Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 7 avril 2020, n° 18/09005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 7 avr. 2020, n° 18/09005
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/09005
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 6 décembre 2018, N° 20170803
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

[…]

R.G : N° RG 18/09005 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDMM

SAS X Y FRANCE

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

TASS de LYON

du 07 Décembre 2018

RG : 20170803

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 07 AVRIL 2020

APPELANTE :

SAS X Y FRANCE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

ET Maître Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[…]

[…]

représentée par Mme TORTI , munie d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2020

Présidée par B C-D, président et Bénédicte LECHARNY, conseiller,

magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Z A, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— B C-D, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Avril 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par B C-D, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux mois de juin et juillet 2012, la société X Y FRANCE (ci-après dénommée société X), qui exerce une activité de négoce en particulier d’appareils de climatisation, avec une clientèle principalement constituée d’installateurs clients, a organisé un challenge, dénommé « CAP VRV », à l’issue duquel elle a fait gagner aux clients installateurs, des cadeaux en fonction de certaines quantités de produits X achetés et payés ou installés et facturés pendant la période de deux mois.

Le 20 août 2012, la société a adressé à l’URSSAF du Rhône une demande de rescrit relatif au régime social des avantages alloués à ses clients, en demandant si l’attribution de ceux-ci relevait des sommes et avantages alloués par une personne tierce à l’employeur au sens de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

Par notification du 28 septembre 2012, l’URSSAF a répondu que l’attribution de cadeaux en fonction des points acquis, instituait des sommes ou avantages alloués par une personne tierce à l’employeur au sens de l’article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale qui devaient être soumis aux prélèvements sociaux.

Le 26 novembre 2012, la société a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision.

Par notification du 17 octobre 2013, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation et a ainsi confirmée la décision de rescrit.

Le 16 décembre 2013, la Société X Y FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon pour, selon le dernier état de ses écritures, voir :

— constater que l’opération « CAP VRV organisée par X du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 s’analyse en une vente avec prime ;

— constater que l’attribution de cadeaux aux clients installateurs ne s’analyse pas en une rémunération

allouée aux salariés par une personne tierce à l’employeur au sens de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

— infirmer la réponse à la demande de rescrit de l’URSSAF Rhône en date du 28 septembre 2013 ;

— dire que les cadeaux attribués aux clients installateurs de la société X dans le cadre de l’opération CAP VRV ne relèvent pas du régime social des sommes et avantages alloués par une personne tierce à l’employer défini par l’article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

— condamner l’URSSAF du Rhône à payer à la SAS X Y FRANCE une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.

Sans attendre le résultat de ce contentieux, la société X a mis en place les opérations de stimulation de ses ventes auprès de ses clients installateurs similaires à l’opération ayant donné lieu au rescrit contesté ('Avantage pro’ du 1er juillet au 30 septembre 2013, 'Objectif VRV X du 1er février au 3mars 2014", et 'Objectif VRV X’ du 1er février au 31 mars 2015).

Courant 2016, la société X a fait l’objet d’un contrôle portant notamment sur les opérations de stimulation des forces de vente portant sur les exercices 2013 à 2015.

Le 6 octobre 2016, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observation portant sur 14 chefs de redressement pour l’ensemble de ses établissements, et concernant l’établissement de Nanterre, portant sur quatre chefs de redressement pour un montant de cotisations de 238 708 € au titre du forfait social (point 1), du versement transport salariés itinérants (point 2), du versement transport (assiette – Point 3) et des rémunérations servies par des tiers (contribution libératoire – point 4).

A l’issue de la phase contradictoire, et par courrier du 30 novembre 2016, l’URSSAF a réduit le montant du point 1 et annulé le point 3, ramenant le montant du redressement à la somme de 235 726 Euros.

Le 13 décembre 2016, l’ÛRSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour rappel de

cotisations d’un montant de 235 726 Euros, outre majorations de retard de 36 862 Euros.

Par courrier du 15 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le point de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers (point 4).

Par requête en date du 28 mars 2017, la société X Y FRANCE a saisi le tribunal aux affaires sociales de Lyon, pour, selon le dernier état de ses écritures, voir:

— Constater que les opérations 'AVANTAGES PRO’ et 'OBJECTIFS VRV’ organisées par X s’analysent en une vente avec prime,

— Constater que l’attribution de cadeaux aux clients installateurs ne s’analyse pas en une rémunération allouée aux salariés par une personne tierce à l’employeur au sens de l’article L 242-14 du code de la sécurité sociale,

— Décharger la société X des cotisations à hauteur de 203 731 € en principal outre les pénalités,

— Prononcer la nullité de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2016,

— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 Euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

— Rejeté les demandes de la société X,

— Confirmé les chefs de redressement n° 4 de la lettre d’observations en date du 04 octobre 2016,

— Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2017.

