Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 décembre 2017, n° 15/07835

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 6 déc. 2017, n° 15/07835
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/07835
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 septembre 2015, N° F14/00129
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/07835

X

C/

société HEPPNER

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2015

RG : F 14/00129

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2017

APPELANTE :

Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

société HEPPNER

[…]

[…]

représentée par Me Z MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2017

Présidée par W AA, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de U V, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— W AA, président

— G H, conseiller

— Evelyne ALLAIS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par W AA, Président et par U V, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 février 2012, la société HEPPNER a embauché Mme Z X à compter du 15 février 2012 en qualité d’assistante commerciale de l’annexe 3, groupe 3, emploi 13, coefficient 165 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. La qualification a été modifiée à compter du 1er avril 2012 en groupe 6, emploi 50, coefficient 200.

Par courrier en date du 15 novembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier en date du 16 décembre 2013, la société HEPPNER a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.

Après avoir adressé à la société HEPPNER, le 27 décembre 2013, un courrier aux termes duquel elle contestait les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON, par requête en date du 13 janvier 2014, pour le voir dire que son licenciement pour faute grave s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société HEPPNER à lui payer des indemnités et des dommages et intérêts, ainsi que la prime de treizième mois de l’année 2013.

Par jugement en date du 28 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :

— requalifié le licenciement de Mme Z X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse

— condamné la société HEPPNER à payer à Mme X les sommes suivantes :

5.833,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

583,33 euros au titre des congés payés afférents

1.069,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement

850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.568,41 euros

— débouté Mme Z X de sa demande relative au paiement du treizième mois

— débouté la société HEPPNER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné cette société aux dépens.

Mme Z X a interjeté appel de ce jugement, le 7 octobre 2015.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme Z X demande à la cour :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société HEPPNER à lui payer les sommes de 1.069,44 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5.833,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis(deux mois) , 583,33 euros au titre des congés payés afférents, 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— de l’infirmer pour le surplus et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

en conséquence,

— de condamner la société HEPPNER à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— de condamner cette société à lui payer la somme de 2.291,66 euros bruts ainsi que 229,16 euros à titre de congés payés afférents correspondant au paiement du treizième mois pour l’année 2013

— de condamner cette société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer qu’entre l’entretien préalable et la notification de son licenciement, la société HEPPNER lui a proposé une indemnité transactionnelle à hauteur de 10.000 euros, qu’elle a refusée, à la suite de quoi, la société lui a notifié le 16 décembre 2013 son licenciement pour faute grave.

Elle soutient qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter des tâches dans le cadre de sa relation professionnelle, contrairement aux allégations mensongères de la société HEPPNER, qu’il s’agit d’un motif fallacieux et qu’elle est restée sans emploi pendant quinze mois avant de bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société HEPPNER demande à la cour :

sur le licenciement

à titre principal,

— de réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave

— de dire que ce licenciement est bien fondé

— de condamner Mme X à lui rembourser les sommes qui lui ont été allouées à titre provisoire

à titre subsidiaire,

— de dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse

— de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

à titre infiniment subsidiaire,

— de ramener le cas échéant le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.069,24 euros

sur la prime de treizième mois

— de confirmer le jugement

en tout état de cause,

de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que, malgré un entretien individuel au cours duquel M. Y avait rappelé à Mme X ses missions, malgré une réunion d’équipe tenue le 31 mai 2013, malgré deux entretiens individuels de recadrage en présence de sa hiérarchie et d’un membre du service des ressources humaines, Mme X a refusé purement et simplement d’accomplir certaines tâches ressortant pourtant de ses responsabilités, situation désorganisant le service et caractérisant une insubordination inadmissible ne lui permettant pas de la maintenir aux effectifs de l’entreprise, qu’elle a en outre persisté dans cette insubordination pendant plusieurs semaines sans corriger son comportement fautif.

