Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 21 janvier 2020, n° 18/04793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 2e ch. a, 21 janv. 2020, n° 18/04793
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04793
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 6 mars 2018, N° 17/01545
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04793 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZNR

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 mars 2018

RG :17/01545

E F

C/

K L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2e chambre A

ARRET DU 21 Janvier 2020

APPELANTE :

Mme D E F

née le […] à […]

Chez Mr et Mme X Z

[…]

[…]

Représentée de Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011827 du 17/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme K L

[…]

[…]

Représentée par Monsieur REGNAULD, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues publiquement : 04 Décembre 2019

Date de mise à disposition :14 Janvier 2020 prorogé au 21 janvier 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

— A B, président

— Georges PEGEON, conseiller

— Hervé LEMOINE, conseiller

assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier et en présence de Sonja SCHERER, élève avocate

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par A B, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame D M F, née le […] à […], s’est vue délivrer un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du tribunal d’instance du Puy en Velay en date du 23 janvier 2009.

Par acte d’huissier en date du 1er février 2017, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a fait délivrer assignation à Monsieur C X et Madame N G O, agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, D E F en vue de voir constater l’extranéité de cette dernière.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a:

— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

— constaté l’extranéité d’D E F,

— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,

— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration en date du 29 juin 2018, Madame D E F, a interjeté appel total du jugement en ce qu’il a constaté son extranéité et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code

civil.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions au fond notifiées le 24 mai 2019, Mme E F demande à la cour, au visa des articles 18 et suivants du code civil, 121 et 1043 du code de procédure civile, de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’ordonnance camerounaise n° 81/002 du 29 juin 1951, modifiée par la loi n°2011/011 du 6 mai 2011, de :

— dire que Mme E F recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

— débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

— rejeter la demande du Ministère public tendant caducité de l’appel interjeté par Mme E F ;

— dire l’appel recevable ;

— dire que celle-ci est de nationalité française,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que:

Sur la procédure

— l’appel n’est pas caduque, Mme E F ayant adressé au Garde des Sceaux la déclaration d’appel et les conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018,

— elle justifie ainsi avoir accompli les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile avant la clôture de l’instruction,

— le ministère public a renoncé à faire constater la caducité de l’appel,

— par conclusions d’intervention volontaire du 4 février 2019, les représentants légaux de Mme E F sont intervenus volontairement de sorte qu’une régularisation est intervenue au jour où la cour statue,

— le seul constat que l’appel a été formé par une mineure ne peut suffire à déclarer l’appel irrecevable,

— le délai d’appel a commencé à courir le 14 mars 2018 et a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 13 avril 2018, qui n’a recommencé à courir qu’à compter de la notification qui est nécessaire ultérieure,

— Mme E F a donc régulièrement interjeté appel du jugement entrepris,

Sur le fond

— à l’occasion de la reconnaissance de Mme E F par Monsieur X, sa mère avait sollicité un acte d’état civil auprès d’une personne se présentant comme un officier d’état civil,

— elle ignorait totalement les dispositions légales applicables à l’époque,

— la mère de Mme E F a obtenu un premier acte de naissance sur la base duquel le certificat de nationalité française a été rendu,

— par la suite, compte tenu des conclusions de Monsieur le Consul Général de France au Cameroun, elle a obtenu un jugement supplétif de naissance conformément aux dispositions légales qui ont permis l’établissement de l’acte de naissance n° 66/2010,

— l’acte de naissance nouvellement établi est ainsi régulier si bien qu’il doit être constaté la réalité de l’état civil de Mme E F,

— la nationalité française doit être constaté du fait de sa filiation avec un ressortissant de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.

Selon ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2019, Mme la Procureur L demande à la cour de:

A titre principal:

— déclarer l’appel irrecevable comme ayant été formé hors délai et par une mineur non valablement représentée.