La société X a régulièrement interjeté appel du jugement le 2018.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :

Vu les articles L 243-6-3 et L 242-1-4 du code de la Sécurité sociale

Vu les règlements des opérations « VRV » spécial installateurs

— DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par X Y FRANCE.

Y faisant droit,

— INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,

CONSTATER que les opérations «AVANTAGES PRO » et « OBJECTIFS VRV » organisées par X s’analysent en une vente avec prime.

CONSTATER que l’attribution de cadeaux aux clients installateurs ne s’analyse pas en une rémunération allouée aux salariés par une personne tierce à l’employeur au sens de l’article L 242-1-4 du code de la Sécurité sociale

En conséquence

— DÉCHARGER la société X des cotisations à hauteur de 203.731 euros en principal outre les pénalités

— PRONONCER la nullité de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2016 (numéro de dossier 029011022, de compte 693000001967501065 4)

— ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.

— CONDAMNER l’URSSAF DU RHÔNE à payer à la SAS X Y FRANCE une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

— CONDAMNER l’URSSAF DU RHÔNE aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par ses dernières conclusions, l’URSSAF demande à la Cour de :

— RECEVOIR en la forme l’appel régularisé par la société X, mais l’en DÉBOUTER au fond,

— RECEVOIR l’URSSAF de Rhône-Alpes en ses écritures,

CONFIRMER le jugement

A titre reconventionnel,

— CONDAMNER la société X au paiement à l’URSSAF de la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société X conteste le redressement opéré qui procède selon elle d’une interprétation erronée de l’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale aux faits de l’espèce, les conditions d’application de ce texte n’étant pas réunies.

En effet, selon elle, les sommes et avantages ne sont pas forcément versés à des salariés puisque les offres étaient destinées à ses clients installateurs qui peuvent être des personnes morales, des entreprise unipersonnelle ou encore des gérants non salariés de société.

L’URSSAF aurait donc dû démontrer la réalisation de cette première condition et c’est par un renversement de la charge de la preuve que le tribunal a procédé, en demandant à la société X de prouver la qualité des personnes bénéficiaires des avantages. A défaut de procéder aux investigations qui lui auraient permis de constater que les bénéficiaires sont des salariés, l’URSSAF est mal donc fondée à opérer le redressement. Elle ajoute que nombreux sont les bénéficiaires qui n’avaient pas la qualité de salarié ainsi qu’elle en apporte la démonstration en cause d’appel par la production de la pièce n°14. Elle estime que cette pièce est recevable à ce stade de la procédure alors même que l’URSSAF n’a jamais sollicité de documents lors du contrôle et ce alors même que dans sa réponse à la lettre d’observations, la société a fait valoir que la qualité de salarié des bénéficiaires n’était pas satisfaite.

Elle ajoute qu’elle même n’a pas accès aux fichiers de l’URSSAF et ne peut établir l’absence de qualité de salarié d’une personne.

La société X fait valoir qu’en tout état de cause, les avantages octroyés ne sont pas soumis à cotisation car ils ne sont pas la contrepartie d’un travail effectué dans son intérêt.

Elle prétend qu’en effet l’opération qui avait pour objet de stimuler ses propres ventes, n’exigeait aucune activité en contrepartie pour percevoir l’avantage qui était lié au seul achat et paiement du produit. Elle expose que c’est un mécanisme de vente avec prime qui a été mis en place, l’achat de produits X par un client installateur lui conférant une prime accessoire d’une valeur déterminée en fonction du nombre de points cadeaux accumulés, sans aucune contrepartie de revente, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.

Ces achats relevaient de la relation commerciale habituelle entre X et ses clients.

Elle fait observer que la circulaire du 5 mars 2012 a d’ailleurs refusé d’étendre l’application de l’article L.242-1-4 à toutes opérations promotionnelles s’adressant aux salariés d’entreprises tierces.

L’URSSAF soutient que des avantages (points et cadeaux) ont bien été versés en contrepartie d’une

activité accomplie dans l’intérêt de la société X dès lors qu’il est manifeste que les salariés gratifiés installent et/ou vendent les produits X et participent donc au développement des produits de la société et à sa renommée. L’activité visée est donc en l’espèce la revente. En outre, les avantages varient suivant les commandes passées et le volume de mises en services facturées. Ainsi le redressement est fondé, les challenges organisés constituant des opérations de stimulation de vente, entrant dans le champ des dispositions de l’article L.242-1-4.

Si la circulaire exclut l’octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente, elle ne le fait pas de manière générale mais uniquement quand le gratifié n’exerce pas d’activité dans l’intérêt du fournisseur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La circulaire vise d’ailleurs comme entrant dans le champ de l’article les opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché.

