Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 20 novembre 2019, n° 17/05519

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 20 nov. 2019, n° 17/05519
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/05519
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 juin 2017, N° 15/01137
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/05519 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFIA

Association CENTRE SOCIAL CULTUREL ARC EN CIEL

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 29 Juin 2017

RG : 15/01137

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019

APPELANTE :

Association CENTRE SOCIAL CULTUREL ARC EN CIEL

[…]

[…]

Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Yann BOUGENAUX, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉE :

Y-J X épouse Z

[…]

[…]

Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2019

Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M N, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— O P, présidente

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par O P, Présidente et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame Y-J Z a été embauchée le 1er février 2002 par l’association centre socio-culturel des Clochettes, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice du centre socio-culturel des Clochettes, statut cadre.

Suivant avenant au contrat de travail, conclu le 12 mars 2012 avec l’association de gestion du centre social et culturel 'ARC EN CIEL', nouvelle dénomination de l’employeur, Madame Z est devenue directrice adjointe, tout en conservant la même rémunération.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial: centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.

Le 9 février 2015, Madame Z a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février 2015.

Le 4 mars 2015, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 23 mars 2015. EIle sollicitait en dernier lieu de voir dire qu’elle avait été victime de harcèlement moral, de voir prononcer la nullité de son licenciement ainsi que de voir condamner l’association de gestion du centre social et culturel 'ARC EN CIEL', dénommée ci-après l’association ARC EN CIEL à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:

— dit que Madame Z n’avait pas été victime de harcèlement moral ni de souffrance au travail,

— débouté Madame Z de sa demande de nullité du licenciement et de toute autre demande afférente au harcèlement moral,

— dit que le licenciement de Madame Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné l’association ARC EN CIEL à verser à Madame Z les sommes suivantes:

• 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

— ordonné d’office, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association ARC EN CIEL aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame Z dans la limite de trois mois d’indemnités,

— ordonné l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, à hauteur de 50 % de la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouté Madame Z du surplus de ses demandes,

— débouté l’association ARC EN CIEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’association ARC EN CIEL aux dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2017, l’association ARC EN CIEL a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions, l’association ARC EN CIEL demande à la Cour de:

— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions quant aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile

— dire bien fondé le licenciement de Madame Z,

— débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes,

— condamner Madame Z à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Madame Z aux dépens.

Dans ses conclusions, Madame Z demande à la Cour de:

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et de souffrance au travail,

— dire que son licenciement est nul,

— condamner l’association ARC EN CIEL à lui payer les sommes suivantes:

• 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,

• 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

à titre subsidiaire :

— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner l’association ARC EN CIEL au paiement des sommes suivantes

• 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

en tout état de cause,

— condamner l’association ARC EN CIEL au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’association ARC EN CIEL aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE:

sur le harcèlement moral:

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l’article L.1154-1 que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Madame Z fait valoir qu’à compter de 2012, elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de l’employeur, lesquels ont consisté en une rétrogradation, une mise à l’écart, des griefs injustifiés et une volonté manifeste de mettre fin à son contrat de travail.

A l’appui de ses allégations, Madame Z produit les pièces suivantes:

— son contrat de travail, l’avenant du 12 mars 2012 et différents documents relatifs au contenu de ses fonctions avant et après cet avenant,

— une copie de son diplôme d’études supérieures spécialisées sociologie appliquée au développement local, obtenu le 4 novembre 1998, lequel était de même niveau que le diplôme d’études supérieures spécialisées développement local et urbain de Madame A, directrice de l’association,

— un article du journal le Progrès du 30 juin 2012 afférent à l’association ARC EN CIEL ,

