Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 décembre 2020, n° 20/02850

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 2 déc. 2020, n° 20/02850
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02850
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02850 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7FM

X

C/

S.A.S. […]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Président de chambre de LYON

du 22 Mai 2020

RG : 19/07339

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020

DEMANDEUR AU REFERE:

Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU DEFERE

[…]

RCS DE NANTERRE : 393 193 867

[…]

92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry CHEYMOL de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2020

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Katty ASLOUNE, faisant fonction de greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Nathalie PALLE, présidente

— Natacha LAVILLE, conseiller

— Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X, entrepreneur individuel exerçant une activité de transport routier de fret de proximité, a travaillé en qualité de sous-traitant pour la société Calberson Rhône-Alpes.

Par requête du 22 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle avec la société Calberson Rhône-Alpes (la société) en contrat de travail à durée indéterminée.

Avant toute défense au fond, la société a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes.

Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré recevables les demandes de la société, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens.

Le 24 octobre 2019, M. X a relevé appel de cette décision.

Par courrier du 31 octobre 2019, le président de chambre a invité l’appelant à faire valoir ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel.

Par conclusions d’incident du 18 décembre 2019, la société a conclu à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code d eprocédure civile.

M. X a répliqué en concluant au rejet de la demande de caducité, au motif que la notification du jugement ne mentionnant pas le délai d’appel, celui-ci n’avait pu courir et en sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes en réponse à la requête en omission de statuer dans son dispositif sur la qualification de la relation contractuelle, question de fond dont dépendait sa compétence.

Par ordonnance du 22 mai 2020, le président de chambre a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, a constaté la caducité de la déclaration d’appel et le dessaisissement de la cour et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a formé une requête en déféré, le 4 juin 2020.

Il conclut :

— au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en omission de statuer soumise au conseil de prud’hommes, en faisant valoir que, par application de l’article 79 alinéa 1er du code de procédure civile, celui-ci aurait du statuer dans le dispositif du jugement sur la qualification de la relation contractuelle liant les deux parties, question de fond dont dépendait sa compétence.

— à la recevabilité de l’appel en soutenant que, ne mentionnant pas le délai dont il disposait pour former appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence en application de l’article 84 du code de procédure civile, la notification du jugement n’a pu valablement faire courir le délai d’appel par application de l’article 680 du code de procédure civile, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme tardif et que le délai pour saisir le premier président de la cour d’appel ne saurait être expiré.

La société Calberson Rhône-Alpes demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner M. X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que la demande en sursis à statuer est infondée et injustifiée et elle conclut à la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile, en ce que s’agissant d’un recours contre un jugement statuant sur la compétence, M. X n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

Par le jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, de sorte qu’il a statué exclusivement sur sa compétence sans se prononcer sur le fond.

Il s’ensuit que l’issue de la requête en omission de statuer est sans influence sur la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer.

Sur la caducité de l’appel

Il résulte de l’application combinée des articles 83, 84, 85 du code de procédure civile, qui dérogent aux voies de recours ordinaires, que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.

Et il résulte de l’application de l’article 680 du code de procédure civile que faute de mentionner de manière très apparente le délai ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, la lettre de notification du jugement ne fait pas courir le délai du recours.

Le jugement a été notifié à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2

octobre 2010.

La lettre de notification du jugement, datée du 30 septembre 2019, qui est produite en photocopie aux débats par l’appelant, comporte une page imprimée en recto portant la mention « appel sur la compétence » suivie des dispositions générales relatives aux voies de recours par l’énoncé des dispostions des articles 668, 528, 642, 643 et 680 du code de procédure civile et renvoyant aux « autres modalités au dos de la présente ». Elle ne comporte toutefois pas le verso dont il est fait mention, de sorte qu’il ne peut être affirmé que l’appelant a été régulièrement informé du délai et des modalités selon lesquels l’appel sur la compétence pouvait être exercé.

Il en résulte que le délai pour interjeter appel sur la compétence n’a pas couru, rendant recevable un appel sur le fondement de l’article 83 du code de procédure civile et dans les formes requises par les articles 84, alinéa 2, et 85 du code de procédure civile.

En l’espèce, force est de constater la déclaration d’appel formé par M. X, le 24 octobre 2019, selon les règles de la procédure ordinaire de l’appel ne répond pas au formalisme de l’appel sur la compétence exigé par les articles 84, alinéa 2, et 85 du code de procédure civile et notamment à l’exigence de saisine du premier président dans le délai d’appel aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, de sorte que la caducité de cet appel est encourue.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Calberson Rhône-Alpes les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu engager pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,

REJETTE la demande de la société Calberson Rhône-Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Y X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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