Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 28 octobre 2019, n° 19/00126

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 28 oct. 2019, n° 19/00126
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00126
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 19/00126 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPA6

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 28 Octobre 2019

DEMANDERESSE :

SAS MBO PARTENAIRES représentant le fonds commun de placement à risque FCPR MBO CAPITAL 3

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (Toque 1102)

Assistée par Me SIMON, avocat, substituant Me HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS :

S.A.S. LES TRAITEURS LYONNAIS Société par actions simplifiée, prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (Toque 1547)

Assistée par Me BROSSES, avocat au barreau de PARIS

M. C Z

Le Bourg

[…]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (Toque 1106)

Assisté de Me RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON

M. D Z

Le Bourg

[…]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (Toque 1106)

Assisté de Me RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON

M. X-Y Z

Le Bourg

[…]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (Toque 1106)

Assisté de Me RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON

Melle E Z

Le Bourg

[…]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (Toque 1106)

Assisté de Me RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON

Mme J A-B

[…]

[…]

Représentée par Me DUVERNE-HANACHOWICZ avocat au barreau de LYON (Toque 667)

Mme F A

[…]

[…]

Représentée par Me DUVERNE-HANACHOWICZ avocat au barreau de LYON (Toque 667)

M. G A

[…]

[…]

Représenté par Me DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON (Toque 667)

SA UNIGRAINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (Toque 938)

Assistée de Me BES de BERC, avocat au barreau de PARIS

Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2019

DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 28 Octobre 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

Vu les assignations en référé délivrées les 27 et 28 juin 2019 par la SAS MBO PARTENAIRES à la SA UNIGRAINS, à la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS, à Monsieur G A, à Madame F A, à Madame J A-B, à Monsieur X-Y Z, à Madame H Z, à Monsieur C Z et Monsieur D Z, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON, l’autorisation d’interjeter appel immédiat du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 mai 2019 qui a sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence.

Vu les moyens et prétentions de la SAS MBO PARTENAIRES qui expose :

— que la SAS MBO est une société dont l’activité est l’investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

— qu’elle a notamment investi, par l’intermédiaire du véhicule d’investissement dénommé FCPR MBO CAPITAL 3, dans le groupe G A exerçant historiquement dans la fabrication et la commercialisation de pâtés en croûte et plus récemment de sandwichs ;

— que cette entreprise a été fondée en 1984 ;

— que depuis 1999, la SA UNIGRAINS, fonds d’investissement, en était actionnaire ;

— que lors de la mise en relation entre la SAS MBO et le groupe G A en 2013, la holding du groupe se dénommait la CECHEP et la SA UNIGRAINS, Monsieur G A, Madame K L A, Madame F A, Madame J A-B et Monsieur X-Y détenaient tous des parts dans le capital social de la société, de sorte que la famille A détenait 73,4 % du capital, contre 25,5 % pour la SA UNIGRAINS ;

— que la CECHEP détenait 99,97 % du groupe G A et 99,96 % de LYONVAL TRAITEUR ;

— que par la suite, la SAS MBO est devenue l’actionnaire d’une nouvelle structure détenant 100% de la CECHEP, appelée RM EXPANSION, celle étant détenue à 53% par la SAS MBO, 18% par Monsieur G A, 10% par Monsieur X-Y Z et 18% par la SA UNIGRAINS ;

— que Monsieur G A s’est retiré de la gestion quotidienne de l’entreprise et a été remplacé en tant que gérant par Monsieur X-Y Z ;

— que l’ensemble des actions de LYONVAL TRAITEUR ont ensuite été transmises à la société G A, entraînant la dissolution de la première ;

— que la CECHEP a également été dissoute ;

— que Messieurs Z et A ont, plus tard, cédé une partie de leurs actions à leurs enfants;

— qu’en 2015, le groupe PANZANI, par sa société dédiée aux produits frais, LES TRAITEURS LYONNAIS, s’est rapproché des actionnaires de G A, manifestant sa volonté d’acquérir cette entreprise, puis, par protocole régularisé le 22 juillet 2015, a acquis l’ensemble des titres détenus par les investisseurs, les dirigeants opérationnels et leurs enfants ;

— que la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS a alors estimé avoir découvert l’existence de pratiques anticoncurrentielles au sein de G A qui auraient été commises par Monsieur X-Y Z ;