Elle explique qu’en application du contrat de travail, pour bénéficier de la gratification de fin d’année, le collaborateur doit être présent dans l’entreprise au 31 décembre de l’année N et ne doit pas avoir fait l’objet d’un licenciement personnel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries.

SUR CE :

sur le licenciement

En application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre en date du 16 décembre 2013, les motifs du licenciement de Mme X sont les suivants :

'Dans le cadre de l’organisation du service Overseas, votre supérieur hiérarchique vous avait rappelé votre mission liée à votre position d’assistante commerciale et votre rôle au sein de l’équipe .

A sa grande surprise, vous avez dit ouvertement en présence des collaborateurs présents que cette mission ne vous convenait pas alors que vous avez été embauchée en qualité d’assistante commerciale.

Lors des différents entretiens du 30 septembre 2013 en ma présence et celle de votre supérieur ainsi que celui du 23 octobre 2013 en présence du responsable ressources humaines, vous avez confirmé refuser d’assurer la totalité des tâches de votre emploi d’assistante commerciale bien que nous vous ayions rappelé l’obligation d’exécuter les tâches relevant de votre contrat de travail.

Vous refusez notamment d’assurer les tâches administratives en support aux commerciaux terrain.

Ces faits qui constituent une insubordination de votre part sont inacceptables car nous ne pouvons pas compter sur votre collaboration en tant qu’assistante commerciale.

Votre insubordination qui constitue de graves manquments à vos obligations contractuelles et professionnelles perturbe fortement le fonctionnement normal du bureau Overseas de SAINT EXUPERY et porte gravement préjudice à notre société empêchant votre maintien au sein de nos effectifs.

Les explications recueillies au cours de l’entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

La rupture de votre contrat intervient avec effet immédiat et donc à première présentation de la présente notification sans préavis, ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement. Votre solde de tout compte sera donc arrêté à cette date.

(…)'

La société HEPPNER reproche ainsi à Mme X d’avoir annoncé en présence des autres collaborateurs que sa mission ne lui convenait pas et d’avoir confirmé à son supérieur hiérarchique au cours de deux entretiens son refus 'd’effectuer la totalité des tâches de son emploi d’assistante commerciale'.

Cette dernière phrase est du reste ambiguë car on ne sait pas si elle signifie que le refus de Mme X s’étend à la totalité des tâches qui lui incombent ou seulement à une partie d’entre elles.

Aucun exemple précis et circonstancié d’un ou de plusieurs refus exprimés par Mme X n’est donné par l’employeur dans la lettre de licenciement, au soutien du grief d’insubordination renouvelée qu’il invoque, un seul refus étant visé dans la lettre, en des termes très généraux puisqu’il est simplement mentionné: 'vous refusez notamment d’assurer les tâches administratives en support aux commerciaux terrain'.

Sur ce point, la société HEPPNER produit les éléments suivants :

— une attestation sur l’honneur en date du 25 novembre 2013 rédigée par Mme I B occupant un poste de commerciale de terrain depuis le 4 mars 2013 qui déclare que Mme X ne voulait pas avoir à remettre à jour les offres tarifaires à l’import maritime car 'non intéressant par exemple', que Z ne souhaitait pas non plus que les clients qu’elle cotait au quotidien soient suivis commercialement par J ou elle-même et lui a plusieurs fois reproché d’aller voir ses clients et que dans le quotidien, elle ne les assistait pas, que ce soit pour les cotations de leurs nouveaux clients/prospects ou sur les mises à jour tarifaires

— une attestation de M. J A, 'commercial overseas terrain’ rattaché à l’agence SAINT EXUPERY depuis le 15 avril 2013, qui indique qu’il ne travaillait pas avec Z sur la partie assistanat commercial, qu’en effet, Z ne voulait pas suivre ses prospects et clients, que ce soit pour l’administratif, les mises à jour tarifaires et les cotations, position qu’elle a publiquement réaffirmée lors de la réunion d’agence de mai 2013 à SAINT EXUPERY

— une attestation émanant de M. S-T C, responsable des ressources humaines, datée du 9 avril 2015, dont Mme X indique qu’il a été engagé deux mois avant son licenciement et n’a jamais travaillé avec elle, dans laquelle il témoigne que, lors de son entrevue le 23 octobre 2013 en présence de Mme X, celle-ci lui a déclaré qu’elle refusait d’assurer la totalité de ses tâches d’assistante commerciale et notamment le support administratif aux commerciaux terrain et qu’il ressortait de ses propos qu’elle était en opposition ouverte avec l’équipe commerciale et son responsable, M. Y.

