Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 mai 2025, n° 22/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2022, N° 19/13575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04332 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -TJ de PARIS – RG n°19/13575
APPELANTS
Madame [S] [H] épouse [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
Monsieur [G] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMEE
S.C.P. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [G] [K] [R] et Mme [S] [H] épouse [K] [R] sont locataires d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble situé à [Localité 4] et donné à bail par Mme [Y] épouse [J] et M. [Y] (les consorts [Y]).
Par jugement mixte du 28 mars 2017, le tribunal d’instance de Pantin a condamné M. et Mme [K] [R] à verser aux consorts [Y] une indemnité d’occupation de 850 euros par mois, à compter du 24 janvier 2017 et jusqu’à la libération des lieux, pour l’occupation sans titre d’un appartement du 1er étage du même immeuble dans lequel ils s’étaient installés à la suite d’un dégât des eaux dans leur appartement du rez-de-chaussée et ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes de M. et Mme [K] [R].
Par jugement du 11 décembre 2017, ce même tribunal a condamné les consorts [Y] à effectuer des travaux de remise en état dans l’appartement du rez-de-chaussée et à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [K] [R] au titre de leur préjudice de jouissance.
En juin 2018, M. et Mme [K] [R] ont mandaté la Scp [5] (la Scp [5]), société d’huissiers de justice, aux fins de faire exécuter le jugement du 11 décembre 2017.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 novembre 2019, M. et Mme [K] [R] ont fait assigner la Scp [5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. et Mme [K] [R] de leurs demandes,
— débouté la Scp [5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. et Mme [K] [R] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 février 2022, M. et Mme [K] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 mai 2022, M. et Mme [K] [R] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [K] [R] de leurs demandes,
condamné in solidum M. et Mme [K] [R] aux dépens,
laissé à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Scp [5] à leur encontre,
en conséquence,
— juger que la Scp [5] a commis de graves fautes pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle,
— condamner la Scp [5] à leur payer :
la somme de 40 000 euros correspondant au nombre de jours de rétention illégale des pièces de leur dossier entre le 17 juillet 2018 et le 24 septembre 2020, soit 800 jours, avec une pénalité journalière de 50 euros,
la somme de 2 458,385 euros correspondant à la prétendue compensation de créances et ses frais qui a été effectuée abusivement à leur détriment,
la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
en tout état de cause,
— condamner la Scp [5] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scp [5] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er août 2022, la Scp [5] demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [K] [R] de leur appel à toutes fins qu’il comporte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [K] [R] de leurs demandes,
condamné in solidum M. et Mme [K] [R] aux dépens,
— la recevoir en son appel incident,
— l’en déclarer fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts et de sa demande de frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [K] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme [K] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société d’huissiers de justice
Sur la faute
Les premiers juges ont retenu que la Scp [5] a commis deux fautes en procédant à une compensation entre créances et en agissant en dehors de son mandat en ce que :
— même en présence des deux jugements des 28 mars et 11 décembre 2017, elle ne pouvait procéder de sa propre initiative à une compensation des créances des parties dans la mesure où la créance des bailleurs était contestée par les locataires tant en son principe qu’en son montant,
— le décompte définitif qu’elle a établi le 27 juillet 2018 est postérieur à la décharge donnée par M. et Mme [K] [R] à l’étude le 17 juillet 2018.
En revanche, ils ont considéré que :
— M. et Mme [K] [R] ne dressent pas de liste précise des documents non restitués et ne justifient pas d’un préjudice tiré de leur restitution tardive par la Scp [5],
— les deux actes de signification d’un jugement par la Scp [5] à deux autres locataires d’un même logement appartenant aux consorts [Y] versés aux débats sont insuffisants à démontrer que la Scp [5] exerçait habituellement des missions pour ces derniers et caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts.
