Infirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/07782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07782 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P57Z
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [P] [Y]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] St Exupéry 2
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [T] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [P] [Y] le 21 novembre 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision du 5 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 5 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 06, [P] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 8 octobre 2024, reçue le même jour à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2024 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [Y],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [Y],
' ordonné la mise en liberté de [P] [Y],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 octobre 2024 à 11 heures 36 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 a un caractère contingent compte tenu des nombreuses lois en matière de droit des étrangers qui ont été promulguées par le législateur depuis la décision. Il relève que ces dispositions légales ont été modifiées par la loi du 26 janvier 2024, contrôlée par le Conseil constitutionnel par une décision du 25 janvier 2024 qui n’a n’a pas repris cette réserve d’interprétation lors de cet examen de constitutionnalité et n’a pas davantage émis de réserve d’interprétation sur l’application de l’article L. 731-1 du CESEDA, qui porte à trois ans le délai dans lequel la préfecture peut mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français.
Il rappelle qu’il est de principe que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence constante, l’évolution de la jurisprudence relève de l’office du juge dans l’application du droit.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 à 10 heures 30.
[P] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a requis l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention administrative en soutenant les termes de la requête d’appel du procureur de la République.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [P] [Y]. Il soutient que les textes ont été modifiés et que la décision du Conseil constitutionnel n’est plus applicable. Il ajoute que cette décision a prévu dans sa réserve d’interprétation une autre réserve en cas de circonstances nouvelles.
Le conseil de [P] [Y] a déposé des conclusions reçues au greffe par courriel le 10 octobre 2024 à 19 heures 42 et été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance qui a retenu l’irrégularité de la procédure. Il ajoute que le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de la constitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA et sur l’existence d’une limitation des placements en rétention administrative fondés sur la même mesure d’éloignement.
[P] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que le conseil de [P] [Y] a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que le délai de 7 jours énoncé dans l’article L. 741-7 du CESEDA figurait auparavant à l’article 35 bis de l’ordonnance de 1945 et que dans sa décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a posé le principe de l’interdiction de la double réitération de la rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement ;
Qu’était alors soutenue l’impossibilité de placer en rétention une personne une troisième fois sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le conseil de [P] [Y] soutient ainsi que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 se prononçant sur la constitutionnalité de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997, a, par sa réserve d’interprétation, posé comme principe l’interdiction d’une double réitération d’un placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement et que ce principe devait nécessairement être appliqué aux textes actuellement en vigueur et régissant les conditions du placement en rétention administrative ;
Attendu que le ministère public comme la préfecture soutiennent dans le cadre du présent appel que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 a un caractère contingent compte tenu des nombreuses lois en matière de droit des étrangers qui ont été promulguées par le législateur depuis la décision et relèvent que ces dispositions légales ont été notamment modifiées par la loi du 26 janvier 2024, contrôlée par le Conseil constitutionnel par une décision du 25 janvier 2024 qui n’a n’a pas repris cette réserve d’interprétation lors de cet examen de constitutionnalité et n’a pas davantage émis de réserve d’interprétation sur l’application de l’article L. 731-1 du CESEDA, qui porte à trois ans le délai dans lequel la préfecture peut mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français ;
Que l’avocat de la préfecture a en outre relevé que les dispositions légales actuellement en vigueur ont également prévu un nouveau critère de placement en rétention administrative tiré de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que le conseil de [P] [Y] ajoute dans ses conclusions d’appel que la loi du 26 janvier 2024 n’a apporté aucun changement concernant le nombre de réitération de placement en rétention administrative et que cette question n’est pas indissociable de l’allongement à trois ans du délai pendant lequel peut mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français, question qui n’a pas été examinée par le Conseil constitutionnel ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 a motivé ainsi sa réserve d’interprétation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle. » ;
Attendu que l’article L. 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Attendu que ce texte n’a pas été soumis à un contrôle de constitutionnalité et n’édicte pas des règles identiques à celles alors prévues par l’article 35 bis de l’ordonnance de 1945 ; que le nouveau texte est général et ne réserve pas le délai de 7 jours aux seuls cas où l’étranger n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ou est revenu sur le territoire français ;
Attendu que surtout les motifs mêmes de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel sont clairs en ce qu’ils prennent en compte uniquement une des spécificités de l’ordonnance de 1945, à savoir l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement, et en ce qu’ils ouvrent toute possibilité d’autres placements en rétention administrative à raison d’évolution de la situation de fait et de droit de l’étranger ;
Qu’enfin, il est nécessaire de resituer cette décision du Conseil constitutionnel dans le cadre législatif de l’époque, car au moment de son examen de constitutionnalité, l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative n’était soumise à aucune limite de durée et les garanties apportées par le nécessaire contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n’existaient pas ;
Attendu que le texte actuel s’inscrit dans un autre contexte et le CESEDA prévoit une limite temporelle à la possibilité de procéder à l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en outre, comme l’ont relevé les conseils de la préfecture et de [P] [Y], les critères et les conditions mêmes du placement en rétention administrative ont subi des modifications récentes, tenant d’une part à la possibilité de l’invocation du critère de la menace pour l’ordre public et d’autre part à l’allongement de la période durant laquelle une obligation de quitter le territoire français peut faire l’objet d’une exécution d’office ;
Que ces dispositions nouvelles n’ont pas été soumises au Conseil constitutionnel et modifient de manière évidente les conditions dans lesquelles un placement peut être ordonné ou mis en oeuvre à nouveau, en particulier au regard d’une menace pour l’ordre public révélée depuis le précédent placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ne peut donc pas être présumé que le Conseil Constitutionnel, s’il était saisi d’un contrôle de constitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA ou d’autres textes de ce code régissant le placement en rétention administrative, considérerait que les réserves d’interprétation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte susvisé ;
Que le juge judiciaire ne peut procéder de son chef à une telle interprétation d’un texte nouveau et au contrôle réservé au conseil constitutionnel qui, seul, peut éclairer sur la constitutionnalité d’une disposition législative nouvelle ;
Attendu, surtout, que comme l’a relevé l’avocat de la préfecture, pour le cas où elle serait encore applicable, la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel a clairement laissé la possibilité à l’administration d’invoquer « d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge» pour envisager une rétention administrative au delà des autres mesures de contrainte auparavant décidées ;
Attendu qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté attaqué a visé un événement récent et survenu après la levée de la précédente rétention administrative, en l’espèce l’interpellation et le placement en garde à vue du 4 octobre 2024 pour des faits de vol simple, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, comportement qualifié comme constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il suffit de se reporter aux auditions recueillies au cours de cette garde à vue, comprenant la reconnaissance des faits par [P] [Y], pour vérifier que cette attitude nouvelle a été qualifiée sans erreur manifeste de menace pour l’ordre public et constituait un élément de nouveau qui permettait y compris même au regard d’une persistance de la réserve d’interprétation susvisée, un autre placement en rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a ainsi retenu à tort l’absence de circonstances nouvelles depuis le précédent placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen de la procédure qu’une irrégularité ou une illégalité soit susceptible de l’affecter et en l’absence d’autres moyens de contestation de l’arrêté de placement comme au regard des diligences engagées, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [Y],
Ordonnons la prolongation de la rétention de [P] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
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