— que la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS s’est auto-dénoncée auprès de l’Autorité de la Concurrence afin d’obtenir le bénéfice de la procédure dite de clémence ;

— que cette demande ne vise pas la SAS MBO comme ayant participé à une entente ;

— que la procédure est en cours devant l’autorité administrative ;

— que la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS a également choisi de solliciter la nullité de l’acquisition de la société en raison du dol qu’elle considère commis par les dirigeants opérationnels de la société G A à son égard ;

— qu’elle a sollicité, à titre liminaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la Concurrence ;

— que le Tribunal de commerce de LYON a rendu la décision précitée, dont l’autorisation d’interjeter appel immédiat est sollicitée ;

— que la décision de sursis à statuer produit des conséquences juridiques et financières particulièrement graves ;

— qu’en effet, la procédure devant l’Autorité de la concurrence est loin d’être terminée ;

— que les conséquences de la durée de la procédure poseront d’importantes difficultés en termes d’imputabilité des responsabilités éventuelles et en termes de sécurité juridique pour la société, de sorte qu’il est essentiel que cette période d’incertitude dure le moins longtemps possible ;

— qu’il existe donc un moyen grave et légitime ;

— qu’en outre, la décision de sursis à statuer est hautement critiquable ;

— que le Tribunal de commerce n’est pas saisi de la même question que l’Autorité de la concurrence, celui-ci étant saisi d’une demande de dol et cette dernière de l’entente illicite, de sorte que la décision qu’elle rendra ne permettra pas de décider si la SAS MBO, la SA UNIGRAINS et les consorts A avaient connaissance ou non de cette entente et l’ont dissimulée à la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS ;

— qu’il y a lieu d’autoriser la SAS MBO PARTENAIRES a interjeter appel immédiat du jugement du 28 mai 2019 ;

— qu’il y a lieu de fixer le jour où l’affaire sera examinée par la Cour d’appel.

Vu les moyens et prétentions de Monsieur G A, Madame F A et Madame J A-B qui ajoutent :

— que l’allongement de la procédure entraîne des conséquences sur le fond ;

— que l’Autorité de la concurrence n’a pas encore procédé à la notification des griefs ;

— que Monsieur G A n’a toujours pas été entendu ;

— que si la nullité de la cession venait à être prononcée, une restitution en nature des actions achetées en 2015 devrait être effectuée ;

— que cette restitution en nature n’est pas possible puisque la société RM EXPANSION, dont les actions ont été rachetées, n’existe plus pour avoir été absorbée, dissoute et définitivement radiée le 21 janvier 2016 ;

— que la restitution devant se faire en valeur à la date du jugement prononçant la nullité, celle-ci est mécaniquement repoussée par l’effet du sursis à statuer ;

— que la cession a eu lieu il y a plus de quatre ans ;

— que si le sursis à statuer est maintenu durant plusieurs années, il sera quasiment impossible de reconstituer la valeur des titres cédés ;

— que l’article L.481-2 du Code de commerce invoqué par la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS est inapplicable en l’espèce ;

— que le Tribunal de commerce peut répondre aux questions posées sans qu’il soit nécessaire d’attendre la décision de l’Autorité de la concurrence ;

— qu’il existe un motif grave et légitime autorisant la SAS MBO PARTENAIRES à interjeter appel immédiat du jugement querellé ;

— qu’il y a lieu de fixer le jour où l’affaire sera examinée par la Cour d’appel ;

— qu’il convient de condamner la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS à verser à Monsieur G A, à Madame F A et à Madame J A-B la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les moyens et prétentions de la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS qui réplique:

— que l’assignation devant le premier président doit être délivrée dans le mois de la décision ;

— que cette assignation doit être faite, par principe, à personne ;

— que le seul fait que le nom d’une société n’apparaisse pas sur la boîte aux lettres n’est pas suffisant pour considérer que celle-ci n’a pas d’établissement connu à l’adresse déclarée du siège social ;

— que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres située à l’adresse indiquée sur le Kbis de cette société ;

— que l’assignation délivrée à la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS est nulle ;

— que l’huissier ne pouvait se fonder sur l’article 659 du Code de procédure civile, ayant connaissance de la nouvelle adresse de la société décidée le 22 mai 2019 ;

— que l’huissier ne peut pas soutenir que la société n’a pas de domicile connu alors que son procès-verbal de signification a été adressé à son nouveau siège social et que les correspondances visées à l’article 659 du Code de procédure civile ont été adressées à cette même adresse et acheminées sans difficulté ;

