Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00119 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHE ETRANGER :
Mme [G] [Y] [R]
née le 13 Septembre 1993 à [Localité 5], VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] PREFET DU PAS DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [G] [Y] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [R] PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 à 14h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
— ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/224 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/223
déclaré la requête préfectorale régulière
rejeté les exceptions de procédure soulevées
rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Mme [G] [Y] [R],
ordonné la prolongation de la rétention de Mme [G] [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours jusqu’au 27 février 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [G] [Y] [R] interjeté par courriel du 04 février 2026 à 09h47 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [G] [Y] [R], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [K], interprète assermenté en langue Vietnamienne, présente lors du prononcé de la décision
— M. [R] PREFET DU PAS DE [Localité 1], non comparant, non représenté, concluant.
A l’audience, le conseil de Mme [G] [Y] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à savoir:
l’irrégularité du contrôle d’identité et l’absence de notification de ses droits
l’irrégularité de l’arrêté de placement au regard notamment de l’absence de prise en considération de sa situation personnelle au regard des craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine
l’existence de considérations juridiques s’opposant à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE Adrar du 4 septembre 2025 C313/25 PPU, au titre du principe de non-refoulement.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que:
le contrôle de contrôle d’identité réalisé sur le fondement des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA est régulier et que la notification des droits de la rétention administrative a bien été effectuée à son arrivée au CRA,
l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé par rapport aux éléments en possession de la préfecture au moment où il a été pris, l’application de l’article L 523-1 du CESEDA n’étant pas justifié, dans la mesure où elle a toujours été mise en mesure de verbaliser une demande d’asile au cours de la procédure, ce qu’elle n’a jamais fait,
l’appelante ne justifie pas de ses allégations concernant les risques encourus en cas de retour au Vietnam, rappelant que l’arrêt ADRAR de la CJUE n’a pas vocation à s’appliquer au regard du système français et du principe de séparation de l’ordre administratif et judiciaire.
La préfecture a communiqué par courriel les éléments relatifs à la demande d’asile déposée par Mme [G] [Y] [R] au CRA, celle-ci ayant fait l’objet d’un arrêté de maintien en rétention administrative en date du 2 février 2026.
Mme [G] [Y] [R] indique avoir fait une demande d’asile à son arrivée au CRA et ne sait pas si elle a contesté l’arrêté ordonnant son maintien en rétention administrative. Elle a expliqué ne pas pouvoir rentrer au Vietnam en raison de la mafia qui la poursuit, du fait d’une importante dette contractée par son mari, actuellement en prison. Elle indique avoir été retenue par la mafia durant plusieurs mois, avoir été violée à plusieurs reprises et violentée, celle-ci relatant porter de nombreuses traces des sévices subis sur son corps.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
L’article L 812-1 du CESEDA prévoit que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L 812-2 du CESEDA précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, Mme [G] [Y] [R] a été interpellée, avec d’autres ressortissants vietnamiens, par les policiers anglais sur le site du lien fixe trans-Manche, alors qu’elle tentait de pénétrer sur le territoire britannique à la forntière française, dissimulée dans l’espace couchette d’un poids lourd. Elle a été ainsi été remis aux policiers français, avec les indications sur son interpellation, son identité et un refus d’admission au Royaume-Uni.
C’est dans ce contexte que les policiers se sont aperçus que celle-ci ne parlait pas français et leur faisait comprendre qu’elle était de nationalité étrangère. Le procès-verbal de saisine vise alors spécifiquement les articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA, les autorisant à procéder au contrôle des documents de séjour ou transport de l’intéressée, le contexte de la remise et les premiers échanges constituant incontestablement des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressée de nature à faire apparaître sa qualité d’étrangère.
Le contrôle est donc régulier, le fait qu’un mauvais article ait été cité parmi d’autres dans le procès-verbal d’interpellation étant sans emport.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Sur l’insuffisance alléguée de motivation et d’examen de la situation personnelle de Mme [R]
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, Mme [G] [Y] [R] considère que l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas les craintes exprimées lors d’une précédente audition en date du 6 janvier 2026 en cas de retour au Vietnam.
Or, la lecture de l’arrêté de placement permet de constater que celui-ci vise l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, précisant que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français malgré l’OQTF sans délai prononcée le 6 janvier 2026 et qu’elle ne déclare pas de domicile effectif en France. Il mentionne également le fait qu’elle a explicitement indiqué aux services de police lors de son audition ne pas être contrainte et ne pas se trouver dans un réseaux de prostitution. L’audition du 6 janvier 2026 à laquelle se réfère l’intéressée n’est en outre pas versée aux débats, tandis que la décision d’éloignement prise à cette date ne mentionne pas de telles déclarations et indique au contraire qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la CESDH.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’arrêté fait bien état des motifs positifs retenus justifiant le placement en rétention.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’impossibilité d’appliquer le régime de l’article L 741-1 du CESEDA
Mme [G] [Y] [R] soutient que son placement en rétention ne pouvait être pris sur le fondement de l’article L 741-1 du CESEDA, dès lors qu’ayant exprimé ses craintes pour sa sécurité en cas de retour au Vietnam, elle aurait dû bénéficier du régime applicable aux demandeurs d’asile (article L 523-1 du CESEDA).
