Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2016, n° 14/05330

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 10 mai 2016, n° 14/05330
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/05330
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mai 2014, N° F1302101

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/05330

société ELECTRICITE DE FRANCE

C/

A

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 27 Mai 2014

RG : F 1302101

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 MAI 2016

APPELANTE :

société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

XXX

XXX

représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD – PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Z A épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame Z Y a été engagée par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à compter du 8 janvier 1990 pour une durée indéterminée en qualité d’agent stagiaire, avant d’être titularisée rétroactivement à cette date le 26 avril 1991 en qualité de releveuse de compteurs, Groupe Fonctionnel 2, Niveau de Rémunération 2, Échelon 1 de la grille nationale des salaires, avec un traitement brut mensuel s’élevant alors à 6.278,95 francs.

Dès son embauche au sein d’EDF, elle a cotisé auprès de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme chargé du recouvrement des cotisations et versant les prestations des risques vieillesse, invalidité, décès et des risques professionnels aux agents des Industries Électriques et Gazières (IEG) soumis ainsi à un régime spécial de sécurité sociale en vertu des dispositions de l’article R.711-1 du code de la sécurité sociale.

Au dernier état de son emploi, elle occupait le poste de comptable de production NR 105, échelon 9, et percevait un salaire mensuel de 2.362,32 € brut.

Elle a été en arrêt maladie du 15 juillet 2004 au 31 mai 2009 et placée dans ce cadre en longue maladie par décision du 13 juin 2006.

Elle a ensuite bénéficié d’un congé épargne temps (CET) du 1er juin 2009 au 15 octobre 2010.

Après examen de son état de santé, la CNIEG a décidé de classer Madame Y en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2011. Par conséquent, elle devait bénéficier à compter du 1er mai 2011 d’une pension d’invalidité .

Par lettre du 22 mai 2012, la CNIEG lui a adressé une correspondance ainsi libellée :

« A la date du 1er mai 2011, vous êtes titulaire d’une pension d’invalidité classée en catégorie 2 ou 3. Conformément aux dispositions réglementaires définies dans l’annexe 3 du Statut National -IV, vous avez atteint l’âge d’ouverture du droit à la retraite et votre pension d’invalidité ne peut être versée au-delà de votre 60e anniversaire le 25 novembre 2011.

De ce fait votre pension d’invalidité a été transformée en pension de vieillesse définitive à compter du 1er décembre 2011.

Afin de faciliter le traitement de vos dossiers, nous vous demandons de nous retourner les deux imprimés ci-joints complétés, signés et accompagnés des pièces nécessaires indiquées’ »

Ayant interrogé son employeur EDF sur sa mise en inactivité notifiée par la CNIEG et rétroactive au 3 décembre 2011, Madame Y s’est vue répondre par la CNIEG que le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d’invalidité du Personnel des Industries Électriques et Gazières imposait en son article 37 la transformation de la pension d’invalidité en pension vieillesse, celle-ci s’étant substituée d’office le premier jour du mois qui suivait son 60e anniversaire à la pension d’invalidité qui lui était servie antérieurement.

Madame Y a toutefois perçu ses salaires jusqu’à la fin du mois de mai 2012, date à laquelle sa mise en inactivité a été prononcée rétroactivement au 25 novembre 2011, de sorte que la CNIEG lui a versé parallèlement une pension annuelle d’invalidité de 15.350,76 € .

Dans ces conditions, il lui a été demandé le 7 juin 2012 le remboursement de la somme de 20.406,83 € qu’elle avait indûment perçue à titre de salaire.

Madame Y a dénoncé cette situation, mais n’a pu obtenir aucune régularisation.

