Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 septembre 2019, n° 18/04977

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2019, n° 18/04977
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04977
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 avril 2018, N° 16/05995
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04977

N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ2V

Décision du

Cour d’Appel de LYON

Au fond

du 24 avril 2018

RG :16/05995

AGECOMI devenue SFMI

C/

Association D’AIDE AUX MAÎTRES D’OUVRAGE INDIVIDUEL (AAMOI)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

APPELANTES :

AGECOMI devenue SFMI

[…]

[…]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

Assistée de Me Sébastien PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Association D’AIDE AUX MAÎTRES D’OUVRAGE INDIVIDUEL (AAMOI)

[…]

[…]

Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 711)

Assistée de Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction :03 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique :02 Juillet 2019

Date de mise à disposition :10 Septembre 2019

Audience tenue par X Y, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Julie BOUVARD, greffier.

A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— X Y, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par X Y, président, et par Leïla KASMI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte en date du 28 juin 2018, les sociétés Aria et Aish ont assigné devant la cour d’appel de Lyon l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels en révision de l’arrêt rendu le 24 avril 2018 entre les mêmes parties.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société AGECOMI devenue SFMI qui a absorbé les sociétés Aria et Aish, demande à la cour de :

• dire l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir,

• annuler ou réformer l’arrêt rendu par le TGI de Lyon le 22 juin 2016,

A titre subsidiaire,

• dire que la demande de suppression des clauses litigieuses était irrecevable ou devenue sans objet du fait de la modification du contrat effectuée par elles,

• dire que les demandes visant les clauses qui avaient fait l’objet de modification au cours de la présente instance devaient être déclarées sans objet,

• réformer en conséquence le jugement rendu en première instance,

• dire que les demandes de condamnation à 200 000 euros au titre du prétendu préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs, à publication et à notification de la décision à intervenir

aux anciens clients des sociétés concernées sans fondement du fait de cette modification,

A titre infiniment subsidiaire,

• dire qu’il convient de réformer le jugement rendu par le TGI de Lyon en ce qu’il a considéré comme illicite le fait de procéder à une signature prématurée du CCMI, le fait de conclure des promesses d’achat avec des sociétés appartenant au groupe Avenir, le fait de verser un dépôt de garantie à l’ordre du constructeur et d’imposer l’établissement bancaire de consignation, le fait de refuser la rétractation d’un seul cocontractant en cas de pluralité de cocontractants lorsque la notification n’a été faite qu’à un seul, le fait que la notification du contrat ne soit pas faite de manière claire et non équivoque, et rejeter toute demande sur ce point,

• rejeter toute demande de dire comme abusifs les articles 6,10, 12 (ancienne version), 14 (ancienne version), 17, 23, et la clause 'implantation’ de la notice descriptive,

• dire n’y avoir lieu à statuer sur les clauses pour lesquelles l’ancienne version a été considérée comme présentant un caractère abusif mais pour lesquelles leur nouvelle version a été déclarée conforme,

En toutes hypothèses,

• dire qu’il n’est pas démontré une atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, et quelle que soit la décision sur les clauses litigieuses, rejeter la demande de dommages et intérêts,

• confirmer le jugement sur ce point,

• rejeter la demande formée par l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• la condamner à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros à ce titre et aux dépens,

• rejeter les demandes de condamnation à information ou à publication comme de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :

• le recours en révision est ouvert à l’encontre des jugements passés en force de chose jugée, ce qui est le cas de l’arrêt, objet du recours en révision, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, et un recours en révision toujours possible en parallèle à un pourvoi en cassation,

• le recours en révision n’est ouvert que si la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

• l’agrément dont bénéficiait l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels a été retiré par arrêté de la Préfète de l’Essonne le 24 avril 2018, ce retrait emportant anéantissement rétroactif de l’agrément,

• l’agrément avait été obtenu en fraude, l’activité de l’Association ne se trouvant pas en Essonne mais en Ile et Vilaine, au domicile de M. Z A présenté comme président d’honneur de l’association mais en réalité président de fait et dont la fille est avocate dans un cabinet d’avocats spécialisé en droit de la construction des maisons individuelles, cabinet avec lequel l’association entretient des liens étroits,

• l’Association s’est abstenue d’informer la cour que la Préfecture de l’Essonne avait entrepris des démarches pour lui retirer son agrément et ce depuis le mois de mars 2017, et a même soutenu dans ses écritures que les griefs liés à ce retrait d’agrément avaient été rejetés par la Préfecture, ce qui caractérise la fraude à la date à laquelle la cour a statué,

• le retrait d’un acte emporte sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé à l’inverse d’une abrogation qui ne produit ses effets que pour l’avenir, de sorte que l’action que celle-ci avait entreprise est manifestement irrecevable,

• l’agrément obtenu n’était que départemental et ne permettait pas d’agir contre des sociétés officiant hors de ce département,

• les articles critiqués dans les contrats avaient été modifiés ce qui rendaient les demandes à

leur sujet irrecevables.