De son côté, Mme X reprend dans son courrier du 27 décembre 2012 la liste des tâches qu’elle a accomplies quotidiennement jusqu’à la fin de son activité, à savoir :

— établissement de cotations et offres commerciales et mises à jour

— ouverture de compte

— back office pour les commerciaux

— mise en place des nouveaux trafics en collaboration avec les opérationnels

— suivi commercial

— gestion et commande de fournitures (…)

faisant observer qu’elle n’a jamais reçu de fiche de poste.

La société HEPPNER, qui répond dans ses conclusions que la fiche de fonctions de Mme X lui a été lue lors d’un entretien, produit une description de poste 'assistant commercial’ non datée non signée dont elle ne prouve pas qu’elle était annexée au contrat de travail de la salariée, ni qu’elle avait été portée à la connaissance de celle-ci.

Dans son courrier ci-dessus, Mme X explique qu’à l’arrivée de la nouvelle équipe commerciale en mars-avril 2013, une nouvelle organisation devait se mettre en place, en vain, qu’elle a essayé d’être intégrée à cette nouvelle équipe sans succès, qu’elle était très rarement conviée aux réunions commerciales et n’était pratiquement jamais sollicitée pour faire le back office des commerciaux et écartée du suivi commercial, les commerciaux reprenant à leur compte la gestion des clients dont elle s’occupait déjà, et qu’elle n’a jamais fait preuve d’insubordination.

Elle produit plusieurs courriers rédigés par des clients qui témoignent de leur satisfaction en ce qui concerne les prestations réalisées par elle, son travail de cotation, les demandes de tarification, les mises à jour tarifaires, et qui attestent qu’elle a toujours répondu en temps et en heure aux demandes de cotations, fait le suivi de ses dossiers, répondu aux demandes de transport dans les délais, s’est occupée du suivi des dossiers sans faille, était très compétente et consciencieuse dans son travail, a toujours accompli les services demandés consciencieusement avec rigueur et gentillesse, que les devis étaient très clairs et rapides.

La société HBM, cliente de la société HEPPNER, déclare dans deux courriers du 13 mars et du 14 avril 2014 que Mme X était leur seule interlocutrice au niveau commercial de début 2012 au 15 novembre 2013, et qu’une nouvelle équipe commerciale a été mise en place au premier trimestre 2013, que, depuis le départ de Mme X, elle ne reçoit pas assez rapidement les offres de tarif, qu’elle est souvent contrainte de relancer M. A, qu’elle a constaté que ses demandes n’étaient pas toujours comprises et qu’elle était habituée à une autre qualité de service avec Mme X

Les attestations rédigées par d’anciens salariés de la société HEPPNER viennent contredire celles de Mme B et de M. A qui ont été citées ci-dessus :

— M. K L chef des ventes écrit que Mme X, qui faisait partie de son service du 15 février 2012 jusqu’à son départ en septembre 2012 assurait un poste de 'back office’ commercial où elle établissait les offres de prix, la réactualisation de ces dernières et la mise à jour des services clients, qu’elle a toujours fait preuve d’un excellent état d’esprit, d’un sens des responsabilités et du travail bien fait

— M. M D, ancien responsable d’exploitation, dont Mme X précise qu’il l’a recrutée et supervisait son travail avant de quitter l’entreprise, affirme que celle-ci était parfaitement intégrée par l’équipe opérationnelle et que le travail se faisait en totale confiance

— Mme P Q R atteste que Mme X assistait au quotidien les commerciaux de la société et qu’elle était à l’écoute de ses clients et de ses collègues

— Mme N O, qui précise qu’elle a été licenciée et qu’elle a introduit une procédure contre la société HEPPNER, explique que Mme X assurait toutes les cotations en maritime et en aérien pour ses clients et pour les clients qu’elles traitaient en commun, le suivi et la prise en charge de toutes les demandes qui étaient toujours traitées en temps et en heure.