L’URSSAF ajoute que les personnes gratifiées étaient forcément des personnes physiques puisque le bulletin d’inscription à l’opération comporte les coordonnées de la personne physique pour valider la participation. Elle soutient en outre que c’est à la société X de prouver la qualité des personnes bénéficiaires des avantages et notamment de salarié, ou pas.

La pièce 14 de la société X est un nouveau moyen de preuve produit en cause d’appel, après la fin des opérations de contrôle alors que l’employeur était tenu de produire et de permettre l’accès à tout support d’information demandé par l’agent contrôleur comme nécessaire à l’exercice du contrôle. En tout état de cause, ce document produit par la société X ne suffit pas à caractériser l’appartenance ou non des personnes à la catégorie des salariés puisque seule leur fonction est précisée.

*

Aux termes de l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 : ' Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa (…)'.

Ce texte, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, est issu du constat par le législateur que l’ensemble des cas de versement d’une somme ou d’un avantage par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur n’était pas soumis à cotisations. Il a donc été prévu expressément par ce texte, un nouveau cas d’assujettissement, de toute somme ou avantage en nature alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération qui doit être soumise à cotisations.

Ce texte met donc les cotisations et contributions sociales à la charge du tiers qui verse des sommes ou gratifications en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt par le salarié d’un autre employeur.

Il est constant que la loi n’a pas visé l’octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette entreprise tierce dans le cadre de relations clients/fournisseurs, à la condition que le salarié gratifié n’exerce pas une activité dans l’intérêt du tiers, ainsi que le précise la circulaire interministérielle DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012.

Il importe donc de qualifier d’une part l’existence d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce autre que l’employeur, et d’examiner d’autre part si cette activité est accomplie par un salarié de ce dernier.

En l’espèce, la société X a mis en place diverses opérations dénommées 'Avantages Pro’ pour la période du 1er février au 31 mars 2013, 'Avantages Pro Multi et VRV’ pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013, 'Objectif VRV’ du 1er au 31 mars 2014 et du 1er février au 31 mars 2015 consistant pour les seuls clients installateurs de la société X, préalablement inscrits à l’aide d’un bulletin d’inscription, à procéder à l’achat de produits, listés et référencés dans la brochure présentant l’opération, en vue de gagner des cadeaux, à partir d’un certain nombre d’achats de produits et mises en services, donnant lieu à l’octroi de points, transformables en cadeaux à partir de 500.

Ainsi, ces opérations menées par la société X à destination des seuls installateurs de ses produits, étaient destinées à augmenter son volume de ventes et d’installations de ses appareils en stimulant les installateurs, nécessairement chargés d’en promouvoir l’achat par leurs propres clients.

Il est donc manifeste que les avantages litigieux étaient liés à une activité accomplie dans l’intérêt de la société X de sorte que la première condition posée par l’article précité se trouve établie.

La société X fait valoir ensuite que les avantages alloués ne l’ont pas forcément été à des salariés ou assimilés et qu’il appartenait à l’URSSAF d’établir la qualité de salariés des bénéficiaires d’avantages.

Il est constant que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à celui qui la conteste.

L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale fait obligation à la personne contrôlée de remettre aux agents de contrôle tous documents et de permettre l’accès à tout support d’information qui lui sont demandé par ces agents comme nécessaires au contrôle.

Il n’est ni justifié, ni même soutenu que la société X n’a pas transmis durant le contrôle des documents qui avaient été sollicités.

Pour autant, la société X n’a produit elle-même durant le contrôle, aucun document étayant ses remarques relatives à l’absence de qualité de salarié de certains bénéficiaires, qu’elle avait formulées durant le contrôle.

Aucun texte n’interdit à l’employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours.

La société X produit en cause d’appel l’impression d’un classeur Excel des bénéficiaires des avantages distribués (pièce n°14). Cette communication n’est pas en contradiction avec les dispositions du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que prétend l’URSSAF, cette pièce n’ayant pas été sollicitée durant le contrôle.

La société X soutient que ce document prouve que nombreux étaient les bénéficiaires d’avantages qui n’avaient pas la qualité de salarié ou assimilé salarié.

Toutefois, il ressort de la lecture de ce document constitué de listes de noms et numéros de client, assortis pour certains de la fonction (chargé d’affaires, gérant, responsable, directeur commercial, etc,…) que celui-ci ne précise pas la qualité de salarié ou pas, qu’il est purement déclaratif et que sa production plus de trois années après le contrôle rend de fait impossible toute vérification.

Dès lors, c’est à juste titre que le jugement a confirmé les chefs de redressement litigieux et il sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

La société X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la société X Y FRANCE à verser à l’URSSAF de RHÔNE-ALPES la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Z A B C-D

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