Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 8 juin 2021, n° 21/00522

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 8 juin 2021, n° 21/00522
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00522
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 21/00522 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLQG

contestations

d’honoraires

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 08 Juin 2021

DEMANDERESSE :

Mme B X

[…]

[…]

comparante

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. VJA AVOCATS

[…]

[…]

Représentée par Me Yann Z, avocat au barreau de LYON (toque 1132)

Audience de plaidoiries du 11 Mai 2021

DEBATS : audience publique du 11 Mai 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme B X a pris attache avec la S.A.R.L. VJA Avocats et en particulier avec Me Yann Z, son gérant, prenant la suite de Me D E-F, dans le cadre de deux procédures de nature immobilière.

Le 20 août 2020, la société VJA Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation d’honoraires qui par une décision du 14 décembre 2020, a :

— fixé à la somme de 1 668 € TTC le montant des honoraires dus par Mme X à la société VJA Avocats, outre 241,14 € TTC de frais de Me Y [huissier de justice] avancés par le cabinet VJA si ce n’est déjà remboursé,

— rejeté l’intégralité des demandes de Mme X ;

— dit que Mme X doit payer à la société VJA Avocats la somme de 1 668 € TTC, outre 241,14 € TTC de frais de Me Y avancés par le cabinet VJA si ce n’est déjà remboursé, outre 100 € à titre de remboursement des frais que l’avocat a dû acquitter dans le cadre de la présente procédure, ainsi que 11 € correspondant aux lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

Mme X a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 20 janvier 2021.

A l’audience du 11 mai 2021 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Par mémoire remis au greffe le 22 avril 2021, Mme X demande au délégué du premier président de :

— déclarer irrecevables les demandes de Me Z au regard de ses fautes professionnelles et de l’absence de respect de ses obligations d’avocat,

— débouter Me Z de toutes ses demandes,

— rejeter les conclusions de l’ordonnance de taxation des honoraires,

— engager la responsabilité professionnelle de Me Z,

— condamner Me Z à la prise en charge des sommes suivantes :

' dossier vendeur logement – honoraires de reprise du dossier par un autre avocat dans un contexte d’urgence : 2 160 € TTC,

' dossier promoteur – honoraires de reprise du dossier par un autre avocat dans un contexte d’urgence : 1 440 € TTC,

' dossier promoteur – intervention urgente autre avocat : 120 € TTC,

' risques et préjudices – indemnisation des risques encourus et préjudices dans les dossiers selon les procédures en cours, retards dans les dossiers et diligences supplémentaires : 5 000 € TTC,

' préjudices dont préjudice moral – préoccupations anxieuses de l’absence de résolution des problèmes dans les délais annoncés, des suites de ces deux dossiers et du stress réactionnel aux manquements de Me Z : 2 000 € TTC,

soit au total la somme de 10 720 € TTC,

— condamner Me Z à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont recouvrement direct auprès de Mme X,

— commettre un huissier de justice aux fins de signification et d’exécution de la décision.

Elle invoque l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui rend obligatoire la passation d’une convention d’honoraires.

Elle reproche à la société VJA Avocats de nombreux points, que ce soit notamment le refus de communication de la convention d’honoraires pendant plus de huit mois, le non-respect de l’avocat de ses devoirs et obligations de conseil, d’information et de diligences, de l’absence du principe de concertation, du décalage entre les déclarations

initiales de Me Z et du contenu des assignations, outre plusieurs inexactitudes, des retards quasi-systématiques dans la communication des informations, ainsi que des difficultés à gérer son agenda professionnel, l’absence de réponse réelle et sérieuse quant aux points des dossiers discutés, et plusieurs annulations sans aucun délai de prévenance.

Elle en déduit qu’il en découle divers préjudices au titre de la responsabilité professionnelle de Me Z.

Plus globalement, Mme X critique le comportement de l’avocat dans l’ensemble de le procédure, que ce soit par ses diligences, son inertie, ses contradictions ou sa mauvaise foi.

Lors de l’audience, elle conteste le volume de travail facturé et renouvelle sa contestation concernant l’application de frais d’urgence par l’huissier de justice dont la facture lui est réclamée, ayant invoqué dans son mémoire l’article A. 444-12 du code de commerce.