— que l’huissier, en outre, ne relate pas avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ;

— que si l’huissier avait simplement pris la peine de traverser la cour en libre accès afin de se rendre à l’accueil du Groupe PANZANI, il lui aurait été confirmé sans difficulté que le siège de la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS se trouvait bien là ;

— que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes, alors même que la société disposait d’un établissement connu à l’adresse du 37 bis, rue Saint-Romain ;

— que l’huissier n’a pas respecté le délai dans lequel la copie du procès-verbal de signification et de l’acte objet de celle-ci doivent être impérativement transmises au destinataire ;

— qu’il y a lieu à titre principal, de déclarer la demande de la SAS MBO PARTNERAIRES irrecevable ;

— qu’il convient, à titre subsidiaire, de la rejeter ;

— que la durée de la procédure liée au sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime ;

— que la procédure devant l’Autorité de la concurrence est ouverte depuis trois ans et devrait être close prochainement ;

— que la complexité des opérations de restitution ne saurait être invoquée; qu’un tel moyen n’est, en outre, pas pertinent, la complexité étant la même en 2019 ou dans les années à venir ;

— que la SAS MBO PARTENAIRES est en partie responsable de l’allongement de la procédure judiciaire en ayant soulevé notamment divers incidents de procédure en première instance ;

— que la SAS MBO PARTENAIRES ne fait état d’aucun préjudice qu’elle subirait du fait du sursis à statuer ;

— que l’opposition au sursis à statuer est liée au refus de la société requérante que le juge judiciaire dispose de tous les éléments pour statuer en connaissance de cause ;

— que l’enquête en cours de l’Autorité de la concurrence tend à démontrer la fausseté des déclarations,

déclarations déterminantes de la cession et donc le dol et/ou l’erreur invoqués ainsi que l’absence de sincérité des déclarations, de sorte qu’il existe un lien entre les deux procédures ;

— que le premier président n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la contestation ;

— que le sursis à statuer est nécessaire pour éviter une contrariété de décisions ;

— que la jurisprudence a prononcé à de multiples reprises le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de l’Autorité de la concurrence portant sur les mêmes faits que ceux soumis au juge judiciaire ;

— que les faits soumis aux instances administrative et judiciaire sont identiques ;

— que le juge commercial n’est pas compétent pour juger s’il y a eu ou pas une entente dès lors que l’Autorité de la concurrence est saisie des mêmes faits ;

— que la procédure devant l’Autorité de la concurrence a une incidence évidente sur les demandes dont le Tribunal de commerce de LYON a été saisi ;

— qu’il convient de condamner la SAS MBO PARTENAIRES à verser à la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Entendus à l’audience du 14 octobre 2019 :

— le conseil de la SAS MBO PARTENAIRES qui indique que le dossier, sur le fond, comporte deux aspects dont l’un a trait à la nullité de la cession en raison d’un vice du consentement tandis que l’autre concerne une procédure relative à une entente déloyale; que la décision de l’Autorité de la concurrence n’a aucune incidence sur la procédure commerciale; que la procédure peut s’éterniser encore longtemps; que la demande de la société n’est pas irrecevable, s’agissant d’une nullité de forme dont la preuve d’un grief n’est pas rapportée; que l’huissier de justice ne connaissait pas le dossier; qu’il n’avait pas connaissance de toutes les informations lui permettant de trouver la société; qu’il a accompli toutes les diligences qu’il aurait dû accomplir; qu’il est à craindre un allongement déraisonnable de la procédure, les griefs n’ayant pas encore été notifiés; que l’allongement de la procédure devrait complexifier davantage encore la procédure; que si la cession devait être annulée après plusieurs années, les conséquences seraient dramatiques; que la SAS MBO PARTENAIRES serait nécessairement affectée financièrement ; que le Tribunal de commerce pourrait d’ores et déjà rendre une décision ;

— le conseil de la SA UNIGRAINS qui dit venir en soutien à la demande de la société requérante, précise qu’il s’agit d’une stratégie de la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS qui retarde l’avancée de la procédure; que la réalité économique de la vie des justiciables doit être prise en compte; que l’allongement de la procédure doit également être pris en compte, surtout s’il n’est pas nécessaire ;