Par ailleurs, la réunion du 31 mai 2013 au cours de laquelle Mme X aurait annoncé en présence de plusieurs collaborateurs 'qu’elle refusait d’être l’assistante des commerciaux’ (attestation de Mme I B) et 'qu’elle ne voulait pas suivre ses prospects et clients, que ce soit pour l’administratif, les mises à jour tarifaires et les cotations (attestation de M. J A) n’a donné lieu à aucun compte-rendu, ni mise au point consécutive de l’employeur.

Le document intitulé 'extrait du power point de la réunion du 31 mai 2013" produit par la société HEPPNER mentionnant que 'le rôle de l’assistante commerciale est d’assurer le back office des commerciaux terrain (…), que Z ne peut dans l’état actuel des choses piloter le back office commercial de Lyon et Vitrolles, d’où repositionnement de Z uniquement sur Lyon, que malgré cela, l’équipe de Lyon ne peut s’appuyer sur Z, qu’il faut donc trouver rapidement une solution pour monter en productivité, présentation par Z de son activité, analyse commune’ ne permet pas de démontrer que Mme X a publiquement refusé d’exercer ses tâches d’assistante commerciale.

La société HEPPNER ne justifie pas que les deux entretiens relatés M. C, directeur des ressources humaines avaient été précédés d’une convocation. Ces entretiens n’ont pas non plus été retranscrits de manière officielle comme cela aurait dû être le cas s’il s’était agi d’entretiens de 'recadrage'.

L’entretien du 23 octobre a eu lieu le lendemain de l’envoi le 22 octobre 2013 d’un courriel par M. Y à M. C en ces termes : 'Z X ne s’inscrit pas dans la nouvelle organisation du service commercial, ne souhaite pas assumer pleinement le rôle d’assistante commerciale qui réside avant tout à venir en support des commerciaux terrain, fait part de mauvaise volonté, n’est pas dans un état d’esprit positif et est en totale opposition avec son management', affirmations unilatérales et générales qui ne s’appuient sur aucun exemple particulier.

M. C, dans sa seconde attestation en date du 23 avril 2015, affirme du reste que M. Y lui-même était venu lui expliquer les insubordinations récurrentes de Mme X et avait préparé un projet de courrier de sanction(avertissement) à lui soumettre 'car Mme X avait réitéré son refus d’assurer les missions d’assistante commerciale', ce 'projet’ non daté, non signé n’ayant jamais été envoyé.

Il apparaît ainsi que c’est à la suite d’un projet de réorganisation du service et de l’arrivée dans l’entreprise de deux commerciaux, Mme B et M. A, qu’ont été reprochés à Mme X son insubordination et son refus d’exécuter ses missions, griefs reposant essentiellement sur les deux attestations émanant de ces deux personnes, non corroborées par des éléments de fait, et contredites par les documents produits par la salariée ci-dessus examinés, tandis qu’il ressort de l’attestation de M. D que Mme X n’était pas intégrée par la nouvelle équipe commerciale mise en place par M. Y qui faisait tout pour l’évincer et la mettre à l’écart en ne communiquant pas avec elle sur les différents clients et trafics et de celle de Mme E, stagiaire dans l’entreprise du 30 octobre 2013 au 15 juin 2014, que les commerciaux faisaient de la rétention d’information et que Mme X n’était pas vraiment intégrée dans cette nouvelle équipe commerciale mise en place par le responsable.