Dans son mémoire déposé à l’audience, la société VJA Avocats demande au délégué du premier président de :

— déclarer irrecevables les demandes qui tendraient à la réparation d’une faute professionnelle supposée,

— débouter Mme X de toutes ses demandes,

— confirmer l’ordonnance déférée et y ajoutant,

— condamner Mme X aux intérêts légaux sur les condamnations en principal avec application de l’anatocisme,

— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit et la même somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme à supporter les entiers dépens, incluant les frais de recommandés de 15,50 € en appel et avec droit de recouvrement direct,

— commettre un huissier de justice aux fins de signification et d’exécution de la décision.

Elle soutient qu’il n’est pas de la compétence du Bâtonnier de connaître d’une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle par des dommages et intérêts ou par réduction des honoraires.

Elle fait valoir ensuite que l’absence de signature d’une convention d’honoraires ne la prive pas du droit de percevoir des honoraires au titre de ses diligences à apprécier en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa spécialisation. Elle ajoute que le paiement après service rendu entraîne une situation définitive, irréversible sur laquelle le client ne peut revenir même en fin de dossier.

Elle fait état d’un accord donné par courriel à hauteur de 450 € concernant la délivrance d’une assignation pour le premier dossier. Elle détaille les diligences réalisées pour la défense des intérêts

de Mme X et du refus de cette dernière à signer une convention d’honoraires.

Elle considère au visa de l’article 1240 du code civil que la contestation et le recours de Mme X sont abusifs et motivent son indemnisation à hauteur de 1 400 €.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision déférée, aux courriers et mémoires régulièrement déposés et ci-dessus visés, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l’irrecevabilité soulevée par Mme X des demandes présentées par la société VJA Avocats

Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» ;

Attendu que Mme X soutient que les demandes adverses sont irrecevables au regard des fautes professionnelles de l’avocat et de l’absence de respect de ses obligations professionnelles ;

Qu’au delà du fait que ces questions sont insusceptibles d’être examinées par le juge de l’honoraire, ainsi qu’il est précisé plus bas, les fautes invoquées ne peuvent constituer la fin de non-recevoir définie par le texte susvisé, comme supposant par nature un examen au fond ;

Que cette exception d’irrecevabilité doit être rejetée ;

Sur les demandes indemnitaires formées par Mme X

Attendu qu’à titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat concernant tant les obligations de conseil, de diligence et d’information ; qu’il ne lui appartient pas davantage d’apprécier l’utilité ou l’inutilité de la stratégie suivie par l’avocat ou même de déterminer les éventuelles fautes disciplinaires invoquées par son client ;

Que le premier président ou son délégué saisi d’un recours contre sa décision ne dispose pas plus de pouvoir juridictionnel que le bâtonnier pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme X, ce défaut de pouvoir juridictionnel qui constitue une fin de non-recevoir ayant été rappelé lors de l’audience et par la société VJA Avocats dans son mémoire ;

Attendu que les développements des parties sur ces points, inopérants à déterminer l’appréciation des honoraires, ne sont pas examinés ;

Attendu qu’il ressort du mémoire de la société VJA Avocats que le bâtonnier a été saisi en matière disciplinaire et a rejeté les demandes aux mêmes présentées par Mme X, ce refus ne nous étant en aucun cas soumis et ne pouvant d’ailleurs être déféré au premier président ;

Attendu que si le bâtonnier a rappelé avec pertinence cette limitation de ses pouvoirs dans les documents envoyés aux parties pour les éclairer avant de prendre sa décision sur le cadre de sa saisine en qualité de juge de l’honoraire, il n’en a pas tiré les conséquences en procédant à leur examen même sommaire, motivant pour rejeter les demandes indemnitaires uniquement par «les raisons qui ont conduit à faire droit à la demande de la S.A.R.L. VJA Avocats quant au paiement du travail effectué par elle» ;

Que la société VJA Avocats est en effet fondée à soutenir l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formées par Mme X et la décision déférée doit être réformée en ce qu’elle les a rejetées au lieu de les déclarer irrecevables ;

Attendu que ces prétentions indemnitaires, y compris celles formées à nouveau dans le cadre du recours, sont déclarées irrecevables ;

Sur les honoraires réclamés par la société VJA Avocats

Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;

Qu’en effet, si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;

Attendu que comme l’a motivé à bon droit le bâtonnier, l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter les honoraires doivent être fixés selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;

Que les développements des parties sur la résistance de la cliente à consentir à signer une convention d’honoraires ou sur la réticence de l’avocat à en soumettre un exemplaire à l’approbation de Mme X sont dès lors inopérants et ne sont pas examinés ;

Attendu que le dessaisissement de la société VJA Avocats avant l’obtention d’une décision irrévocable aurait en tout état de cause rendu inapplicables les conventions d’honoraires si elles avaient été signées ;

