Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 29 juin 2023, n° 19/02574

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 29 juin 2023, n° 19/02574
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/02574
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 7 février 2019, N° 2018002318
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2023
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/02574 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJXP

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 08 février 2019

RG : 2018002318

ch n°

SAS NOVARA

C/

Association BOISARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 Juin 2023

APPELANTE :

SAS NOVARA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 792 990 699, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584

INTIMEE :

Association BOISARD ECOLE DE PRODUCTION ATELIER D’APPRENTISSAGE DE L’INDUSTRIE, association Loi 1901 reconnue d’intérêt général, SIRET N° 755 644 677 00012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maître [E] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVARA

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023

Date de mise à disposition : 29 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Patricia GONZALEZ, présidente

— Marianne LA-MESTA, conseillère

— Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Boisard, école de production (ci-après association Boisard) a pour activité la formation des apprentis aux métiers du bâtiment, de l’industrie et de l’automobile. Elle exploite notamment des ateliers d’application. La SAS Novara était une entreprise du bâtiment effectuant des travaux de plâtrerie et de peinture.

Entre avril et septembre 2016, plusieurs commandes auraient été passées par la société Novara auprès de l’Association Boisard portant sur une cuisine sur [Localité 8], un chantier pour France 3 et du mobilier en mélamine.

Par courrier recommandé du 16 août 2017, l’association Boisard a mis en demeure la société Novara de lui régler la somme de 10.999,20 euros à titre principal et 83,20 euros au titre des intérêts de retard. Par courrier du 5 septembre 2017, la société de recouvrement Seeric, mandatée par l’association Boisard, a adressé à la société Novara un avis de dépôt d’injonction de payer. Par courrier du 27 décembre 2017, l’association Boisard a fait délivrer une sommation de payer à la société Novara.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2018, la société Novara a contesté les demandes de l’association Boisard aux motifs qu’elles seraient infondées et lui a demandé de lui fournir les bordereaux de livraison.

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2018, l’association Boisard a saisi Monsieur le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2018, il a enjoint à la société Novara de régler à l’association Boisard la somme de 10.999,20 euros en principal, outre frais et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à la société Novara.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 février 2018 et reçue au greffe le 27 février 2018, la société Novara a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 8 février 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

— condamné la société Novara à payer à l’association Boisard la somme de 10.999,20 euros au titre de l’ensemble des factures émises et non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017,

— condamné la société Novara à régler à l’association Boisard la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Novara de l’ensemble de ses demandes,

— ordonné l’exécution provisoire,

— dit que la société Novara supportera tous les dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’injonction de payer et de sommation.

La société Novara a interjeté appel par acte du 11 avril 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juin 2019, la société Novara a demandé à la cour de :

— déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

— débouter l’association Boisard de l’ensemble de ses prétentions,

— condamner l’association Boisard à lui verser une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner également aux entiers dépens.

Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Novara et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d’huissier du 2 juin 2020, l’association Boisard a assigné en reprise d’instance la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novara.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 septembre 2019 et signifiées le 2 juin 2020 à la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Novara, fondées sur les articles 9 et 12 du code de procédure civile, l’association Boisard a demandé à la cour de :

— juger recevable et fondée son argumentation,

en conséquence,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

y ajoutant,

— condamner la société Novara, en cause d’appel, à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Novara en tous les dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront le coût de la sommation de payer du 27 décembre 2012 et le coût de la requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a ordonné la radiation de l’affaire. Par ordonnance du 3 juin 2021, il a rapporté son ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021, les débats étant fixés au 11 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la société Novara

À l’appui de sa position, la société Novara fait valoir :

— le caractère douteux des documents versés aux débats en première instance par l’intimée, signés par un dénommé [T]

— l’absence de preuve de toute livraison relative aux bons de commande douteux, sachant que la charge de cette preuve repose sur l’association Boisard.

Pour sa part, l’association Boisard a fait valoir :

— l’absence d’éléments de fait ou de droit à l’appui de la position de la société Novara qui a entendu engager un appel pour gagner du temps

— le règlement des premières commandes sans qu’il n’ait jamais été question de bons de livraison

— l’envoi des factures à la société Novara qui attendra la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, soit une année après l’envoi, pour exiger des bons de livraison afin de prouver l’exécution des prestations commandées

— l’absence de conditions générales concernant les conditions de vente ou notamment la livraison avant l’émission de toute facture

— le déroulement des premières prestations pour lesquelles le paiement des prestations est intervenu sur présentation des factures, et sans exigence d’un bon de livraison, ce qui a créé le cadre d’exécution des prestations entre les parties

— les documents de commande versés aux débats, et notamment le règlement sans discussion des factures de petits montants sur la période litigieuse (74,40 euros et 127,20 euros)

— l’absence d’exigence de signature par un mandataire disposant de la capacité légale de représenter la société et non par un préposé.

Sur ce,

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est relevé que la société Novara a passé plusieurs commandes par courriels notamment, au nom de M. [T] à l’association Boisard, qui a ensuite émis les factures relatives aux prestations en question, factures dont certaines ont été payées.

Il est constant par ailleurs que la société Novara a pris possession des biens produits et livrés, aucun élément de contestation n’étant apporté sur ce point et n’a jamais remis en cause le lien contractuel avec l’intimée.

La demande postérieure à la signature des contrats des devis va à l’encontre des commandes fermes passées à l’association Boisard, qui en outre peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, puisque des factures acquittées suite à la relation des prestations commandées, ne pouvaient que la mener à croire, légitimement, que M. [T] était en capacité de passer commande et donc d’engager la société Novara.

S’agissant de l’absence de pouvoir de ce dernier, le moyen est donc inopérant.

Au regard de ce qui précède, et de l’absence de tout nouvel élément de la part de la société Novara, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de cette dernière et de confirmer la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société Novara échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, qui seront fixés au passif de la procédure judiciaire.

L’équité commande d’accorder à l’association Boisard une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Novara sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre, somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Novara.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la SELARL mandataire judiciaire Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Novara à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel, somme inscrite au passif de la liquidation de la société Novara,

Condamne la SELARL mandataire judiciaire Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Novara à payer à l’association Boisard, école de production, atelier d’apprentissage de l’industrie, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Novara.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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