Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 novembre 2020, n° 19/02662

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 5 nov. 2020, n° 19/02662
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/02662
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 28 janvier 2019, N° 17/004836
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/02662 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ7O

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 29 janvier 2019

RG : 17/004836

ch n°

X

C/

S.A.R.L. CIMCO

SARL CIMCO ASSIST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 05 Novembre 2020

APPELANT :

M. Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346

assité de Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,

INTIMEES :

S.A.R.L. CIMCO

[…]

Leader’s Park

[…]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Phlippe PLANES, avocat au barreau de LYON

SARL CIMCO ASSIST

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Phlippe PLANES, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE :

[…]

[…]

[…]

[…]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 05 Novembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— B C, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par

le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Z X s’est porté acquéreur d’une maison d’habitation située […]), pour laquelle il a souhaité faire procéder à des travaux de rénovation et d’extension.

Au préalable, par courriel du 19 février 2014, la SARL CIMCO a transmis à M. X un chiffrage prévisionnel estimatif de l’opération pour 281.605 euros, dont 91.230 euros au titre des travaux hors coût d’acquisition du terrain, de la viabilité et des frais de notaire.

Le 3 mars 2014, suivant convention dite 'contrat de courtage – convention honoraires SIMCO', M. X a confié à la SARL CIMCO le soin de rechercher et le mettre en relation avec des entreprises du bâtiment aux corps de métiers recherchés (conception et réalisation), en lui soumettant des devis d’entreprises 'partenaires CIMCO’ sans dépasser de plus de 5 % le budget prévisionnel de 91.000 euros.

En cas de non respect par le courtier de cette obligation, il s’engageait à restituer au client les honoraires perçus.

La rémunération de la société CIMCO était fixée de manière forfaitaire à 8.000 euros payable pour moitié à l’obtention d’un prêt et pour moitié à l’acceptation des devis. Elle a été intégralement réglée par M. X.

Le même jour, M. X a confié à la SARL CIMCO ASSIST un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage moyennant une rémunération forfaitaire de 6.000 euros.

La société CIMCO a ensuite transmis à M. X un devis récapitulatif de 15 devis quantitatifs d’entreprises pour un prix global de 87.702,06 euros, soit en un coût de 91.732,06 euros en ajoutant les frais de viabilisation, de bureau technique et de tests, hors honoraires des sociétés CIMCO et CIMCO ASSIST.

Sur la base de ces devis, Z X et son épouse D E ont souscrit en mai et juin 2014 auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et de l’association Amalia divers prêts pour un montant total de 273.212,07 euros dont 185.000 euros pour financer l’achat du bien immobilier.

Certains devis transmis s’avérant incomplets ou non conformes, la société CIMCO ASSIST a transmis à M. X, par courriel du 25 juin 2014, 15 devis rectifiés pour un prix global de 89.878,88 euros hors plomberie et peinture que le maître d’ouvrage entendait réaliser lui-même par mesure d’économie, soit un coût total des travaux de 95.550 euros hors honoraires des sociétés CIMCO et CIMCO ASSIST.

Par courriers de son conseil des 2 février et 26 mai 2016, M. X a reproché au courtier et à l’assistant au maître d’ouvrage d’avoir manqué à leurs obligations, en ce qu’il a dû souscrire en mai 2016 un prêt complémentaire de 15.000 euros auprès de la Caisse d’Epargne, rechercher lui-même des entreprises pour minimiser le coût de la construction, trouver des solutions techniques pour rendre le projet réalisable et, au final, finir le chantier seul sans l’assistance souscrite.

Par actes d’huissier de justice du 2 novembre 2017, M. X a fait assigner la SARL CIMCO et la SARL CIMCO ASSIST à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon pour les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

— la SARL CIMCO : 8.000 euros au titre de la clause contractuelle prévoyant le remboursement des honoraires en cas de dépassement de 5 % du budget prévisionnel ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,

— la SARL CIMCO : 1.500 euros au titre du préjudice moral,

— la SARL CIMCO ASSIST : 6.000 euros à titre de dommages et intérêts

— les deux solidairement : 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :

• rejeté l’argumentation des SARL CIMCO et CIMCO ASSIST tenant à l’irrecevabilité de l’action de M. X,

• condamné M. X à payer à la SARL CIMCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné M. X à payer à la SARL CIMCO ASSIST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,

• condamné M. X aux dépens.

M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 avril 2019.

Par jugement du 1er août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SARL CIMCO ASSIST en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.

Par acte d’huissier de justice du 26 février 2020, M. X a assigné en reprise d’instance et signifié ses conclusions au liquidateur judiciaire.