Attendu que s’agissant du taux horaire de 200 € HT, il en a été fait mention dans les deux projets de convention d’honoraires préparés par la société VJA Avocats et dont Mme X a été rendue destinataire ;

Que Mme X n’est pas fondée à invoquer une majoration de ce taux horaire par rapport à celui auparavant facturé par Me E-F, avocate intervenue juste avant la société VJA Avocats, la facture émise par cette dernière le 14 mai 2019, réglée par sa cliente, mentionnant clairement un taux horaire de 200 € HT ;

Attendu que Mme X, connaissant un statut de cadre, si elle justifie se trouver en arrêt maladie longue durée jusqu’au 30 juin 2021 ne produit pas d’élément établissant ses revenus et son état de fortune, et ne peut ainsi invoquer son impécuniosité ; que les litiges pour lesquels la société VJA Avocats l’a assistée concernait comme cela est souligné au moins un bien immobilier en investissement locatif ;

Attendu que ce taux horaire de 200 € HT est proportionné à la difficulté des affaires examinées par l’avocat, s’agissant de droit immobilier à la qualification de Me Z que son curriculum vitae met en évidence, comme à la notoriété du cabinet, comme aux coûts de structure inhérents à cette activité professionnelle ;

Sur la facture N° 201906125 du 20 juin 2019

Attendu que par cette facture, la société VJA Avocats sollicite une rémunération à titre d’honoraires et à hauteur de 450 € pour les recherches réalisées, la rédaction d’une assignation à l’encontre des époux A, sa transmission à l’huissier et son retour, détail qui a été fait dans le courriel qu’elle a émis le 20 juin 2019 ;

Que Mme X a donné un accord de principe pour couvrir cette facturation dans son courriel du 20 juin 2019, l’assignation faisant état de vices cachés devant être délivrée en urgence, compte tenu du délai court de deux années prévu pour agir par le Code civil et de la réalisation de la vente le 23 juin 2017 ;

Attendu que compte tenu du taux horaire pratiqué, le montant HT facturé correspond à moins de deux heures, durée plus que raisonnable pour prendre connaissance du dossier, rédiger une assignation de sept pages comme pour assurer le suivi auprès de l’huissier significateur ;

Sur la facture N° 20200004 du 21 janvier 2020

Attendu que par cette facture d’un montant de 498 € TTC, la société VJA Avocats sollicite sa rémunération aux titres suivants, dans le cadre d’une autre affaire opposant Mme X à la société Vinci :

— analyse du dossier,

— rédaction de l’assignation, envoi à l’huissier,

— enrôlement du dossier au tribunal judiciaire,

— échanges divers,

le tout pour une durée de deux heures, auxquelles s’ajoutent des frais de copie pour 15 € HT ;

Attendu que cette durée de deux heures consacrée à ces diligences comprenant la prise de connaissance du dossier et la rédaction d’une assignation de neuf à dix pages citant 14 pièces a été à juste titre retenue comme proportionnée par le bâtonnier ;

Sur la facture N° 20200082 correspondant à celle de l’huissier de justice au titre de délivrance de l’assignation à la société Vinci

Attendu que par cette facture d’un montant de 241,14 € TTC, la société VJA Avocats sollicite le remboursement de l’avance faite à l’huissier de justice pour cette assignation, que Mme X reconnaît n’avoir pas payée directement ;

Que le montant facturé par cet officier ministériel est mentionné sur son acte et il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’honoraire de procéder à la vérifications des dépens et de l’application exacte par l’huissier de justice du tarif prévu par le code de commerce ;

Attendu que ces frais ont été retenus à juste titre comme devant rester à la charge au moins temporaire de Mme X, à charge pour elle le cas échéant pour le cas où les dépens de cette instance lui incombent, d’en faire opérer une vérification ;

Sur la facture N° 20200071 du 9 avril 2020

Attendu que par cette facture d’un montant de 360 € TTC, la société VJA Avocats sollicite sa

rémunération aux titres suivants concernant le dossier Vinci :

— analyse du dossier,

— rédaction de l’assignation, enrôlement du dossier au tribunal judiciaire,

— réponse au juge de la mise en état,

— échanges avec confrère adverse pour 45 minutes,

— réponse à environ 60 courriels et appels téléphoniques,

— forfait frais de secrétariat et copies pour 25 € HT ;

