Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 déc. 2024, n° 24/09095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09095 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBBB
Nom du ressortissant :
[P] [G] [N]
[N]
C/
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G] [N]
né le 17 Mars 2002 à [Localité 6] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de menaces de mort, la préfète de l’Isère administrative a ordonné le placement de [P] [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 4 ans édictée le 17 juin 2024 par la préfète de l’Ain et notifiée le 3 juillet 2024 à l’intéressé, dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 juillet 2024.
Suivant requête reçue le 28 novembre 2024 à 16 heures 36 par le greffe, [P] [G] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Isère, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Suivant requête du 29 novembre 2024, enregistrée le 30 novembre 2024 à 15 heures 40 parle greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [P] [G] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [P] [G] [N] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de l’Isère, la délégation de signature produite comportant plusieurs erreurs qui ne permettent pas de savoir si Mme [M] est effectivement compétente pour saisir le juge des libertés et de la détentions aux fins de prolongation.
Dans son ordonnance du 1er décembre 2024 à 16 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des procédures et déclaré recevable la requête de [P] [G] [N], a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, rejeté le moyen d’irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2024 à 14 heures 49, le conseil de [P] [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il reprend uniquement les moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour absence de preuve de la compétence de Mme [M] pour signer ladite requête et à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de [P] [G] [N], en l’absence
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [G] [N] a comparu assisté de son avocat.
Le conseiller délégué a soulevé la question du fondement textuel du moyen soulevé par le conseil de [P] [G] [N] s’agissant de la régularité de la délégation accordée à la signataire de la requête, en ce qu’il semble s’analyser en une exception de nullité pour défaut de capacité ou de pouvoir telle que prévue par l’article 117 du code de procédure civile et non en une fin de non recevoir au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Le conseil de [P] [G] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, estimant que l’absence de certitude sur la délégation de pouvoir accordée au signataire de la requête doit entraîner son irrecevabilité en application de l’article R. 743-2 précité, puisqu’en vertu de ce texte, seul le préfet ou son délégataire est habilité à signer.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [G] [N], qui a eu la parole en dernier, explique que pendant son assignation à résidence, il avait fait des démarches pour obtenir un passeport auprès des autorités consulaires guinéennes, mai qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la délégation de signature
En l’espèce, le conseil de [P] [G] [N] conclut, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, à l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale compte tenu des erreurs qui entachent l’arrêté préfectoral portant délégation de signature de signature publié le 15 novembre 2024 ne permettant pas de savoir si Mme [H] [M] est effectivement compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation de la rétention.
Il convient de relever que la requête en prolongation mentionne expressément que celle-ci a été signée 'pour le préfet et par délégation, l’adjointe au chef de bureau Eloignement et Contentieux [H] [M]', cet élément n’étant pas discuté par le conseil de [P] [G] [N] qui ne conteste d’ailleurs pas non plus que la préfecture a produit une délégation de signature qui vise Mme [M], puisqu’il remet uniquement en cause la régularité de cet acte administratif eu égard aux erreurs qu’il comporte.
Or, l’article R. 743-2 précité, qui impose uniquement à l’autorité administrative de fournir la délégation de signature, est muet que la question du pouvoir de la personne signataire de la requête saisissant le juge des libertés et en l’absence d’invocation, par le conseil de [P] [G] [N] d’autres textes du CESEDA susceptibles d’être appliqués à cette situation, il y a lieu de se référer aux dispositions générales du code de procédure civile, et plus particulièrement à l’article 117 qui vise le défaut de capacité ou de pouvoir du signataire de l’acte, lequel constitue une exception de nullité pour irrégularité de fond et non une fin de non recevoir.
Un tel moyen ne peut toutefois être examiné par le juge judiciaire, puisque l’appréciation de la régularité de l’acte administratif que constitue la délégation de signature relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Par ces motifs substitués, le premier juge sera donc approuvé, en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrégularité.
Sur le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’occurrence, [P] [G] [N] soutient que compte tenu de la rupture des relations diplomatiques avec la Guinée depuis décembre 2023, soit 11 mois, son placement en rétention est dénué de toute utilité, étant précisé sur les 54 ressortissants guinéens placés dans les deux centres de rétention lyonnais sur l’année 2024 aucun n’a été renvoyé vers la Guinée faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités concernées.
Il doit cependant être relevé que la circonstance, non discutée par la préfète de l’Isère, selon laquelle depuis le début de l’année 2024 les autorités consulaires guinéennes n’ont pas donné suite aux demandes de reconnaissance et de laissez-passer formulées par les différentes préfectures ayant placé des ressortissant guinéens dans les centres de rétention administrative de [Localité 3] ne suffit pas à caractériser, à ce stade précoce de la procédure, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de [P] [G] [N].
Il est en effet prématuré de présumer d’ores et déjà de l’échec des diligences initiées par la préfète de l’Isère auprès du consulat de Guinée à [Localité 5], alors qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que les autorités guinéennes vont nécessairement persister au cours des prochains mois dans leur attitude consistant à ne pas répondre aux demandes de délivrance d’un document de voyage présentées par l’autorité préfectorale, étant en outre rappelé que les démarches auprès des consulats s’inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques par nature fluctuantes et donc susceptibles d’évoluer à tout moment que ce soit positivement ou négativement.
C’est pourquoi, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [P] [G] [N] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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