— des écrits adressés les 20 juin et 12 juillet 2012 à la présidente de l’association, dans lesquels elle fait part de ce qu’elle a effectué 478 heures supplémentaires en 2010/2011 et 149 heures supplémentaires du 1er janvier au 30 mai 2012 et du fait qu’elle ne peut pas solder ses congés 2011/2012 sur les dates prévues (4 jours restant à prendre) ni prendre aucune récupération, compte tenu de l’absence de direction et de ce qu’elle doit à nouveau effectuer des tâches de direction, bien que celles-ci ne soient plus dans son profil de poste,

— une annonce du 28 septembre 2012 afin de recruter le directeur de l’association,

— des échanges de courriels intervenus du 14 août au 31 octobre 2013 entre Madame A, directrice et elle-même,

— des comptes rendus du bureau ou du conseil d’administration de l’association des 4 décembre 2013 et 5 juin 2014,

— des échanges intervenus entre la présidente de l’association et elle-même du 11 février au 9 juillet 2014,

— un organigramme où elle est mentionnée sous l’appellation d’adjoint de direction,

— une attestation de Madame B, responsable d’une crèche de l’association du 1er novembre 2002 au 29 septembre 2015,

— des messages de sympathie contenus dans un courriel de Madame C du 6 janvier 2014 ainsi que deux SMS non datés, qui émaneraient de Monsieur D, membre du conseil d’administration de l’association et de Madame E, animatrice famille au sein de l’association et déléguée du personnel,

— plusieurs documents de travail de 2013 et 2014 (pièces 14,78 et 90).

Il ressort de ces pièces que:

— suite à la réécriture de son projet social sur Saint-Fons en 2011, l’association ARC EN CIEL a obtenu la reconduction de l’agrément de la caisse d’allocations familiales et un deuxième agrément pour le développement Arsenal-Carnot-Parmentier,

— compte tenu du développement de la structure sur l’ensemble du territoire de Saint-Fons et de la volonté des financeurs- ville de Saint-Fons et caisse d’allocations familiales du Rhône, l’association a renforcé le pôle direction pour son fonctionnement général en mars 2012, en recrutant Madame K-L comme directrice et en nommant Madame Z comme directrice-adjointe, sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la directrice

— Madame K-L, qui a quitté son poste pour raisons personnelles en juin 2012, a été remplacée par Madame Z jusqu’en septembre 2012, puis par un comité de pilotage, mis en place par la fédération des centres sociaux et comprenant Madame Z jusqu’en août 2013, date à laquelle Madame A a été recrutée comme directrice, Madame Z reprenant alors ses fonctions de directrice adjointe.

Madame Z n’établit pas que son consentement a été vicié lors de la conclusion de l’avenant du 12 mars 2012, de telle sorte qu’elle ne peut se plaindre de la modification de fonctions en ayant résulté.

Néanmoins, ces pièces montrent :

— qu’à compter de 2014, les fonctions de Madame Z dont la mission était de contribuer au fonctionnement de la structure, à la mise en oeuvre du projet associatif et à son développement, ont été limitées à des tâches administratives concernant les ressources humaines, la comptabilité, la logistique, le multi-accueil les grenouilles, le bureau et le conseil d’administration de l’association, alors que la salariée avait également pour mission d’assurer le suivi et la gestion de l’activité de l’association, à savoir le suivi général (co-organisation du pôle direction, relais et informations, co-animation de l’équipe, contribution au suivi de la communication interne et externe), le suivi et

l’accompagnement plus spécifique du multi-accueil les grenouilles ainsi que des actions d’animation globale et la vie associative; que le 20 janvier 2015, la signature des chèques d’un montant inférieur ou égal à 1.000 euros en l’absence de la direction a été retirée à la salariée, alors que la signature considérée faisait partie des fonctions de directrice adjointe,

— Madame Z ne figure pas parmi les personnes concernées par différentes réunions sur des plannings de septembre et octobre 2013, alors que ces réunions relevaient de son domaine de compétence; que par ailleurs, la salariée n’a plus été informée ni associée à la préparation des réunions du bureau et du conseil d’administration de l’association ARC EN CIEL à compter du début de l’année 2014 puis a été évincée des réunions du bureau ainsi que d’une partie des réunions du conseil d’administration à compter de juin 2014, alors qu’elle y participait antérieurement,