Elle a en conséquence saisi le 13 mai 2013 la juridiction prud’homale en demandant la requalification de la rupture de son contrat de travail et consécutivement de sa mise à la retraite d’office en un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société EDF à lui payer les sommes de :

—  4.825 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  482,50 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,

—  14.003,44 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

La société EDF s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 27 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section industrie, a :

Dit et jugé que la mise à la retraite d’office de Madame Y rétroactivement au 1er décembre 2011 est nulle sur le fondement des articles L. 1132-1 et suivants et L. 1134-1 et suivants du code de travail, et sur le non-respect de l’article 37 du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 et de l’article 4 du Statut National des Industries Électriques et Gazières (IEG) ;

Ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail X licenciement nul ;

En conséquence,

Condamné la société EDF à verser à Madame Y les sommes suivantes :

—  14.003,44 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  4.825,00 € à titre d’indemnité de préavis,

—  482,53 € au titre des congés payés sur préavis,

—  15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement nul,

Ordonné l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne sur les trois derniers mois s’élevait à la somme brute de 2.363,62 € ;

Condamné la société EDF à payer à Madame Y la somme de 1300 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Condamné la société EDF en tous les dépens.

Par lettre recommandée en date du 27 juin 2014 enregistrée au greffe le 1er juillet 2014, la société EDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2014. Elle en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 15 mars 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives qu’elle a fait déposer à l’ouverture des débats et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Dire et juger que les dispositions de l’article 4 du Statut National du Personnel des Industries Électriques et Gazières permettant à l’employeur de mettre en inactivité leurs agents percevant une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie, ayant atteint l’âge de 60 ans et pouvant percevoir une pension de retraite au pourcentage maximum fixé à l’article 9 de l’annexe 3, poursuivent un objectif légitime ;

Dire et juger que la mise en inactivité de Madame Y, qui bénéficie d’un taux de pension maximum au sens de l’article 9 de l’annexe 3 du Statut National du Personnel des Industries Électriques et Gazières, était appropriée et nécessaire;

En conséquence,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 27 mai 2014 ;

Statuant à nouveau,

Débouter Madame Y de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société EDF ;

Condamner Madame Y à payer à la société EDF la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame Y aux entiers dépens.

Madame Y a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 28 mai 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et a condamné la société EDF à payer à Madame Y les sommes de :

—  14.003,44 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  4.825,00 € à titre d’indemnité de préavis,

—  482,53 € au titre des congés payés sur préavis,

—  1.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement rendu pour le surplus et allouer à Madame Y la somme de:

—  30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamner la société EDF à payer à Madame Y la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société EDF aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que l’article 37 du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 annexe III dispose:

« La pension d’invalidité est servie au maximum jusqu’à l’âge de 60 ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d’une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d’office le premier jour du mois qui suit le 60e anniversaire. Toutefois, la pension d’invalidité est également substituée d’office avant cet âge dès que l’agent ouvre droit à pension de vieillesse et qui réunit au sein du régime spécial le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l’article 9 de la présente annexe’ » ;

que l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui fixe les règles du « départ en inactivité » énonce pareillement :

« L’agent titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3 au sens de l’annexe 3 du présent statut est mis en inactivité à l’initiative de son employeur à partir de l’âge d’ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des Industries Électriques et Gazières, dès lors qu’il totalise le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension servie au taux maximum mentionné à l’annexe 3 du présent statut ou au plus tard à 62 ans » ;

Attendu que pour prétendre que sa mise en inactivité consécutive à la cessation du versement de sa pension d’invalidité par la CNIEG après son 60e anniversaire s’analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Madame Y se prévaut de la Directive Européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 prohibant en son article 1 la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, mais admettant aux termes de son article 6 des différences de traitement fondées sur l’âge selon les justifications suivantes :

« Les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination dès lors qu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du Droit National, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires » ;

qu’elle soutient que s’il résulte ainsi des dispositions légales et jurisprudentielles que le statut des agents EDF permet de mettre en inactivité d’office un salarié titulaire d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsqu’il a atteint l’âge de 60 ans, cette faculté ne peut s’exercer que sous les réserves suivantes :

— que cette différence de traitement soit « objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime »,

