Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2016, n° 15/03158

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 17 mars 2016, n° 15/03158
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/03158
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 3 mars 2015, N° 2014j01032

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/03158

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 mars 2015

RG : 2014j01032

XXX

SAS LABORATOIRE D’HYGIENNE LYONNAIS

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 17 Mars 2016

APPELANTE :

SAS LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS

Inscrite au RCS de LYON sous le n° 417 518 933

inscrite au répertoire des métiers sous le N° 417 518 933 RM 69

représentée par son dirigeant légal

siège social :

XXX

XXX

Représentée par la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme C X exerçant sous l’enseigne A LA BELLE EPOQUE dont le nom commercial est LE 66

née le XXX à XXX

inscrite au RCS de Lyon sous le N°438 173 866

siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Soraya GUEZLANE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2016

Date de mise à disposition : 17 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine DEVALETTE, président

— E F, conseiller

— A BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2012, C X, exploitant un restaurant à l’enseigne A la Belle Epoque, a signé avec la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS, un contrat prévoyant des prestations d’audit et de conseil en sécurité alimentaire, d’analyse microbiologique et d’hygiène antiparasitaire pour une durée de trois ans, moyennant le prix de 1.069,22 € TTC par an.

Par courrier du 23 avril 2012, C X a notifié à la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS la rétractation de son engagement et a fait opposition auprès de sa banque au paiement des trois chèques remis.

N’obtenant pas le paiement de ses factures, la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 17 juillet 2013 du tribunal de commerce de Lyon, devenue caduque, en application de l’article 1425 du code de procédure civile, faute de consignation des frais de l’opposition que C X avait formée.

Par acte du 5 mai 2014, la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS a assigné C X devant le tribunal de commerce de Lyon pour solliciter le paiement de la somme de 3.207,67 € à titre principal.

Par jugement en date du 4 mars 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :

— jugé C X mal fondée en sa demande de validation de la rétractation et de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation et l’a rejetée,

— jugé que le consentement donné par C X a été vicié et surpris par dol et violence,

— jugé que le contrat est nul,

— débouté la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes,

— condamné la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS à payer à C X la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS à verser à C X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Par déclaration reçue le 13 avril 2015, la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 juillet 2015, la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Lyon a jugé que C X ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-20 du code de la consommation et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour non-respect de l’article susvisé,

— réformer le jugement dont appel pour le surplus,

et statuant à nouveau,

— constater qu’elle apporte la preuve de ce que son commercial est arrivé au restaurant de C X, non pas en plein service de midi, mais à 8 heures 50 et qu’il en est reparti à 9 heures 54,

— constater donc que la preuve des faits qui lui sont reprochés n’est en rien établie et que le témoignage présenté par C X est mensonger,

— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat pour dol et violence,

débouter C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner C X à lui payer :

* 1.069,22 € TTC au titre de la facture du 19 avril 2012, avec intérêt au triple de l’intérêt légal à compter du 19 juin 2012,

* 2.138,45 € TTC au titre de la facture du 29 novembre 2012, avec intérêt au triple de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2013,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, compte tenu du comportement parfaitement critiquable de C X,

* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1154 du code civil et par ailleurs l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

— dire que C X supportera les entiers dépens de la première instance et de celle d’appel.

Elle fait notamment valoir que :

— l’article L.121-20 du code de la consommation prévoyant au bénéfice du consommateur un délai de rétractation de 7 jours est inapplicable car C X est commerçante et le contrat a un rapport direct avec l’activité de restauration de celle-ci, les prestations d’hygiène visées au contrat faisant partie intégrante des obligations professionnelles applicables à tout restaurateur,

— C X ne rapporte pas la preuve que sa signature ait été extorquée par le dol et la violence,

— le contrat avait bien une cause qui consistait en l’exécution de prestations en matière d’hygiène, relevant des obligations professionnelles de tout restaurateur,

— si les prestations n’ont pas été exécutées c’est parce que C X a décidé de résilier le contrat quelques jours après l’avoir signé et a fait opposition au paiement des chèques, de sorte que cette absence d’exécution est entièrement imputable à celle-ci et ne peut justifier le refus de payer la créance.

