Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 juin 2021, n° 17/00999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 9 juin 2021, n° 17/00999
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/00999
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 décembre 2016, N° F15/00352
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/00999 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K23W

X

C/

Société FRESENIUS MEDICAL CARE – SMAD

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2016

RG : F15/00352

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 JUIN 2021

APPELANTE :

A X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Timo Y, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2017/6057 du 02/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société FRESENIUS MEDICAL CARE – SMAD

[…]

SAVIGNY

[…]

Représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2021

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Joëlle DOAT, présidente

— Natacha LAVILLE, conseiller

— Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Fresenius Medical Care a engagé Mme A X en qualité d’agent de production, catégorie ouvrier, coefficient 700 à compter du 15 novembre 2006.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la plasturgie.

Par un avenant du 21 février 2011, la relation de travail s’est poursuivie en un mi-temps thérapeutique du 21 février 2011 au 27 mars 2011 inclus pour une durée hebdomadaire de travail de 17,5 heures par semaine.

Par une successions d’avenants, le mi-temps thérapeutique de Mme X a été reconduit jusqu’au 7 juillet 2013.

Enfin, par un avenant du 5 juillet 2013, la durée du travail de Mme X a été organisée suivant une alternance d’un jour travaillé sur deux selon le cycle 5x8 pratiqué au regard d’une part de la décision du médecin conseil de la CPAM du Rhône estimant que Mme X présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail, d’autre part, de la décision du médecin du travail concluant, dans le cadre de la visite médicale du 3 juillet 2013, à l’aptitude de la salariée à son poste, à mi-temps.

Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 avril 2014 au 20 novembre 2014.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, Mme X a été examinée les 19 novembre 2014 et 8 décembre 2014 par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à son poste d’agent de production et à tous les postes de production.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2014, la société Fresenius Medical Care a convoqué Mme X le 23 décembre 2014, date repoussée au 5 janvier 2015, en vue d’un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2015, la société Fresenius Medical Care a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 janvier 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Fresenius Medical Care à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’au titre du non respect de la procédure de reclassement, des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, outre un rappel de salaire afférent aux arrêts maladie entre 2011 et 2013 e les congés payés afférents, outre une somme au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Par jugement rendu le 6 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a:

— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 9 février 2017 par Mme X.

Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2019, le 22 février 2019 et le 7 mars 2019, la société Fresenius Medical Care a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme X le 9 février 2017.

Par ordonnance du 14 mars 2019, le conseiller de la mise en état a:

— déclaré l’incident recevable

— déclaré recevable l’appel formé par Mme X le 9 février 2017

— rejeté la demande de Mme X fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

— condamné la société Fresenius Medical Care aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’appelant n°2 régulièrement notifiées, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour de:

— constater l’absence de notification relative a une proposition de reclassement par la société

la société Fresenius Medical Care

— constater l’absence de consultation des délégués du personnel avant toute décision relative à son reclassement

en conséquence:

— constater la violation de l’article L. 1226-12 du code du travail par la société Fresenius Medical Care

— requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence:

— condamner la société FRESENIUS MEDICAL CARE à lui payer les sommes suivantes :

* 2 515,91 € au titre de l’indemnité de préavis outre 251,59 € de congés payés afférents ;

* 15 095,44 6 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  1 257,95 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de

reclassement ;

— constater l’absence de proposition de formations par la société Fresenius Medical Care depuis son embauche

— condamner la société Fresenius Medical Care à lui payer la somme de 10063,60 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle ;

— constater l’absence de versements par l’employeur des compléments de salaire auxquels il était tenu,

— condamner la société Fresenius Medical Care à lui payer la somme de 877,95 € au titre des compléments de salaires entre les années 2011 et 2013 durant les arrêts maladies outre 87,79 € de conges payés afférents ;

— condamner la société Fresenius Medical Care à lui remettre les documents de rupture (attestation Pôle Emploi et attestation de sécurité sociale) rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

— condamner la société Fresenius Medical Care aux dépens avec recouvrement par Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— condamner la société Fresenius Medical Care à payer à Maître Y, la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991 relative a 1'aide juridique

— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes en paiement ;

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions d’intimé n°3 notifiées le 9 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Fresenius Medical Care demande à la cour de:

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 6 décembre 2016 en toutes ses dispositions

en conséquence:

— dire que la procédure de reclassement a été parfaitement respectée et que les recherches de reclassement ont été loyales

— dire que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse

— dire que l’obligation de formation professionnelle a été respectée

— débouter Mme X de ses demandes à ce titre

— rejeter les demandes au titre des rappels de salaire

en tout état de cause:

— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner Mme X aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.