— le conseil de Monsieur G A, Madame F A et Madame J A-B qui ajoute souscrire à demande de la société requérante; que les griefs n’ont pas encore été notifiés par l’Autorité de la concurrence; que Monsieur A n’a toujours pas été entendu par l’Autorité de la concurrence; que si la nullité venait à être prononcée, il faudra recalculer les parts plus de huit ans après la cession ; que les deux procédures sont indépendantes ;

— le conseil de la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS qui précise que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires; que le bien-fondé de l’appel n’est pas important; que la demande

de clémence devant l’Autorité de la concurrence pourrait aussi concerner les requérants; que les éléments produits devant l’Autorité de la concurrence peuvent être utiles pour la procédure commerciale; qu’il est surprenant que ce soit le débiteur qui s’oppose au sursis à statuer; que la garantie d’actif et de passif n’est pas évoquée; qu’il n’existe pas de motifs graves et légitimes; que les deux procédures concernent les mêmes faits; que seul le fondement juridique diffère; que la décision interviendra dans un délai raisonnable; que la procédure est déjà complexe ;

— le conseil de Monsieur X-Y Z, Madame H Z, Monsieur C Z et Monsieur D Z qui dit s’en rapporter à la sagesse de la Cour.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal de commerce de LYON a sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence ;

Attendu que SAS MBO PARTENAIRES a introduit une demande aux fins d’interjeter appel immédiat de ce jugement, au visa de l’article 380 du Code de procédure civile qui suppose d’une part que la saisine intervienne dans le mois de la décision et que d’autre part, le requérant justifie de l’existence d’un motif grave et légitime ;

Attendu que, sur le moyen de la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS tendant à déclarer la demande de la SAS MBO PARTENAIRES irrecevable au motif que l’huissier de justice n’aurait pas mis en oeuvre les diligences suffisantes pour signifier l’assignation en référé devant la juridiction du premier président, il y a lieu de préciser que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les articles 649 et 112 et suivants du Code de procédure civile, qu’en l’espèce, s’agissant d’une nullité de forme, au sens de l’article 114 du même code, il appartient à la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS de rapporter la preuve que les irrégularités qu’elle allègue lui ont causé un grief, que tel n’est pas le cas puisqu’en tout état de cause, la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS a été en mesure de faire valoir ses arguments et d’être représentée à l’audience devant la présente juridiction ;

Attendu qu’en outre, l’assignation en référé a été délivrée dans le délai imparti par la loi, de sorte que la demande est recevable en la forme ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de reprendre les moyens relatifs au fond du litige en ce qu’ils ne relèvent pas de la compétence du premier président ;

Attendu que la SAS MBO PARTENAIRES, au soutien de sa demande, indique que la décision de sursis à statuer produirait des conséquences juridiques et financières particulièrement graves au regard de la durée de la procédure, pendante devant l’Autorité de la concurrence depuis plusieurs années qui n’aurait, à ce jour, toujours pas notifié les griefs aux parties, alors que cette procédure serait distincte de celle que le Tribunal de commerce doit connaître, de sorte que ce dernier serait d’ores et déjà en mesure de se prononcer; qu’en outre, si un vice du consentement était retenu dans la procédure commerciale et que la nullité de la cession des parts venait à être prononcée par le Tribunal de commerce, une fois la décision de l’Autorité de la concurrence rendue, celle-ci entraînerait nécessairement des conséquences désastreuses pour les parties qui devront être replacées dans la situation antérieure à la cession et ce, de nombreuses années après la conclusion de l’acte de cession des titres du 22 juillet 2015;

Attendu qu’il ressort notamment de l’acte de cession des titres les articles suivants :

12.14 : 'Les Sociétés Cibles ont respecté le droit de la concurrence et n’ont notamment pas pratiqué d’entente sur les prix avec leurs concurrents, ni échangé des informations confidentielles avec leurs concurrents, ni entravé d’une façon ou d’une autre la libre concurrence.';

12.16 : 'Les Cédants reconnaissent qu’ils ont fourni des Déclarations déterminantes pour l’Acquéreur dans la conclusion de ce Protocole et que l’Acquéreur a été persuadé de conclure ce Protocole sur la base et sous réserve des Déclarations.';

16.1 : 'Afin de permettre aux Garants d’organiser leur défense, dès que cela sera raisonnablement possible et en tout état de cause dans les trente (30) Jours Ouvrés de la connaissance par l’Acquéreur d’un dommage ou d’une perte susceptible de donner lieu à une réclamation pour indemnisation au titre de la Garantie, l’Acquéreur notifiera au Représentant des Garantis par écrit les détails de la réclamation, y compris, lorsqu’il est connu, le montant estimé de la réclamation et les copies de tous les documents disponibles à l’Acquéreur et relatifs à la réclamation.';