En ses dernières conclusions du 9 janvier 2020, Z X demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, L.111-1 et suivants anciens du code de la consommation et 544 du code civil, de réformer la décision dont appel et, en conséquence,

— condamner la société CIMCO à payer à M. X les sommes suivantes :

* 8.000 euros au titre de l’application de la clause contractuelle prévoyant un remboursement des sommes versées à CIMCO en cas de dépassement de 5 % du prévisionnel, et subsidiairement 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,

* 1.500 € au titre du préjudice moral

— juger que la société CIMCO ASSIST a manqué à ses obligations contractuelles et réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

subsidiairement,

— condamner la société CIMCO à payer à M. X la somme de 8.000 euros au titre de la perte de chance,

— condamner la société CIMCO au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société CIMCO aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 19 mars 2020, la SARL CIMCO demande à la Cour de statuer comme suit, visant les articles 565 et 566 du code de procédure civile et 1134 et suivants et 1984 et suivants du code civil :

— juger que la société CIMCO a présenté des devis à M. X qui les a acceptés en respectant le budget

prévisionnel, cette certitude étant confirmée par le paiement de l’intégralité de la facture de la société CIMCO au terme de sa mission,

— juger que les modifications postérieures des devis par M. X et la modification de ses attentes ne sont pas imputables à la société CIMCO,

— constater en outre que M. X se fonde sur un budget estimatif établi en janvier 2014 par la société CIMCO, alors que le contrat conclu entre les parties n’a été signé qu’en mars 2014, si bien que M. X ne peut reprocher aucune faute de nature contractuelle à la société CIMCO,

— juger en conséquence que M. X n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute contractuelle de la société CIMCO,

— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. X tendant à condamner la société CIMCO à indemniser une prétendue perte de chance ainsi qu’un soi-disant préjudice moral,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. X tendant à condamner la société CIMCO à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour à compter du présent arrêt, pour trouble de voisinage,

- juger en outre que la société CIMCO, simple courtier, n’est pas voisin de M. X et n’a aucun droit à agir sur la construction appartenant à M. Y, lequel n’est pas dans la cause,

- déclarer irrecevables et non fondées les demandes nouvelles de M. X formées en appel tendant à la condamnation solidaire des deux sociétés intimées,

en conséquence,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 29 janvier 2019,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes comme n’étant pas fondées,

— condamner M. X à payer la société CIMCO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le même aux entiers dépens.

La SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIMCO ASSIST, régulièrement appelée en cause, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai et l’examen de l’affaire fixée à l’audience du 11 juin 2020. Cette audience n’ayant pu se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée au 6 octobre 2020 à la demande du conseil de l’appelant.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la Cour observe que la recevabilité de l’action de M. X n’est plus contestée.

Sur la demande principale dirigée contre la SARL CIMCO

Le contrat de courtage indique :

« Le courtier CIMCO exerce une activité de courtage en travaux ; A ce titre, il met en relation un client (particulier ou professionnel) qui souhaite faire réaliser des travaux avec des entreprises du bâtiment référencées par ses soins (ci-après désignées les entreprises prestataires), dans le but de faciliter la conclusion de tout contrat entre eux. Il est rappelé que le courtier CIMCO ne participe pas personnellement à la signature ou à l’élaboration des propositions de contrat émises par l’entreprise prestataire. »

« Le courtier CIMCO s’engage à communiquer au client l’intégralité des devis d’entreprises partenaires respectant le budget prévisionnel ci-dessus mentionné en ne le dépassant pas de plus de 5 %.

En cas de non-respect par le courtier de la présente obligation, ce dernier s’engage à restituer au client les honoraires perçus. »

Les honoraires de maîtrise d’oeuvre, bien que figurant au contrat dans la liste des corps de métier recherchés, ne sont pas pris en compte dans le débat des parties sur le respect du plafond contractuel.

La Cour observe en outre que le jugement est affecté d’une erreur factuelle en ce qu’il indique que la société CIMCO a transmis à M. X les devis par courriel du 19 février 2014, lequel transmettait en réalité le chiffrage prévisionnel estimatif global.

Les parties ne précisent pas à quelle date la société CIMCO a fourni les 15 devis mais on peut relever que certaines pages sont datées du 28 avril 2014. Etant précisé que ces devis présentent un caractère théorique et estimatif en ce qu’ils sont manifestement établis sur un logiciel de CIMCO et non par les entreprises elles-mêmes.

L’engagement de la société CIMCO plafonné à 91.000 euros + 5 % (soit 95.550 euros) n’est donc pas basé sur le total des devis mais sur son chiffrage prévisionnel estimatif qui prévoyait 87.000 euros pour la maison et les VRD et 14.230 euros pour les travaux supplémentaires, soit 91.230 euros (hors viabilité estimée à 3.000 euros).

Les frais de viabilisation, dès le message du 19 février 2014, ont été mis à part de l’estimation du coût des travaux, mais il y a lieu d’intégrer dans ce coût les frais de bureau technique (420 euros) et test d’étanchéité (610 euros) qui correspondent aux corps de métier recherchés 'bureau d’étude thermique’ et 'bureau d’étude de peméabilité à l’air'.