Il convient toutefois de relever que Mme [G] [Y] [R] ne démontre pas avoir déposé une demande d’asile avant son placement rétention, celle-ci ayant même affirmé expressément le contraire lors de son audition par les services de police le 29 janvier 2026. L’audition du 6 janvier 2026 au cours de laquelle elle aurait fait part de ses craintes n’est pas jointe à la présente procédure, tandis qu’au cours de son audition le 29 janvier 2026, si elle a évoqué des craintes en cas de retour au Vietnam par rapport à un réseau de passeurs envers lequel elle aurait des dettes, elle a aussi expliqué ne pas souhaiter déposer plainte, ne pas faire l’objet de traite des êtres humains et refuser qu’un hébergement soit mis à sa disposition par l’Etat français. Elle a d’ailleurs indiqué avoir quitté son pays d’origine pour des raisons économiques. Au demeurant, le simple fait de déclarer avoir peur pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ne suffit pas à octroyer à la personne le statut de demandeur d’asile..
C’est donc a bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation du placement en rétention formée par Mme [G] [Y] [R].
Sur la régularité du placement en rétention – notification des droits
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’ensemble des droits, y compris le droit de former une demande s’aile, ont été notifiées à Mme [G] [Y] [R] au moment de la notification de son placement en rétention par la PAF à [Localité 2] le 29 janvier 2026 de 15 heures 20 à 15 heures 30 (PV de notification signé par l’intéressée), puis à nouveau dès son arrivée au CRA de [Localité 4] le 30/02/2026 à 1 heure (PV de notification signé par l’intéressée). Il résulte de la lecture de ces documents qu’elle était en outre assistée d’un interprète (par téléphone) lors de ces notifications.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un étranger doit ainsi vérifier si des considérations d’ordre juridique s’opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l’obligation de respecter le principe de non-refoulement, garanti en tant que droit fondamental, par l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Selon une jurisprudence constante de la CJUE, les Etats membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par la Charte.
Il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers fait l’objet d’une décision de retour qu’il n’a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive. En effet, l’autorité nationale compétente doit tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure. En outre, les Etats membres sont tenus de permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).
Il convient toutefois de relever que l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR susvisé a été rendu suite à une question préjudicielle posée par la juridiction de [Localité 3], dans une affaire où à aucun moment de la procédure (ni au moment de l’adoption de la décision de retour, ni lors du placement en rétention), il n’aurait été apprécié si l’éloignement de l’étranger vers son pays d’origine était compatible avec le principe de non-refoulement, et où un tel examen ne pourrait plus être effectué à un stade ultérieur de la procédure.
En l’espèce, Mme [G] [Y] [R] soutient que des considérations d’ordre juridique s’opposent à son éloignement, dès lors qu’en tant que demandeuse d’asile, tout renvoi vers son pays d’origine constituerait, en l’absence de décision de l’OFPRA ou de la CNDA, un traitement inhumain ou dégradant. Elle explique avoir quitté son pays d’origine en raison de craintes qu’elle éprouve pour sa vie et sa sécurité.
Il convient en premier lieu de relever que les éléments dont fait part Mme [G] [Y] [R] n’ont pas été évoqués par cette dernière lors de son audition par les services de police, celle-ci ayant évoqué un départ de son pays d’origine pour des raisons économiques et des craintes en cas de retour au Vietnam par rapport aux passeurs. Si ses nouvelles déclarations peuvent néanmoins être compatibles avec les éléments relevés par les forces de police britanniques lors de la remise de l’intéressée aux policiers français (les six vietnamiennes interceptées ayant évoqué des abus sexuels, des sévices et présentant des cicatrices, notamment aux pieds), elles nécessitent de plus amples investigations.
Or, l’intéressée a déposé une demande d’asile auprès de l’OFPRA à son arrivée au CRA, seule procédure de nature à déterminer l’existence ou non d’un risque pour la vie et la sécurité de l’intéressée dans son pays d’origine et de lui permettre de bénéficier le cas échéant d’une mesure de protection. Il résulte des nouveaux éléments communiqués par la préfecture que celle-ci a communiqué cette information à la préfecture du Pas de [Localité 1], qui a pris un arrêté de maintien en rétention conformément aux dispositions de l’article L 754-3 du CESEDA, décision qui peut être contestée par l’intéressée devant le juge administratif.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application du principe de non-refoulement à ce stade, alors que les procédures administratives idoines sont en cours.
Force est par ailleurs de constater que de Mme [G] [Y] [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de logement stable sur le territoire français. Celle-ci exprime par ailleurs son refus de regagner son pays d’origine. Les conditions d’octroi d’une assignation à résidence ne sont dès lors pas réunies.
L’administration justifie enfin d’une demande de laisser-passer consulaire effectuée dès le 29 janvier 2026 auprès des autorités vietnamiennes, de sorte que les diligences effectuées par l’administration sont justifiées et que l’éloignement de l’intéressée demeure une perspective raisonnable à ce stade.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée ne ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [G] [Y] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 février 2026 à 14h18 en ce qu’elle a rejeté les exceptions soulevées ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 février 2026 à 14h18 en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 février 2026 à 14h18 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de Mme [G] [Y] [R] jusqu’au 27 février 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 04 février 2026 à 16h03
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHE
Mme [G] [Y] [R] contre M. [R] PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 04 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [G] [Y] [R] et son conseil, M. [R] PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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