En réponse, l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels conclut à l’irrecevabilité et au caractère non fondé du recours en révision, au débouté des demandes de l’appelante et à sa condamnation à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Elle expose que :

• l’arrêté préfectoral du 24 avril 2018 lui retirant son agrément 'à compter de la notification du présent arrêté’ fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles,

• le pourvoi en cassation de l’appelante a été radié le 7 décembre 2018, faute d’exécution de l’arrêt,

• le recours en révision est irrecevable en l’absence de fraude,

• le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité d’un acte administratif,

• la fraude alléguée n’est pas caractérisée,

• l’appelante qui avait connaissance de l’enquête en vue du retrait de son agrément pour en avoir été l’investigatrice avait tout loisir d’en faire état devant la cour,

• elle n’a jamais caché ce fait le mentionnant dans ses conclusion devant le juge de la mise en état,

• la décision de retrait est intervenue alors que l’ordonnance de clôture était rendue et que l’arrêté préfectoral est du même jour que l’arrêt,

• elle n’a donc pu cacher à la cour un élément dont elle ne pouvait avoir connaissance le jour où la décision était rendue,

• elle ne pouvait deviner ce retrait d’agrément et ce d’autant que la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre avait été rejetée en rappelant que la DDPP avait à l’époque émis un avis favorable à son renouvellement,

• elle a toujours répondu aux demandes de l’administration notamment en 2016 et 2017 et n’avait plus de nouvelles de l’administration depuis avril 2017,

• l’arrêté de retrait dispose expressément qu’il est retiré à compter de la notification du présent arrêté et ne saurait donc avoir un caractère rétroactif et remettre en cause ce qui a été jugé.

Le parquet général a indiqué n’avoir pas d’observations à faire dans le cadre de cette instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions déposées le 28 mai 2019 et de la pièce n°9

L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Il résulte de ces dispositions et de l’article 16 du même code que le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, peut écarter des débats les conclusions qui n’ont pas été déposées en temps utile.

L’appelante a déposé des conclusions le 28 mai 2019 soit seulement deux jours ouvrés avant la clôture fixée depuis le 24 juillet 2018 à la date du 3 juin 2019.

Les dernières conclusions de l’intimée remontent au 26 décembre 2018 et ont fait l’objet d’une réponse le 14 février 2019.

La dépose de nouvelles conclusions le 28 mai 2019 par l’appelante pour répondre à une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée dès le 26 décembre 2018 et communiquer une décision du Juge de l’exécution du 5 février 2019 apparaît tardive, compte-tenu du calendrier ci-dessus rappelé, le jeudi 30 mai étant au surplus férié.

En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions du 28 mai 2019 et la pièce n°9 transmise tardivement.

Sur la recevabilité du recours en révision

Aux termes des dispositions combinées des articles 493 et 495 du code de procédure civile, le recours en révision qui tend à faire rétracter une décision passée en force jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit n’est ouvert que pour des causes limitées et notamment s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

La fraude exigée par l’article 495 précité suppose une tromperie délibérée pour fausser la décision du juge.

En l’espèce, l’appelante soutient que l’intimée aurait surpris la décision des juridictions en ne portant pas à leur connaissance que la Préfecture de l’Essonne avait entrepris des démarches pour lui retirer son agrément et ce depuis le mois de mars 2017, et a même soutenu dans ses écritures que les griefs liés à ce retrait d’agrément avaient été rejetés par la Préfecture, ce qui caractérise la fraude à la date à laquelle la cour a statué.

Elle ajoute que l’agrément aurait été obtenu en fraude, l’activité de l’Association ne se trouvant pas en Essonne mais en Ile et Vilaine, au domicile de M. Z A présenté comme président d’honneur de l’association mais en réalité président de fait et dont la fille est avocate dans un cabinet d’avocats spécialisé en droit de la construction des maisons individuelles, cabinet avec lequel l’association entretient des liens étroits.

L’instance a été introduite devant le premier juge par assignation du 11 mars 2013, le jugement rendu le 22 juin 2016 et l’arrêt de la cour d’appel le 24 avril 2018, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 20 mars 2018 avec une clôture intervenue le 2 octobre 2017.

L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et l’intérêt à interjeter appel au jour de l’appel.

En l’espèce, l’intérêt à agir de l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels doit s’apprécier à la date de l’acte introductif d’instance soit le 11 mars 2013.

A cette date, l’Association disposait d’un agrément résultant de l’arrêté n°2010-PREF-DDPP /42 du 7 décembre 2010 portant renouvellement de l’agrément.

La procédure postérieure à l’agrément qui a finalement abouti à un retrait de l’agrément est sans incidence sur l’appréciation de la qualité à agir et a suivi le déroulement suivant :

• demande de renouvellement de l’agrément départemental par l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels le 29 mai 2015,

• récépissé de cette demande du 8 juin 2015,

• note du 7 février 2017 du directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne à destination de Mme la Préfète de l’Essonne faisant suite à une enquête effectuée après le renouvellement tacite de l’agrément départemental de l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels,

• demande le 29 mars 2017 d’observations par le directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne à l’Association,

• réponse de l’Association par observations de Me Boré,

• avis de Mme la Procureure Générale près la Cour d’Appel de Paris en date du 28 mars 2018,

• arrêté de retrait du 24 avril 2018.

Cet arrêté mentionne expressément dans son article 1 que l’agrément est 'retiré à compter de la notification du présent arrêté à l’intéressé'.

Dès lors, il ne peut être soutenu que l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels aurait dissimulé aux juridictions son retrait d’agrément, celui-ci n’étant pas alors intervenu et l’Association ne pouvant présumer du sens de la décision administrative, et ce d’autant que dans ses conclusions devant n°3 adressées à la cour pour l’audience de mise en état du 2 octobre 2017 elle faisait état de ce qu’elle avait appris qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre 'en supplément de toutes ces procédures civiles et administratives contre son agrément'.

En l’état des pièces qui lui sont soumises et des décisions intervenues, l’appelante ne justifie pas de ce que la décision de la cour aurait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

Les conditions du recours en révision ne sont donc pas réunies et l’appelante sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Les circonstances du litige ne permettent pas de qualifier d’abusive l’attitude adoptée par la société SFMI. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

L’appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions du 28 mai 2019 et la pièce n°9 de la société SFMI.

Déclare irrecevable le recours en révision de la société SFMI.

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SFMI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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