M. et Mme [K] [R] estiment que la Scp [5] a engagé sa responsabilité contractuelle en ce que :
— la Scp [5] a procédé de manière unilatérale et nonobstant leur opposition constante et répétée à une compensation de créances dont les conditions n’étaient pas réunies, s’agissant de l’exigence de réciprocité comme de liquidité de leurs obligations puisqu’ils n’étaient plus tenus à aucune dette vis à vis des consorts [Y] dans la mesure où ces derniers avaient renoncé spontanément à leur réclamer les sommes dues au titre d’indemnités d’occupation, ce dont la Scp [5] a été informée,
— les courriers des 26 et 29 juin 2018 n’établissent pas la volonté claire et non équivoque des bailleurs de solliciter auprès de la Scp [5] une compensation, en ce qu’ils contredisent l’effacement spontané de la dette d’indemnité d’occupation dans la quittance du 31 janvier 2018 et les quittances de loyers postérieures,
— la Scp [5] prétextait afin de leur imposer une compensation de créance, qu’ils n’auraient pas justifié d’une libération effective de l’appartement du 1er étage et d’une remise des clefs avant le 6 avril 2017, alors qu’ils avaient informé par courriel du 20 février 2017 le mandataire des bailleurs de leur départ et que celui-ci avait effacé leur dette,
— la Scp [5] a procédé à une compensation de créance en dehors de tout mandat dans la mesure où l’étude d’huissier avait été déchargée de son mandat le 17 juillet 2018,
— elle a apposé volontairement sur la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal d’instance de Pantin le 11 décembre 2017 une mention mensongère, en l’occurrence l’existence d’une compensation de créance, et ce, en dehors de tout mandat, et a anti-daté l’acte,
— la Scp [5] ne leur a pas restitué spontanément les éléments du dossier, au nombre desquels la copie exécutoire du jugement, les pièces originales transmises et les actes d’exécution et ordonnances de taxes qu’elle a effectués en leur faveur,
— le refus de la Scp [5] de restituer certaines pièces au motif que les bailleurs les avaient payées est inopérant, car tous les actes réalisés par un huissier appartiennent au client qui l’a mandaté et non à la partie adverse,
— la Scp [5] se trouvait en situation manifeste de conflit d’intérêt car, bien qu’ils l’aient mandatée, cette dernière, qui était déjà intervenue pour le compte des bailleurs par le passé, a continué à délivrer des actes à d’autres locataires des consorts [Y], postérieurement à la conclusion de leur mandat, ce qui explique la partialité avec laquelle elle a, en procédant à la compensation de créances contestée, favorisé ses clients habituels, à savoir les consorts [Y], à leur détriment, et cela en totale violation des obligations déontologiques de la profession, qui auraient dû la motiver à leur refuser la gestion du dossier.
La Scp [5] réplique qu’elle n’a pas commis de fautes en ce que :
— les conditions de la compensation étaient réunies puisque chaque partie disposait à la fois de la qualité de débiteur et de créancier de l’autre partie et les dettes étaient fongibles entre elles, certaines, liquides et exigibles,
— dès lors, elle a valablement pu opérer une compensation légale après que les bailleurs, créanciers d’une somme de 2 089,34 euros à l’encontre de M. et Mme [K] [R] au titre d’indemnités d’occupation à la suite d’une condamnation par le tribunal d’instance de Pantin du 28 mars 2017, l’ont sollicitée par l’entremise de leur conseil le 26 juin 2018,
— la renonciation au recouvrement des indemnités d’occupation invoquée par les locataires n’est pas démontrée, la présentation de la seule quittance du mois de janvier 2018 au soutien du prétendu effacement de leur créance étant trompeuse car les courriers postérieurs démontrent que les bailleurs n’ont pas entendu renoncer au recouvrement des indemnités d’occupation,
— les appelants ne justifient pas de leur départ du logement squatté le 20 février 2017, de sorte que la date du 6 avril 2017 a été valablement retenue afin de calculer le prorata des indemnités d’occupation dues,
— la compensation a été opérée antérieurement à son dessaisissement le 17 juillet 2018 car à la suite de deux saisies-attributions à exécution successive qu’elle avait réalisées le 26 juin 2018 à l’encontre des consorts [Y], le tiers saisi s’est libéré de la somme de 7 244,14 euros le 4 juillet 2018 puis du solde le 27 juillet 2018, ce qui explique que le décompte définitif ait été établi le 27 juillet suivant,
— l’annotation de la copie exécutoire du jugement visait simplement à informer un autre huissier de l’exécution de la décision, la date du 20 septembre 2017 au lieu de 2018 étant une simple erreur matérielle,
— aucune rétention abusive du dossier n’a été commise car la minute exécutoire du jugement du 11 décembre 2017 et le relevé débiteur ont été retournés à M. et Mme [K] [R] le 20 septembre 2018,
— faute d’obtenir plus de précision de leur part sur les nombreuses pièces originales à restituer, elle leur a adressé le 24 septembre 2020 l’ensemble des pièces et documents du dossier, y compris des documents qu’ils ne lui avaient pas confiés,
— elle ne se trouvait pas dans une situation de conflit d’intérêts, ayant exécuté avec une grande diligence le mandat confié par M. et Mme [K] [R] qui ont pu récupérer en à peine deux mois la somme de 8 585,05 euros, déduction faite des sommes dues par le jeu de la compensation,
— les seuls actes de signification produits démontrant qu’elle est intervenue dans le cadre de mandats confiés par les consorts [Y] sont insuffisants à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts.