Dans ses dernières conclusions, C X demande à la cour de :

à titre principal,

— constater la validité de sa rétractation en date du 23 avril 2012 qui a anéanti le contrat signé le 19 avril 2012,

— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du contrat pour vice du consentement, défaut de cause et non-fourniture de prestation,

en conséquence,

— rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS comme étant injustifiées et infondées,

à titre reconventionnel,

— condamner la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS à lui payer :

* 5.000 € pour procédure abusive,

* 2.000 € pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation,

* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que :

— elle doit bénéficier des règles protectrices du droit de la consommation, et notamment du droit de rétractation prévu à l’article L.121-20 du code de la consommation, car elle travaille seule tel un petit artisan et son activité n’a aucun rapport avec l’objet du démarchage,

— son consentement a été vicié car elle n’a signé la convention litigieuse qu’en raison d’un harcèlement de la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS évoquant une obligation légale de souscrire le contrat, le commercial de cette société s’étant, en outre, présenté pour la signature du contrat au moment du service,

— la cause objective du contrat était le caractère obligatoire de la prestation proposée par la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS et c’est ce qui a été déterminant dans son consentement,

— aucune prestation visée à la convention n’a été effectuée,

— l’appelante n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil en ne lui donnant pas d’explications et en lui faisant croire qu’il s’agissait d’un engagement obligatoire relevant des règles d’hygiène à respecter impérativement.

— le contrat ne comportait pas de formulaire de rétractation, pourtant obligatoire selon l’article R.121-3 du code de la consommation.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’application de l’article L. 121-20 du code de la consommation :

Ce texte prévoit un délai de rétractation de sept jours au bénéfice du consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat de vente de biens ou fournitures de prestations de service à distance autre que portant sur des services financiers.

L’article L. 121-16 précise que ce contrat est celui conclu sans la présence simultanée des parties en utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

En l’espèce, le contrat a été conclu avec la présence simultanée des parties.

En fait, tout en invoquant ce texte, C X invoque un contrat signé suite à un démarchage à domicile et par-là la faculté de rétractation offerte par L. 121-25 en cas de conclusion d’un tel contrat.

L’article L. 121-22 précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

En l’espèce le contrat a pour objet des prestations d’audit et de conseil en sécurité alimentaire, d’analyse microbiologique et d’hygiène antiparasitaire lesquelles ont un rapport direct avec l’exploitation d’un restaurant par C X.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a jugé inapplicables les dispositions précitées et par-là sans effet la rétractation notifiée par C X à la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS.

Sur le vice du consentement :

Au soutien de ses allégations, C X produit une attestation de Y Z, serveuse, qui déclare d’une part, que le contrat a été signé entre deux clients en plein service du midi et alors que C X était débordée et d’autre part, que cette visite faisait suite à des appels réguliers d’une personne disant faire partie du service d’hygiène et qui a insisté pour avoir un rendez-vous présenté comme obligatoire.

Elle produit également l’attestation de A B, cuisinier qui dit avoir été témoin d’une démarche au restaurant 'A la Belle Epoque', laissant croire qu’ils avaient affaire au service d’hygiène, de la part du représentant de la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE, lequel a été insistant et s’est présenté en plein service.

De son côté, la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS produit une attestation de la société Elemasoft qui indique qu’elle gère la flotte des véhicules de la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS comme tiers indépendant et qu’il figure sur sa base de données en date du 19 avril 2012, que le véhicule de marque Renault Clio immatriculé BV 785 YQ s’est arrêté au XXXqui est l’adresse du restaurant A la Belle Epoque) à 8 heures 50 min 33 sec et en est reparti à 9 heures 54 min 57 sec.

Cette attestation est corroborée par le relevé de la journée du 19 avril 2012 concernant le véhicule précité et désignant l’utilisateur comme étant 'Salvatore', étant précisé que le contrat a été signé par Salvatore Mirto lequel certifie sur l’honneur qu’à la date du 19 avril 2012, il était le conducteur habituel du véhicule de marque Renault Clio immatriculé BV 785 YQ et que ce jour là, il s’il s’est rendu au restaurant 'A la Belle Epoque’ pour rencontrer madame X avec laquelle il avait rendez-vous à 8 heures 50 et qu’il est reparti de chez elle à 9 heures 54.