— que suite à un entretien du 13 février 2014, auquel Madame A n’a pas participé, l’employeur a imputé à Madame Z les difficultés relationnelles que cette dernière avait avec la nouvelle directrice; que dans un écrit du 20 février 2014, la présidente de l’association a notamment demandé à Madame Z de montrer durant les trois semaines suivantes qu’elle mettait tout en oeuvre pour exercer ses fonctions de directrice adjointe et faciliter le travail de la nouvelle directrice, a précisé que le bureau de l’association suivrait la situation, chaque semaine, avec la directrice jusqu’au 7 mars 2014, période où un nouveau point serait fait avec Madame Z,

— que le 7 avril 2014, le conseil d’administration a voté le principe de la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail puis a donné son accord pour engager des pourparlers avec la salariée quant à une rupture conventionnelle le 5 juin 2014.

L’ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral

Les attestations de Mesdames F et G, respectivement vice-présidente et présidente de l’association ARC EN CIEL, ne sont pas objectives, du fait qu’elles représentaient l’employeur dans le cadre de la relation de travail. Il convient donc de les rejeter.

Par ailleurs, le compte rendu du conseil d’administration du 28 septembre 2011, les attestations de Madame H, déléguée générale de la fédération des centres sociaux du Rhône et de Monsieur I, membre du comité de direction ayant piloté l’association pendant une durée de 8 mois à compter d’octobre 2012, ne sont d’aucun renseignement sur les raisons des agissements de l’employeur à compter de septembre 2013.

L’employeur ne prouve donc pas que ses agissements, consistant principalement en un retrait de fonctions, une mise à l’écart et des griefs injustifiés à l’égard de Madame Z portant atteinte à sa dignité ainsi qu’à son avenir professionnel étaient justifiés par des éléments objectifs. Le harcèlement moral subi par Madame Z est dès lors établi.

Les agissements de l’employeur ont eu lieu pendant 18 mois et se sont intensifiés au cours de l’année précédant la rupture du contrat de travail. L’association ARC EN CIEL sera condamnée à payer à Madame Z la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la salariée et le jugement sera infirmé de ce chef.

sur le licenciement:

L’article L.1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour

avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes des dispositions de l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Madame Z a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Néanmoins, certains des faits d’insuffisance reprochés dans la lettre de licenciement, à savoir un manque de communication et de respect de la hiérarchie, des difficultés de fonctionnement ayant donné lieu à un entretien le 13 février 2014 avec l’employeur, sont directement en lien avec les faits de harcèlement moral dont la salariée a été victime.

Le licenciement de Madame Z a donc été prononcé par l’employeur en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail. Il sera déclaré nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.

Madame Z avait 60 ans et une ancienneté de plus de 13 ans dans l’association au moment du licenciement. EIle percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 4.187 euros. EIle ne justifie par aucune pièce de sa situation depuis le licenciement.

Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié le préjudice subi par Madame Z du fait de la rupture du contrat de travail, étant précisé que ces dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice résultant d’un licenciement nul et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association ARC EN CIEL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, cette mesure n’étant pas prévue par l’article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige en cas de nullité du licenciement.

L’association ARC EN CIEL, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.

Elle sera également condamnée à payer à Madame Z la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.

PAR CES MOTIFS:

statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le licenciement

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que Madame Z a été victime de harcèlement moral;

CONDAMNE l’association ARC EN CIEL à payer à madame Z la somme de 8.000 euros à

titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral

PRONONCE la nullité du licenciement de Madame Z

DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

DIT n’y avoir lieu à remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à la salariée

CONDAMNE l’association ARC EN CIEL à payer à Madame Z la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

CONDAMNE l’association ARC EN CIEL aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

M N O P

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