La responsabilité de l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, ayant reçu un mandat d’exécution d’un titre exécutoire, est de nature contractuelle et celui qui l’invoque doit démontrer la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code pose le principe que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les obligations réciproques des locataires et des bailleurs procédaient de deux jugements du même tribunal signifiés et devenus irrévocables.
La compensation était envisageable dans la mesure où elle était invoquée par les consorts [Y] puisqu’il ressort de manière claire et non équivoque de la lettre du 26 juin 2018 du conseil des bailleurs que si ceux-ci acceptaient de régler le coût des frais d’expertise et des frais d’actes en exécution du jugement du 11 décembre 2017, ils sollicitaient une compensation entre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts qu’ils avaient été condamnés à payer à leurs locataires et la créance de 2 089,34 euros au titre des indemnités d’occupation que ceux-ci leur devaient pour la période du 24 janvier au 6 avril 2017.
Cependant, dès qu’elle a été informée de cette demande de compensation, Mme [K] [R] s’y est opposée en indiquant qu’elle n’avait pas quitté les lieux le 6 avril 2017 mais le 20 février précédent et qu’elle ne devait rien pour avoir réglé une somme de 740 euros couvrant la période du 24 janvier au 20 février 2017 et dans sa lettre en réponse à un courriel du 13 juillet 2018, elle ajoutait que la dette litigieuse avait été effacée en produisant la quittance du 31 janvier 2018 établie par les bailleurs intitulée 'quittance de loyer ou indemnité d’occupation’ mentionnant un avoir d’indemnité d’occupation à leur profit de 2 457,68 euros venant en déduction du loyer et de la provision pour charges dus.
Il ressort de ces éléments que l’obligation au titre des indemnités d’occupation dont le point de départ était le 24 janvier 2017 mais dont le terme était fixé à la date de libération effective des lieux et de remise des clefs n’apparaissait pas liquide en raison de la contestation de la date de restitution des locaux ni exigible puisque les époux [K] [R] arguaient d’un paiement des indemnités d’occupation qu’ils estimaient être dues mais également d’un effacement de leur dette.
Le 17 juillet 2017, M. et Mme [K] [R] ont déchargé la Scp [5] de son mandat et envoyé un courriel le 24 juillet suivant pour rappeler leur opposition à la compensation mais le 27 juillet suivant, la société d’huissier de justice a adressé un décompte actant la compensation effectuée à cette date pour un montant de 2 118,55 euros.
Dès lors, la Scp [5] a commis une faute en effectuant le 27 juillet 2017 une compensation alors que l’obligation de M. et Mme [K] [R] n’était pas liquide et exigible et qu’elle était déchargée de son mandat depuis le 17 juillet précédant.
De même, la Scp [5] a commis une faute en mentionnant sur la copie exécutoire du jugement du 11 décembre 2017 que la dette avait été soldée avec compensation de sommes dues en vertu du jugement du 28 mars 2017 puisque cette compensation était irrégulière.
Par ailleurs, M. et Mme [K] [R] ont sollicité la restitution de leur dossier dans leur lettre de décharge du 17 juillet 2018, effectué un premier rappel le 20 septembre suivant et un second le 1er octobre 2018, dans lequel ils réclament le retour des originaux qu’ils ont confiés ainsi que la copie des actes délivrés par l’huissier de justice. Or, la Scp [5] a restitué la copie exécutoire du jugement le 20 septembre 2018 et le reste des pièces comportant les actes d’exécution établis pour leur compte et diverses lettres de l’agence immobilière chargée de la gestion de la location par les bailleurs, le 24 septembre 2020.
La résistance opposée par la Scp [5] à la restitution des pièces du dossier des époux [K] [R] n’est pas justifiée et constitue une faute de sa part, en confirmation du jugement.
Enfin, la Scp [5] est intervenue en mars et mai 2017 et août 2018 pour le compte des bailleurs dans le cadre de l’expulsion d’autres locataires de l’immeuble et n’aurait pas dû accepter de procéder à l’exécution d’un jugement à l’encontre de ses clients, ce qui l’a placée dans une situation manifeste de conflit d’intérêts, au mépris de ses obligations déontologiques. Un manquement est donc retenu à son encontre à ce titre, en infirmation du jugement.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a débouté M. et Mme [K] [R] de leurs demandes en paiement de sommes aux motifs qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice matériel car ils n’ont pas eu à exécuter, à hauteur de la somme compensée, la condamnation prononcée le 28 mars 2017 par le tribunal d’instance de Pantin et ne produisaient aucune pièce permettant d’établir leur préjudice moral.