MOTIFS

Sur le licenciement:

Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs; en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié; la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

L’article L.1226-2 du code du travail dispose que:

'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, Mme X conteste son licenciement en invoquant à l’encontre de la société Fresenius Medical Care, l’absence de consultation des délégués du personnel au visa de dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’absence de proposition de reclassement, ainsi que le caractère hâtif de la décision de licenciement.

1°) sur la consultation des délégués du personnel:

Mme X vise les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail lesquelles se rapportent à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, alors que son inaptitude ne résulte pas d’une telle cause, mais d’une maladie non professionnelle.

L’obligation de proposer un poste de reclassement qui pèse sur l’employeur relève en l’espèce des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lequel n’impose pas la consultation des délégués du personnel.

2°) sur l’absence de proposition de reclassement:

Mme X soutient que la recherche de reclassement n’a pas été loyale et sérieuse et que l’employeur aurait pu lui proposer des postes de contrôle tels que le contrôle des dialyses ou du nettoyage des reins, un poste d’emballage, ou encore un poste de secrétariat informatique si elle avait pu recevoir la formation adéquate.

La société Fresenius Medical Care conteste le grief qui lui est fait en faisant valoir que ce n’est qu’après l’avis du médecin du travail aux termes duquel aucun reclassement n’était possible dans l’entreprise et compte tenu de l’absence de réponse positive suite aux différentes demandes de recherche de reclassement envoyées que la procédure de licenciement a été engagée.

****

Il est constant que l’employeur doit proposer au salarié un emploi qui soit d’une part, approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, d’autre part aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Il est par ailleurs constant que l’emploi doit être compatible ave le niveau de formation et la qualification du salarié et que si l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est pas tenu de lui procurer une formation initiale qui lui fait défaut.

Dés lors, Mme X qui a été engagée comme agent de production et qui ne justifie d’aucune formation initiale ou expérience particulière que ce soit dans le domaine du contrôle médical ou du secrétariat, n’est pas fondée à revendiquer chacun des postes qu’elle invoque au titre des propositions qui auraient pu lui être faites, étant précisé qu’elle n’établit pas, au demeurant, que ces postes étaient disponibles à la date de son licenciement.

En tout état de cause, la société Fresenius Medical Care expose que les postes de contrôle des dialyses, de nettoyage des étoiles ou d’emballage nécessitent la station debout et l’accomplissement de gestes incompatibles avec les restrictions médicales imposées à Mme X, et force est de constater que le docteur Z, interrogé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2014, a confirmé qu’elle ne voyait pas de 'poste de travail compatible avec l’état de santé de Mme X même en mettant en oeuvre des mesures telles que transformation de poste ou aménagement des horaires de travail..'.

3°) En ce qui concerne le caractère hâtif de la décision de licenciement, Mme X soutient d’une part, que la rapidité avec laquelle certains responsables du groupe ont répondu, témoigne de l’absence de recherches réelles et sérieuses de poste, d’autre part, que l’interrogation des responsables du groupe est antérieure à la confirmation de son inaptitude médicale par le médecin du travail.

La société Fresenius Medical Care fait valoir que la notification du licenciement est intervenue le 8 janvier 2015, soit un mois après la constatation définitive de l’inaptitude.

****

Il ressort des éléments sus-visés que si la société Fresenius Medical Care a entamé sa recherche de reclassement, dès le 28 novembre 2014 à l’issue du premier avis d’inaptitude rendu le 19 novembre

2014 par le médecin du travail, elle justifie avoir effectué des recherches de reclassement à compter du second avis d’inaptitude émis le 8 décembre 2014 puisqu’elle verse aux débats le courriel envoyé le 10 décembre 2014 aux différentes sociétés Freseniusint et une réponse négative du responsable de Fresenius Medical Care France de Fresnes en date du 17 décembre 2014.

En ce qui concerne le délai bref de réponse de certains responsables du groupe, il ne saurait, faute de tout élément en ce sens, laisser présumer une absence de recherche réelle et sérieuse.

Il en résulte qu’aucun manquement à l’obligation de recherche de reclassement n’est établi à l’encontre de la société Fresenius Medical Care, de sorte que les demandes de Mme X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont infondées. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de reclassement:

Mme X demande la condamnation de la société Fresenius Medical Care à lui payer la somme de 1 257,95 euros au visa de l’article L. 1226-12 du code du travail , faute pour l’employeur de lui avoir notifié par écrit l’impossibilité de reclassement.

Mais, les dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail se référant à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas applicables en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X à ce titre comme non fondée.