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS a, dès le mois d’avril 2016, suspecté le cédant à l’acte de cession d’une entente avec ses concurrents qui aurait conduit à une surévaluation du prix d’acquisition et de la rentabilité du groupe A, objet de la cession, de sorte que la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS a saisi à la fois le Tribunal de commerce de LYON pour voir prononcée la nullité de l’acte de cession pour vice de consentement, tout en sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de l’Autorité de la concurrence qui doit quant à elle se prononcer sur les pratiques anticoncurrentielles alléguées ;

Attendu que la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS a, dès le 11 janvier 2017, informé la SAS MBO PARTENAIRES de la procédure initiée devant l’Autorité de la concurrence qui avait d’ores et déjà, à la date du 15 septembre 2016, procédé à des opérations de visite domiciliaire et de saisie au sein de la société G A suspectée d’avoir mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles; qu’elle faisait également valoir que si le caractère anticoncurrentiel de ces pratiques était démontré, ces faits seraient de nature à constituer un manquement à l’article 12.14 du contrat d’acquisition, mais également un vice du consentement et une faute contractuelle; que la SAS MBO PARTENAIRES, la SA UNIGRAINS et Monsieur A ont alors tenté, par l’intermédiaire de leur conseil, de faire jouer les stipulations des articles 16 et suivants de l’acte de cession relatives aux obligations d’information et de coopération de l’acquéreur afin de se voir transmis tous les éléments afférents à la procédure pendante devant l’Autorité de la concurrence, en vain, de sorte que ceux-ci ont notamment sollicité, devant le Tribunal de commerce de LYON, outre le rejet du sursis à statuer, la mise en oeuvre des articles précités lesquels conduiraient, selon eux, à l’irrecevabilité conventionnelle de la demande de la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS en ce qui concerne la procédure commerciale; que le Tribunal de commerce de LYON a néanmoins prononcé le sursis à statuer et rejeté les moyens tendant à l’irrecevabilité de la demande de la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS ;

Attendu que l’allongement allégué de la procédure devant l’Autorité de la concurrence ne saurait caractériser un motif grave et légitime tel que prévu à l’article 380 du Code de procédure civile dès lors qu’il apparaît un lien évident entre la procédure pendante devant l’Autorité de la concurrence et la procédure commerciale, l’Autorité de la concurrence étant susceptible de rendre une décision qui pourrait influencer la décision à venir du Tribunal de commerce de LYON afin de caractériser l’existence ou non d’un vice de consentement lors de l’acte de cession liant les parties; que les difficultés invoquées qui découleraient de la nullité de l’acte de cession, si celle-ci venait à être prononcée, in fine, par le Tribunal de commerce de LYON plusieurs années après la conclusion dudit acte, ne peuvent davantage caractériser un motif grave et légitime dès lors, outre le fait qu’il appartient aux parties d’anticiper sur de telles conséquences, que le prononcé de ladite nullité reste en l’état éventuel, puisque le vice du consentement allégué se fonde précisément sur la présomption d’entente illicite dont a à connaître l’Autorité de la concurrence ; que par ailleurs il est demandé au fond, la condamnation solidaire des défendeurs y compris des garants au paiement de l’amende qui serait prononcée par l’autorité de la concurrence ;

Attendu que, par conséquent, la SAS MBO PARTENAIRES ne justifie pas d’un motif grave et légitime d’être autorisée à interjeter appel immédiat ; qu’il y a lieu de rejeter sa demande ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner la SAS MBO PARTENAIRES à verser à la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS MBO PARTENAIRES supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

En la forme,

Déboutons la société LES TRAITEURS LYONNAIS de son exception de nullité de l’assignation en référé,

Déclarons la SAS MBO PARTENAIRES recevable en sa demande .

Au fond

Constatons que la SAS MBO PARTENAIRES ne justifie pas de motifs graves et légitimes au sens de l’article 380 du Code de procédure civile,

Rejetons sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 mai 2019,

Condamnons la SAS MBO PARTENAIRES à verser à la SAS LES TRAITEURS LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la SAS MBO PARTENAIRES aux dépens du référé.

LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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