M. et Mme [K] [R] estiment que :
— la Scp [5] doit leur rembourser la somme de 2 458,385 euros correspondant au montant et aux frais de la prétendue compensation à laquelle elle a abusivement procédé,
— la rétention abusive de leur dossier leur a nécessairement causé un préjudice, entre le 17 juillet 2018 et le 24 septembre 2020, puisqu’ils ont été empêchés de faire valoir leurs droits en saisissant un autre huissier de justice, en l’absence de pièces et leur préjudice peut être estimé à la somme de 40 000 euros, soit une pénalité journalière de 50 euros pendant 800 jours,
— les manquements de la Scp [5] qui n’a pas hésité à procéder contre leur volonté à une compensation de créance illégale et à agir contre leurs intérêts et en faveur de ceux de leurs adversaires en dehors de tout mandat ainsi qu’à retenir abusivement leur dossier et à apposer de manière illégale des mentions mensongères sur la copie exécutoire d’une décision de justice, rendant impossible son exécution, justifient l’indemnisation de leur grave préjudice moral par l’octroi d’une somme de 50 000 euros.
La Scp [5] réplique que :
— le préjudice allégué par M. et Mme [K] [R] est inexistant car la compensation leur a permis de ne pas avoir à exécuter le jugement du 28 mars 2017 qui les avait condamnés au paiement d’indemnités d’occupation,
— outre les sommes dues au titre des indemnités d’occupation à hauteur de 2 118,55 euros, ils étaient également redevables des émoluments dus à l’huissier au titre de la prestation de recouvrement à hauteur de 291,81 euros et de la somme de 48 euros pour frais de dossier,
— M. et Mme [K] [R] ne démontrent pas le préjudice qui leur aurait été causé du fait de la rétention du dossier, ne pouvant valablement arguer qu’ils entendaient poursuivre l’exécution du jugement alors même que les causes en avaient été réglées,
— ils n’ont subi aucun préjudice au titre du prétendu conflit d’intérêts,
— l’existence du préjudice moral allégué par M. et Mme [K] [R] n’est pas démontrée.
M. et Mme [K] [R] justifient d’un préjudice certain en lien de causalité avec la faute commise par la Scp [5] qui a effectué une compensation dont les conditions légales devalidité n’étaient pas remplies puisque la quittance du 31 janvier 2018 établie par le mandataire des bailleurs mentionne un avoir de 2 457,68 euros.
Il doit leur être alloué la somme de 2 458,38 euros correspondant au montant et aux frais de la ladite compensation qui n’aurait pas dû être effectuée.
La résistance fautive de la Scp [5] à leur restituer les pièces de leur dossier pendant plus de deux ans justifie l’allocation d’une somme de 500 euros, M. et Mme [K] [R] ne justifiant pas avoir vainement tenté de saisir un autre huissier de justice afin d’exécuter le jugement du 11 décembre 2017 dont les causes avaient, au demeurant, été entièrement réglées.
De même, la compensation exercée de manière forcée par la Scp [5] qui s’est érigée en juge alors même que celle-ci était contestée par les locataires, ses mandants, lesquels lui avaient retiré son mandat, et a privilégié les intérêts des bailleurs qui étaient également ses clients au mépris de son devoir d’impartialité a causé un préjudice moral M. et Mme [K] [R] qui doit être indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Scp [5] doit être rejetée, en confirmation du jugement, puisque sa responsabilité envers M. et Mme [K] [R] est retenue et qu’elle est condamnée à leur payer des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La condamnation de la Scp [5] aux dépens de première instance est confirmée.
Les dépens d’appel doivent incomber à la Scp [5], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. et Mme [K] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Scp [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Scp [5] aux dépens,
L’infirme pour le surplus des chefs du dispositif dont appel,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la Scp [5] à payer à M. [G] [K] [R] et Mme [S] [H] épouse [K] [R] :
— une somme de 2 458,38 euros en réparation de la compenstion de créances irrégulière,
— une somme de 500 euros en réparation de la restitution tardive de leur dossier,
— une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la Scp [5] aux dépens d’appel,
Condamne la Scp [5] à payer à M. [G] [K] [R] et Mme [S] [H] épouse [K] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Faillite personnelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Comptabilité ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Sanction ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Interdiction
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Commission d'enquête ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Titre ·
- L'etat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Plantation ·
- Bornage ·
- Élagage ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès ·
- Élève ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Partage ·
- Motocyclette ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Route
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Appel ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Rapport ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Travail ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sérieux ·
- Liquidateur
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Cause ·
- Véhicule ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Particulier employeur ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Montant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Dire ·
- Critique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.