— que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires,

— que l’agent EDF totalise le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d’une pension servie au taux maximum défini par le statut, soit 75 % du salaire brut ;

que ces conditions n’étant pas réunies en l’espèce, elle prétend avoir été victime d’une discrimination fondée sur son âge et sur son état de santé rendant nulle sa mise en inactivité et lui faisant produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le Conseil d’État, dans un arrêt en date du 13 mars 2013, a validé les dispositions de l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières en considérant que l’objectif général poursuivi par une mesure permettant la mise en inactivité à l’initiative de l’employeur d’un salarié ayant atteint un certain âge répondait aux exigences de la politique de l’emploi et du marché du travail et à la nécessité, dans le cadre de la garantie d’emploi offerte au personnel des industries électriques et gazières, de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, et était à ce titre légitime, excluant que ce critère puisse faire l’objet d’une analyse différente au cas par cas ;

que la chambre sociale de la Cour de Cassation a pareillement récemment considéré dans un arrêt prononcé le 26 novembre 2013 que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituaient pas une discrimination lorsqu’elles étaient objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que de telles dispositions relatives à la mise à la retraite dans un objectif de politique sociale satisfaisaient aux exigences de la directive européenne, de sorte qu’il ne pouvait être imposé à l’employeur de justifier que leur mise en 'uvre, à l’égard d’un salarié qui remplissait les conditions légales d’une mise à retraite, réponde aux objectifs poursuivis ;

Attendu qu’il en résulte que les mécanismes propres au régime de retraite des personnels des industries électriques et gazières, qui incluent dans une certaine mesure la prise en compte de l’âge des salariés, sont conformes au droit de l’Union Européenne et qu’il ne peut en conséquence être demandé à la société EDF de rapporter la preuve que la mise à la retraite de Madame Y repose sur un objectif légitime ;

Attendu cependant que l’article 4 précité du statut national du personnel des industries électriques et gazières n’autorise la mise en inactivité de l’agent titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3 qu’à la condition qu’il totalise le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension de vieillesse servie au taux maximum ;

que Madame Y justifie avoir été destinataire le 30 mai 2012 de la notification d’attribution de sa pension par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ; qu’il apparaît que celle-ci a été calculée sur un nombre de 104 trimestres « liquidés IEG » à la date d’ouverture du droit, soit le 7 janvier 2005, permettant la détermination d’un coefficient principal de pension de 52 %, avec l’information que le nombre de trimestres requis pour atteindre le taux maximal de 75 % est de 150 trimestres, de sorte que la salariée ne bénéficie pas d’une pension servie au taux maximum ;

qu’elle produit en outre la notification de sa pension de retraite par la CARSAT au régime général pour son activité antérieure faisant ressortir qu’elle a totalisé 88 trimestres lui ouvrant droit à un taux de 50 % ;

que si l’addition de l’ensemble des trimestres de cotisations tant au régime général qu’au régime spécial est en conséquence supérieure à 160 trimestres, le taux de pension servie n’est respectivement que de 50 et 52 % et à ce titre inférieur au taux maximum ;

Attendu dans ces conditions que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que Madame Y ne totalisait pas un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d’une pension de vieillesse servie au taux maximum défini par les dispositions de l’article 4 du statut précité lorsque la société EDF a décidé de sa mise en inactivité d’office et rétroactive au 3 décembre 2011, après qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans et que sa pension d’invalidité ait cessé de lui être versée, de sorte que celle-ci était illégitime et constituait une discrimination fondée sur son âge et sur son état de santé ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la mise en inactivité d’office de Madame Y était nulle et a ordonné la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ;

que le conseil de prud’hommes a procédé à une exacte appréciation des conséquences indemnitaires de ce licenciement nul et du préjudice en résultant ;

qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame Y les sommes de 14.003,44 € à titre d’indemnité de licenciement, 4.825,00 € à titre d’indemnité de préavis, 480,50 € au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis, 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement nul et 1.300 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l’intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;

qu’il convient dès lors de condamner la société EDF à payer à Madame Y une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que la société EDF, qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Madame Z Y la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

DEBOUTE la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement du même article

et

LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel .

Le greffier Le président

Sophie Mascrier Michel Bussière

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