- Sur la violation de l’obligation de formation:

Mme X fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé de formation professionnelle durant la relation contractuelle et d’avoir ainsi manqué à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.

****

Il résulte de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 en vigueur à la date du licenciement de Mme X que:

' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.'

En l’espèce, la société Fresenius Medical Care justifie:

— de la formation initiale de Mme X au poste d’opératrice à raison de plusieurs journées sur les différents postes de travail entre le 27 avril 2006 et le 1er juillet 2006, sanctionnées par un bilan final d’aptitude

— cinq formations de 1 heure à 2 heures en 2007 relatives à la connaissance de l’entreprise et des produits, à l’hygiène et la dialyse, la qualité, la sécurité, les gestes et les postures et la 'compliance

program',

— une formation de 2 heures sur le risque chimique en 2011

— une formation d’une demi heure en 2013 sur les gestes et les postures.

Il en résulte que l’adaptation de Mme X à son poste de travail a été assurée par les actions de formation sus-visées, que l’employeur n’était pas tenu de délivrer à Mme X une formation en informatique ou sur les fonctions de secrétariat qui ne correspond pas à son emploi dans la société, et ce d’autant plus que Mme X n’a pas exprimé, au cours des différents entretiens professionnels, de demande en ce sens, ni la volonté de changer d’emploi au sein de la société.

Dés lors, il ne résulte pas du débat que la société Fresenius Médical Care aurait manqué à son obligation de formation professionnelle, ni que l’employabilité de la salariée aurait été compromise par la faute de l’employeur, de sorte que la demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire:

Dans le dernier état de ses demandes, Mme X expose que malgré le fait que le service des ressources humaines n’ait pas été diligent auprès de la CPAM, elle a tout de même perçu, mais avec retard, les sommes relatives à ses arrêts maladie.

La salariée soutient cependant que la société n’aurait pas maintenu l’intégralité de son salaire net pour certaines périodes d’arrêts de travail et réclame en conséquence la somme de 877,95 euros, outre les congés payés afférents.

Le calcul de Mme X se décomposant comme suit:

— janvier 2011: 269,31 euros

— septembre 2011: 77,97 euros

— janvier 2013: 419,92 euros

— avril 2013: 95,72 euros, le total réclamé est de 862, 92 euros et non de 877, 95 euros.

— Il résulte des écritures de Mme X que pour les mois de janvier 2011, elle a retenu, au titre du salaire de référence, la moyenne des trois mois précédents, soit octobre, novembre et décembre 2010, alors que l’article 13 de la convention collective de la plasturgie relatif aux conditions d’indemnisation des absences pour maladie prévoit que 'l’indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l’exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais'.

Mme X a par ailleurs appliqué un taux de 21, 46 % au titre des cotisations salariales, taux qu’elle ne justifie pas.

Mme X qui a perçu au titre du mois de janvier 2011, la somme de 686, 91 euros brut au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et qui avait droit au maintien de 100% de son salaire, ne justifie pas du montant du complément sollicité et sera déboutée de sa demande.

— En ce qui concerne le mois de septembre 2011, Mme X a fondé son calcul sur un salaire de référence de 1 337, 20 euros net tel que calculé précédemment pour sa demande au titre du mois de

janvier 2011, ce qui constitue une base de calcul erronée au regard des dispositions de la convention collective de la métallurgie. Sa demande au titre du mois de septembre 2011 ne peut davantage être accueillie.

Mme X qui a perçu pour le mois de septembre 2011, la somme de 426,18 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et qui pouvait prétendre au maintien de 75% de son salaire, ne justifie pas le complément de salaire demandé.

— Il résulte des débats que Mme X a été placée en arrêt-maladie du 4 juin 2012 au 6 janvier 2013 puis du 7 janvier 2013 au 27 janvier 2013. La salariée réclame au titre du mois de janvier 2013 le maintien de son salaire à 100% pendant les 60 premiers jours , mais il résulte de l’article 13 de la convention collective susvisé que le nombre de jours indemnisable est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile, et que Mme X avait épuisé son droit à indemnisation pour l’arrêt de travail en cours, de sorte que sa demande de complément de salaire au titre du mois de janvier 2011 sera rejetée;

— enfin, en ce qui concerne le mois d’avril 2013, Mme X a perçu la somme de 130, 29 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre d’un arrêt de 9 jours et ne justifie pas sa demande de complément de salaire.

- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, la demande de transmission sous astreinte des documents de rupture est sans objet.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme X les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.

Mme X succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel par la société Fresenius Medical Care,

CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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