Que si l’avocat ne peut facturer une seconde fois les diligences tenant à la délivrance de l’assignation et à l’analyse initiale du dossier, couvertes par la facturation du 21 janvier 2020, la durée horaire d’une heure et demie, frais de secrétariat et de copies inclus est raisonnable et proportionnée, au regard des durées mises en avant dans la facturation d’un total de 4 heures et surtout en l’état du temps nécessaire pour gérer à la fois la procédure de mise en état et les courriels reçus et émis provenant tant de Mme X que de l’avocat adverse ;

Qu’il suffit de se reporter aux courriels produits tant par la cliente que par l’avocat pour attester de la durée minimale consacrée par la société VJA Avocats au traitement de cette affaire ;

Attendu que ce montant de 360 € TTC a été à juste titre retenu ;

Sur la facture N° 20200070 du 9 avril 2020

Attendu que par cette facture d’un montant de 360 € TTC, la société VJA Avocats sollicite sa rémunération aux titres suivants concernant le dossier A :

— analyse du dossier,

— rédaction de l’assignation, enrôlement au tribunal judiciaire,

— échanges avec confrère adverse pour 45 minutes,

— réponse aux courriels et appels téléphoniques,

— forfait frais de secrétariat et copies pour 25 € HT ;

Que concernant également cet autre dossier, l’avocat ne pouvait facturer une seconde fois les diligences tenant à la délivrance de l’assignation et à l’analyse initiale du dossier, couvertes par la facturation du 20 juin 2019, mais la durée horaire d’une heure et demie, frais de secrétariat et de copies inclus est raisonnable et proportionnée, au regard des durées mises en avant dans la facturation d’un total de 3 heures et surtout en l’état du temps nécessaire pour gérer à la fois la procédure de mise en état et les courriels reçus et émis provenant tant de Mme X que de l’avocat adverse ;

Que ce montant de 360 € TTC était fondé ;

Attendu que le recours formé par Mme X doit en conséquence être rejeté ;

Que les honoraires taxés à hauteur de 1 668 € TTC, et la refacturation des frais d’huissier de justice

pour 241,14 € TTC sont générateurs d’intérêts moratoires au taux légal, courant à compter de la décision du bâtonnier, à défaut d’une demande plus précise de la société VJA Avocats qui sollicite ici une telle condamnation ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts qui assortissent les condamnations ci-dessus prononcées seront capitalisés par années entières et pour la première fois le 14 décembre 2021 ;

Que les autres frais arbitrés par le bâtonnier au titre des frais de recommandés et de saisine en taxation n’ont pas été discutés ;

Attendu qu’il n’est pas besoin de désigner ici un huissier de justice aux fins de signification et d’exécution de la présente ordonnance, ces diligences incombant de la seule initiative des parties ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol; voire de légèreté blâmable ;

Attendu que le rejet prononcé par le bâtonnier des demandes de dommages et intérêts faites par Mme X a pu lui laisser croire que la responsabilité de l’avocat était susceptible d’être examinée par le juge de l’honoraire ;

Que la société VJA Avocats ne justifie pas du préjudice consécutif à notre saisine dans le cadre d’une voie de recours légalement ouverte ;

Attendu qu’en conséquence cette demande de dommages et intérêts est rejetée ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme X succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours ;

Que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire et la demande présentée par la société VJA Avocats au titre de l’article 699 du Code de procédure civile est rejetée comme non fondée ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VJA Avocats, Mme X ayant pu être induite en erreur par la décision de rejet de ses demandes indemnitaires prononcée par le bâtonnier ; que la propre demande de Mme X à ce titre ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons l’exception d’irrecevabilité présentée par Mme B X,

Déclarons irrecevables les demandes tendant à statuer sur la responsabilité de la S.A.R.L. VJA Avocats et en dommages et intérêts formées par Mme B X et réformons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon en ce qu’elle a rejeté celles qui étaient alors présentées,

Rejetons le recours formé par Mme B X et en tant que besoin par confirmation pour le

surplus de la décision entreprise comme y ajoutant :

Condamnons Mme B X à verser à la S.A.R.L. VJA Avocats les sommes de 1 668 € TTC, de 241,14 € TTC, de 100 € à titre de remboursement des frais que l’avocat a dû acquitter dans le cadre de la présente procédure, et de 11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,

Ordonne la capitalisation des intérêts ci-dessus prévus par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et pour la première fois le 14 décembre 2021,

Rejetons les autres demandes présentées par la S.A.R.L. VJA Avocats à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile comme celle commune avec Mme B X en désignation d’un huissier de justice,

Condamnons Mme B X aux dépens de son recours.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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