Le fait que certains termes similaires soient employés dans ces deux attestations dactylographiées et que Mme E n’ait pu côtoyer Mme X que quelques semaines ne suffit pas à retirer toute valeur probante à leur contenu.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme X n’était pas justifié et qu’il a condamné la société HEPPNER à payer à Mme X les indemnités consécutives au licenciement.

Les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à Mme X se présentaient plus comme une attitude de contestation des méthodes imposées par sa hiérarchie que par une insubordination caractérisée et ils ont requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif que la sanction apparaissait disproportionnée.

Toutefois, il ressort des éléments ci-dessus examinés et du compte-rendu d’entretien préalable au licenciement en date du 26 novembre 2013, signé par M. F, qui, si l’on écarte la phrase figurant entre deux lignes présentant une écriture différente, laquelle a peut-être été rajoutée, contient les paragraphes suivants :

C Y :

Z, sache que je suis navré de cette situation et triste d’en arriver là. Je te précise quand même que si tu en as besoin, c’est sans problème que je te ferai une lettre de recommandations

R F:

Lors de l’entretien du 15/11/2013 vous auriez proposé une rupture à l’amiable, est-elle toujours d’actualité si oui, quelles condiions et quels délais de réflexion

Y AUGIER :

oui, restent à fixer les modalités et à tomber d’accord ou non',

que non seulement Mme X n’a pas commis de faute, mais encore qu’aucun motif réel et sérieux de licenciement n’est établi, en l’absence de preuve du refus de celle-ci d’assurer la totalité des tâches de son emploi d’assistante commerciale, comme de tout fait précis et circonstancié de contestation des méthodes de l’employeur.

En application de l’article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3, le salarié pouvant prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Le préjudice résultant du licenciement doit être évalué à la somme de 15.000 euros, tenant compte des circonstances de la rupture, de l’âge de Mme X au moment de cette rupture (47 ans), du montant de sa rémunération, du fait qu’elle a été indemnisée par Pôle Emploi du 1er avril 2014 au 2 février 2015 et que l’emploi qu’elle a retrouvé le 2 février 2015 est soumis à un contrat à durée déterminée de six mois renouvelable une fois.

sur la prime de treizième mois

Le contrat de travail stipule qu’en fin de chaque année civile, il est prévu le versement d’une gratification de fin d’année (équivalant à un mois de salaire) qui s’ajoutera à la rémunération du mois de décembre, que cette gratification ne sera cependant allouée au prorata temporis qu’aux collaborateurs ayant une durée minimale de présence fixée à six mois et effectivement présents au jour de la distribution, que ne bénéficiera pas de cette gratification le personnel qui, bien que faisant encore partie de l’entreprise lors de sa distribution aura dénoncé de sa propre initiative le contrat de travail ainsi que le personnel ayant dû être licencié pour un motif autre qu’économique.

Dans la mesure où le licenciement de Mme X, prononcé le 16 décembre 2013, est déclaré sans cause réelle et sérieuse par le présent arrêt, et que Mme X était effectivement présente dans l’entreprise jusqu’à cette date, la prime de treizième mois est dûe.

Il convient d’infirmer le jugement qui a débouté Mme X de ce chef de demande et de condamner la société HEPPNER à payer à Mme X la somme de 2.291,66 euros bruts ainsi que la somme de 229,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.

Il y a lieu de condamner la société HEPPNER à payer à Mme X la somme de 1.150 euros pour les frais irrépétibles d’appel exposés par elle, le jugement étant confirmé quant à la condamnation qu’il a prononcée sur ce fondement (850 euros).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qui a rejeté la demande en paiement de la prime de treizième mois ;

STATUANT à nouveau de ces chefs,

DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société HEPPNER à payer à Mme Z X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société HEPPNER à payer à Mme Z X la somme de 2.291,66 euros bruts à titre de prime de treizième mois et la somme de 229,16 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

CONDAMNE la société HEPPNER à payer à Mme Z X la somme de 1.150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE la société HEPPNER aux dépens d’appel.

Le greffier Le Président

U V W AA

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