Dans tous les cas, ces estimations de fin avril 2014, établis pour 87.702,06 euros, soit au total 88.732,06 euros en ajoutant les frais des bureaux techniques, respectent l’engagement de ne pas dépasser 95.550 euros.

Les devis réels, curieusement transmis le 25 juin 2014 par courriel de la société CIMCO ASSIST au lieu de la société CIMCO, s’établissent selon celle-ci à 89.878,88 euros. En ajoutant, là encore, les coûts du bureau technique et du test d’étanchéité, le total serait porté à 90.908,88 euros et resterait en dessous du seuil contractuel.

Le chiffrage du 25 juin 2014, appuyé sur des devis réels d’entreprises, s’analyse en une rectification de la première estimation présentée à partir de devis théoriques et doit être pris en compte pour rechercher si la société CIMCO a correctement ou non satisfait à sa mission puisqu’il a été validé par M. X qui a réglé les honoraires du courtier.

M. X prétend démontrer le dépassement du seuil de 95.550 euros en se basant sur un tableau établi par CIMCO ASSIST sur lequel il a porté divers ajouts et qui, en tout état de cause, est inutilisable en ce qu’il ne prend pas en compte toutes les dépenses réelles. Etant précisé qu’on cherche vainement dans les écritures et

pièces de l’appelant un récapitulatif des facturations qu’il a réglées au titre des travaux.

En réalité, le total de 89.878,88 euros figurant dans le courriel du 25 juin 2014 est erroné puisque la somme des devis aboutit en réalité à 96.038,88 euros.

Ce différentiel ne s’explique pas par le fait que le technicien aurait soustrait les postes plomberie et peinture que M. X entendait finalement réaliser lui-même puisqu’il représentent 12.657,74 euros (5.739,71 + 6.918,03). Au demeurant, cette résolution ne dispensait pas le courtier, dans le cadre de son engagement contractuel, de présenter les devis dans ces spécialités, ce qu’il a fait, et leurs montants sont à inclure dans le calcul du total des devis.

Il s’agit donc d’une erreur qui, volontaire ou non, a échappé à M. X et masqué le fait que le total des devis dépassait la limite des 95.550 euros. D’autant plus qu’il faut ajouter les frais des bureaux d’étude, ce qui aboutit à un total de 97.068,88 euros (96.038,88 + 420 + 610).

La simple comparaison entre les devis estimatifs de fin avril et les devis réels du 25 juin 2014 montre que CIMCO avait sous-estimé certains postes. Dans la mesure où elle appliquait initialement un taux de TVA de 20 % alors que les diverses entreprises ont finalement établi leurs devis au taux de 10 %, le différentiel entre sa première estimation et les devis obtenus aurait même pu être encore plus important.

Au regard de ces éléments, sans qu’il y ait lieu de débattre de la pertinence et de la justification des allégations de M. X quant au coût réel des travaux, il est suffisamment établi que la société CIMCO a manqué à son obligation contractuelle en communiquant à son client des devis excédant de plus de 5 % la limite budgétaire convenue de 91.000 euros. Elle est donc redevable du remboursement de ses honoraires comme il est stipulé dans le contrat.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. X fonde sa demande en réparation d’un préjudice moral en faisant valoir qu’il a dû réaliser lui-même de nombreuses prestations qui auraient dû être comprises dans le chiffrage initial.

Ce fait n’est pas de nature à caractériser un préjudice moral dès lors que ce n’est pas la sous-estimation du coût des travaux par le courtier qui a contraint le maître d’ouvrage à réaliser des travaux mais ses contraintes budgétaires. Le jugement est confirmé en son rejet de la demande indemnitaire par substitution de motifs.

Sur la demande dirigée initialement contre la SARL CIMCO ASSIST

M. X, compte tenu du placement de la société CIMCO ASSIST en liquidation judiciaire, ne réitère par sa demande de condamnation à paiement et ne demande pas la fixation d’une créance. La Cour n’est donc pas saisie d’une contestation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

La société CIMCO, partie perdante, supporte les dépens et doit conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CIMCO devra également indemniser M. X de ses frais irrépétibles à concurrence de 3.000 euros.

Comme il a été dit, le décompte erroné a été transmis par la société CIMCO ASSIST agissant pour la société CIMCO. Il n’est donc pas inéquitable que la société CIMCO ASSIST conserve aussi la charge de ses frais irrépétibles de première instance et le jugement sera aussi réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement prononcé le 29 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’argumentation des SARL CIMCO et CIMCO ASSIST tenant à l’irrecevabilité de l’action de M. X,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL CIMCO à rembourser à M. X la somme de 8.000 euros au titre de l’application de la clause contractuelle prévoyant un remboursement des sommes versées à CIMCO en cas de dépassement de 5 % du prévisionnel,

Condamne la SARL CIMCO aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la SARL CIMCO à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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