoires au taux de 6 % sans mise en demeure.

15. L’ONF a le droit de solliciter l’application de l’alinéa 4 de l’article 7 de la convention dans la mesure où il y a bien retard dans le paiement en l’espèce.

16. L’équité commande d’allouer à l’ONF la somme de 8 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

17. La société Orange qui succombe, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— réforme partiellement le jugement du 24 février 2011, en ce qu’il déboute l’Office National des Forêts ;

— statuant à nouveau et après cassation,

— condamne la société Orange (anciennement dénommée France Télécom) à verser à l’Office National des Forêts la somme de 2 120,77 euros au titre des redevances impayées (pour la période de 1994 à 1997) après révision selon l’indice de référence, soit l’unité télécom et avec intérêts au taux contractuel de 6 % annuel à compter du 1er janvier 1995 ;

— condamne la société Orange (anciennement dénommée France Télécom) à verser à l’Office National des Forêts la somme de 22 365,33 euros au titre des redevances impayées (pour la période de 1997 à 2014) après révision selon l’indice de référence, soit l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE avec intérêts au taux contractuel de 6 % annuel à compter du 1er janvier 1995 ;

— condamne la société Orange (anciennement dénommée France Télécom) à verser à l’Office National des Forêts la somme de 76 euros au titre des frais de dossier conventionnellement prévus avec intérêts au taux contractuel de 6 % annuel à compter du 1er janvier 1995 ;

— déboute la société Orange (anciennement dénommée France Télécom) de ses moyens et prétentions ;

— condamne la société Orange (anciennement dénommée France Télécom) à payer à l’Office National des Forêts la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamne la société Orange (anciennement dénommée France Télécom) aux dépens ;

— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 17 mars 2016, n° 15/02168