Ces pièces contredisent les déclarations des salariés de C X laquelle, à défaut de tout autre élément de preuve, ne prouve pas que son consentement a été vicié par violence ou dol.

Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la cause du contrat :

C X prétend que le contrat est dépourvu de cause car la cause objective qui a déterminé son consentement était le caractère obligatoire de la prestation proposée.

La cause objective du contrat est le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager ; elle est commune à tous le débiteurs concluant le même type de contrat. Elle diffère de la cause subjective qui est le motif déterminant et propre à chacun et qui est indifférent à la validité du contrat.

Dans le contrat signé par C X, le but immédiat et direct qui l’a conduite à s’engager est l’obtention des prestations promises.

Le contrat a donc bien une cause objective, celle invoquée par C X étant en fait une cause subjective.

Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a prononcé la nullité du contrat.

Sur l’inexécution du contrat :

L’inexécution par la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS de ses prestations est la conséquence de l’inexécution par C X de ses obligations, celle-ci ayant formé opposition aux chèques qu’elle avait remis en invoquant leur perte, ayant notifié la résiliation du contrat et ayant maintenu sa position malgré les contestations de la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS.

En conséquence, C X n’est pas fondée à invoquer une exception d’inexécution par la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS de ses prestations pour refuser d’exécuter ses propres obligations.

Sur les demandes de la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS :

En l’état des motivations précédentes, la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS est fondée à réclamer, en exécution du contrat signé par C X :

* la somme de 1.069,22 € TTC au titre de la facture du 19 avril 2012 avec intérêt contractuel égal au triple de l’intérêt légal applicable le 19 avril 2012 et ce, à compter du 19 juin 2012,

* la somme de 2.138,45 € TTC au titre de la facture du 29 novembre 2012 avec intérêt contractuel égal au triple de l’intérêt légal applicable le 29 novembre 2012 et ce, à compter du 10 décembre 2013.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ou contractuel à compter de la première mise en demeure ou autre point de départ prévu par le contrat ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS ne prouve pas avoir subi un préjudice indépendant de celui du retard de paiement réparé par l’octroi des intérêts moratoires.

Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire.

Sur la demande reconventionnelle de C X :

C X sollicite 5.000 € de dommages-intérêts au motif que la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS a manqué à ses obligations d’information et de conseil, n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 111-2 du code de la consommation et a trompé sa religion en lui faisant croire que son engagement était obligatoire car il relevait des règles d’hygiène à respecter impérativement.

Les dispositions de l’article L 111-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux commerçants concluant un contrat en rapport avec leur activité professionnelle.

Pour le surplus, C X procède par voie d’affirmation.

C X demande aussi 2.000 € pour méconnaissance de l’obligation de joindre, au contrat, un formulaire détachable de rétractation prévue par l’article R. 121-3 du code de la consommation.

L’article L. 121-25 du code de la consommation n’étant pas applicable, ne l’est pas non plus l’article R. 121-3 relatif au formulaire détachable de rétractation devant être inséré dans le contrat.

En conséquence, C X doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, C X partie perdante doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Des considérations d’équité commandent de la dispenser de verser à la société LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS une indemnité pour les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Condamne C X à payer la SAS LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS les sommes de :

* 1.069,22 € TTC au titre de la facture du 19 avril 2012 avec intérêt contractuel égal au triple de l’intérêt légal applicable le 19 avril 2012 et ce, à compter du 19 juin 2012,

* 2.138,45 € TTC au titre de la facture du 29 novembre 2012 avec intérêt contractuel égal au triple de l’intérêt légal applicable le 29 novembre 2012 et ce, à compter du 10 décembre 2013,

Déboute la SAS LABORATOIRE D’HYGIÈNE LYONNAIS du surplus de ses demandes,

Déboute C X de ses demandes,

Condamne C X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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