Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 janv. 2023, n° 20/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/43
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/03132 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HXAJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LABEYRIE
C/
[X] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LABEYRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX,
INTIMEE :
Madame [X] [G]
née le 01 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4034 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Comparante assistée de Maître IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00021
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G] a été embauchée le 16 août 1996 par la société Labeyrie en qualité de magasinier, statut ouvrier, coefficient 195, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés.
Le 18 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 décembre et mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 décembre 2019, Mme [I] [F], également salariée de la société Labeyrie, a déposé plainte auprès de la gendarmerie au titre de la dégradation de son véhicule.
Le 14 janvier 2020, Mme [X] [G] a été licenciée pour faute grave.
Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale suivant requête déposée le 28 février 2020.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Dax a notamment':
— dit que le licenciement de Mme [X] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Labeyrie à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
* 1'418,57 € bruts à titre de salaire durant la mise à pied,
* 141,85 € bruts à titre de l’indemnité de congé payé sur la mise à pied,
* 4'184 € bruts à titre de l’indemnité de préavis,
* 418 € bruts à titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 14'499 € bruts à titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 20'920 € bruts (10 mois à 2'092 €) à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Labeyrie à rembourser les montants éventuels versés par Pôle emploi.
Le 24 décembre 2020, la société Labeyrie a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Labeyrie demande à la cour de :
— dire la société Labeyrie bien fondée dans son appel et recevable en ses demandes,
— réformer le jugement entrepris,
— ainsi :
— constater le geste de Mme [X] [G] enregistré par les caméras de surveillance le 16 décembre 2019 à 7h22,
— juger le comportement de Mme [X] [G] constitutif d’un grave manquement à ses obligations professionnelles et, par suite, confirmer son licenciement pour faute grave,
— rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes au titre d’une absence de cause réelle et sérieuse,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X] [G], article 700 du Code de procédure civile, dépens et frais d’exécution y compris,
— à titre subsidiaire, et à supposer que la cour estime qu’il n’existait pas de faute grave :
— constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— et respecter les dispositions du code du travail pour calculer l’indemnité de licenciement et compensatrice de préavis,
— en tout état de cause, rejeter toute idée d’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic), a minima qu’un aménagement soit prononcé,
— à titre infiniment subsidiaire, et à supposer que la cour estime qu’il n’existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement :
— juger les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail parfaitement applicables,
— limiter en tout état de cause les condamnations pour absence de cause réelle et sérieuse au strict préjudice démontré par Mme [X] [G] et, faute de démonstration véritable, ne pas dépasser le minimum fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, c’est-à-dire 3 mois de salaire (6'276 €),
— en tout état de cause, rejeter toute idée d’exécution provisoire du jugement à intervenir, a minima qu’un aménagement soit prononcé,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [X] [G] au paiement d’une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [X] [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
— l’infirmer et le réformer pour le surplus,
— en conséquence,
— écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la société Labeyrie à lui payer les sommes suivantes :
* 1 952 € bruts à titre de salaire durant la mise à pied,
* 195 € bruts à titre d’indemnité de congé payé sur mise à pied,
* 4 184 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 418 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 14 499 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 60 000 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d’accord, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui d’un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d’apprécier les éléments produits par les parties pour établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, Mme [G] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, Mme [G] a été licenciée par courrier du 14 janvier 2020 dont les termes fixent les limites du litige, au motif qu’elle aurait été vue, sur la vidéosurveillance, en train de détériorer volontairement le véhicule d’une de ses collègues, le 16 décembre 2019 à 7h22.
Si l’examen des quelques secondes de vidéosurveillance permet de constater que Mme [G] est en effet passée à proximité du véhicule de Mme [F] pour venir, à l’heure mentionnée, dans les locaux de la société, l’analyse du film ne permet pas, au contraire de ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, de caractériser le geste imputé à l’intimée. En effet, on la distingue passer entre deux véhicules, dont celui de Mme [F], sur sa gauche, mais l’angle de la caméra, qui donnait sur l’avant gauche du véhicule, ne permet absolument pas de voir si quelqu’un a touché son côté droit sur lequel a été faite une longue rayure, et, plus particulièrement, ne montre pas précisément Mme [G] en train de dégrader le véhicule concerné.
La seconde vidéo, tout aussi brève, la présente également en train de passer entre deux véhicules mais ne permet pas non plus de voir ses mains.
L’employeur ne produit aucun autre élément de preuve pour démontrer le grief reproché à Mme [G], ni même l’intégralité de la vidéosurveillance du parking le jour des faits, alors que le véhicule dégradé était stationné près de l’entrée des locaux de l’entreprise et qu’il était récurrent pour les salariés de passer entre les véhicules de leurs collègues pour traverser le parking ainsi qu’en témoignent les quatorze collègues de Mme [G], toujours salariés de la société Labeyrie, qui ont attesté en sa faveur.
Le grief n’est ainsi pas matériellement ni incontestablement établi.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des article L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [G] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, soit le montant non contesté de':
2092 € x 2 mois = 4184 euros.
La société Labeyrie sera condamnée à lui payer ce montant, outre la somme de 418,40 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, compte tenu de son ancienneté de 23 ans et 4 mois, Mme [G] doit bénéficier d’une indemnité de licenciement représentant un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans, soit':
2092 € / 4 x 10 ans + 2092 € / 3 x 13 ans + 2092 € / 3 x 4 mois / 12 mois = 14 527,77 euros
La société Labeyrie sera condamnée à payer la somme de 14 499 euros à Mme [G] au titre de l’indemnité légale de licenciement, dans les limites de sa demande.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La société Labeyrie avait retenu les sommes de 236,43 euros en décembre 2019 et 1182,14 euros en janvier 2020 au titre de la mise à pied à titre conservatoire de la salariée.
Le fait reproché à Mme [G] n’étant pas caractérisé, ces sommes lui sont dues.
La société Labeyrie sera donc condamnée à lui payer la somme de 1418,57 euros au titre du rappel de salaire outre celle de 141,85 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous':
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
23
3
17
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Selon l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations ente États et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
En effet la convention n°158 de l’OIT précise dans son article premier «'pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale'»';
Selon la décision du conseil d’administration de l’OIT, ayant adopté en 1997 le rapport du comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme «'adéquat'» visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié et, d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
A cet égard, il convient de relever qu’aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, aux faits de harcèlement moral ou sexuel, au licenciement discriminatoire, au licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou à une dénonciation de crime ou délit, au licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat et au licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et 1226-13.
Par ailleurs, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne, même en l’absence des organismes intéressés à l’instance, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il en résulte, d’une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
D’autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention susvisée et sont compatibles avec lesdites stipulations.
Il appartient donc à la cour d’apprécier seulement la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [G], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 31 380 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 15 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Labeyrie, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 14 décembre 2020, hormis des chefs relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation au remboursement des indemnités chômage';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE la société Labeyrie à payer à Mme [X] [G] la somme de 31 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Labeyrie à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Labeyrie aux dépens de première instance et d’appel’ qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle;
CONDAMNE la société Labeyrie à payer à Mme [X] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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