A titre subsidiaire:

— confirmer le jugement de première instance,

— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil

— condamner l’intéressé à une amende de 1000 € sur le fondement de l’article 599 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, le ministère public expose que:

Sur la procédure

— le jugement attaqué a été régulièrement signifié le 14 mars 2018 à personne,

— Mme E F a interjeté appel le 29 juin 2018,

— l’intéressée, pour faire appel, n’était pas valablement représentée,

— l’irrecevabilité pour défaut de qualité ne peut être écartée que si la personne ayant qualité pour agir devient partie avant tout forclusion,

— or la régularisation n’a pas été effectuée dans le délai d’appel, l’intéressée est forclose et son appel est irrecevable,

— l’appel n’a pas été effectué dans le délai légal,

— le délai d’appel a commencé à courir le 14 mars 2018 et a été interrompu par une demande d’aide juridictionnelle le 13 avril 2018 et a recommencé à courir à l’obtention de l’aide juridictionnelle le 17 mai 2018,

— l’intéressée ne justifie pas de la date de la notification de la décision d’AJ ni que cette date est postérieure au 28 mai 2018,

— en interjetant appel seulement le 29 juin 2018, l’intéressés est forclose,

Sur le fond

— il ressort du courrier adresser par le maire de la commune de Bangangte au Cameroun qu’aucun acte de naissance n° 128/02 ne figure sur le registre des naissances de Bantoum de l’année 2002, dont le dernier acte porte le numéro 095,

— l’acte de naissance de l’intéressée produit au soutien de sa requête tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française est manifestement un faux,

— dès lors, son état civil n’est pas établi, malgré l’acte de reconnaissance du 23 juin 2006, un tel acte étant dépourvu d’effets en matière de nationalité à défaut d’établissement certain de l’état civil de son bénéficiaire,

— le jugement supplétif qu’elle produit a été obtenu par fraude, car elle a produit un acte faux devant le greffier en chef,

— la fraude corrompt tout, peu important que l’intéressée mineure ait été de bonne foi et que ce soit la mère qui ait commis la fraude,

— dès lors, son état civil ne peut être régularisé en France par un quelconque jugement supplétif, pour lui permettre de se voir reconnaître la nationalité française,

— le jugement supplétif obtenu par fraude est contraire à l’ordre public international français et à l’article 34, f) de la convention de coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974,

— l’acte de naissance n° 66/2010 dressé sur la base de ce jugement n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil,

— le jugement supplétif, indissociable de l’acte d’état civil n’est pas produit,

— la présente cour s’est déjà prononcée sur la situation de son frère, P E Q, par arrêt du 26 juin 2018, confirmant l’extranéité de P et de sa soeur, qui avait produit un acte faux pour obtenir un certificat de nationalité française et ayant ensuite tenté de régulariser son état civil par un jugement supplétif obtenu par fraude,

— Mme G H qui a eu connaissance de l’arrêt de la cour pour son fils P a interjeté appel tout de même pour sa fille D,

— cet appel est manifestement abusif et dilatoire, il convient de la condamner à une amende de 1 000€,

Par conclusions en date du 4 février 2019, Mme N G O, épouse X et Monsieur Z C X demandent à la cour, au visa des articles 18 et suivants du code civil, 121 et 1043 du code de procédure civile, de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’ordonnance camerounaise n° 81/002 du 29 juin 1951, modifiée par la loi n°2011/011 du 6 mai 2011, de:

— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme N G O épouse X et de Monsieur Z C X,

— dire Mme E F recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,

— débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

— rejeter la demande du Ministère public tendant caducité de l’appel interjeté par Mme E F

— dire l’appel recevable ;

— dire que celle-ci est de nationalité française,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture a été prononcée en date du 10 septembre 2019.

Par arrêt en date du 26 novembre 2019, le conseiller de la mise en état, se saisissant d’office, a:

— déclaré irrecevable l’appel en date du 29 juin 2018 enregistré au greffe le 29 juin 2018 interjeté par Mme D E F,

— condamné M. C X et Mme N G O, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D E F, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 novembre 2019 n’ayant pas fait l’objet d’un déféré par requête à la cour dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile acquis autorité de la chose jugée au principal conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 914 du même code.

Dès lors, en l’absence d’appel incident, la demande de condamnation à une amende civile étant formée par le ministère public à titre subsidiaire, il convient de constater le dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats publics et après en avoir délibéré,

Constate que par arrêt en date du 26 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel en date du 29 juin 2018 enregistré au greffe le 29 juin 2018 interjeté par Mme D E F et condamné M. C X et Mme N G O, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D E F, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle,

Constate son dessaisissement.

Prononcé par mis à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par A B, président, et par, Madame PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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