Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2025, n° 23/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/21
Copie exécutoire à :
— Me Bernard
[W]
Copie à :
— greffe du tribunal de proximité de Molsheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03954 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2023 par le tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE :
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Association AFUA LEIMEN, agissant par son président en exercice
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 30 janvier 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique des 18 et 19 décembre 2014, Mme [J] [T] a acquis auprès de la Sas CM-CIC Aménagement Foncier un terrain à bâtir situé à [Localité 5], section 10 n° [Cadastre 4], portant le numéro [Cadastre 3] sur le plan du périmètre de l’association foncière urbaine autorisée Leimen (l’AFUA Leimen).
Dans le même acte, Mme [T] s’engageait à destiner le terrain à la construction d’une maison individuelle.
L’AFUA Leimen s’engageait pour sa part en tant que lotisseur, dans le programme des travaux communiqué à l’acquéreur préalablement à la vente, à exécuter les travaux de viabilité décrits, en ce compris la fondation, l’entourage par une file de pavés ainsi que le revêtement enrobé des parkings privatifs de dimensions 6,00 m X 5,00 m.
Par assignation délivrée le 23 mars 2023, Mme [T] a saisi le tribunal de proximité de Molsheim afin d’obtenir la condamnation de l’AFUA Leimen à :
— effectuer les travaux de fondation, l’entourage par une file de pavés ainsi que le revêtement enrobé du parking privatif de Mme [T] de dimensions 6X5m, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, à faire constater par huissier en fin de chantier, dont le PV sera adressé à la demanderesse,
— lui payer les sommes de 2 000 euros au titre du remboursement de la taxe d’aménagement, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [T] a soutenu que l’AFUA Leimen était tenue d’exécuter les travaux conformément à ses engagements contractuels, estimés selon devis du 16 juin 2023 à la somme de 5 314,76 euros TTC. La demanderesse a fait valoir que les discussions amiables avaient échoué du fait de l’inertie de l’association et qu’elle avait dû s’acquitter d’une taxe d’aménagement de 2 000 euros alors que son emplacement de parking n’avait jamais été aménagé.
L’AFUA Leimen a conclu au rejet des prétentions de Mme [T], faisant valoir qu’un parking aux dimensions de 5mX6m ne pouvait plus être réalisé puisque Mme [T] a construit sa maison sur une partie de l’emplacement de parking, de sorte qu’il lui appartient de modifier sa demande pour que l’AFUA Leimen puisse effectuer les travaux.
Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2023, le tribunal de proximité de Molsheim a :
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’AFUA Leimen,
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la construction d’un emplacement de parking privatif aux dimensions de 6mX5m est désormais matériellement impossible au vu du plan de masse et du procès-verbal d’huissier produits par Mme [T].
Le tribunal a considéré que Mme [T] ne pouvait reprocher à l’AFUA Leimen son inertie alors que l’impossibilité matérielle d’exécution à laquelle le constructeur se heurte a pour cause la faute de Mme [T] qui a fait édifier une construction d’habitation sans
laisser l’espace nécessaire à l’emplacement de parking projeté et que l’association était prête à envisager la construction d’un emplacement de parking selon d’autres dimensions dans la limite de 30 m².
Le tribunal a également relevé que l’association n’était pas intervenue dans le processus de construction de l’habitation, de sorte qu’elle ne pouvait prendre aucune mesure pour prévenir la situation actuelle.
Mme [T] a interjeté appel par déclaration en date du 31 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 octobre 2023 en ce qu’il a
' débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’AFUA Leimen,
' condamné Mme [T] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner l’AFUA Leimen à effectuer les travaux de fondation, l’entourage par une file de pavé ainsi que le revêtement enrobé du parking privatif de Mme [T] sur l’espace disponible et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à faire constater par huissier en fin de chantier aux frais de l’intimée, dont le PV sera adressé à la demanderesse,
— condamner l’AFUA Leimen à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de la taxe d’aménagement,
— condamner l’AFUA Leimen à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’AFUA Leimen à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’appelante fait valoir qu’il n’existe aucune impossibilité matérielle de réaliser les travaux contractuellement prévus et que l’AFUA Leimen est de mauvaise foi.
Elle indique solliciter l’AFUA Leimen depuis plusieurs années et que cette dernière n’a jamais expliqué, ni justifié d’une impossibilité matérielle d’exécuter son obligation.
Mme [T] précise que la faisabilité des travaux ne fait pas de doute au regard du devis de l’entreprise Huber et du constat d’huissier du 25 janvier 2024 faisant état d’une surface disponible et à remblayer de plus de 30 m².
L’appelante déclare qu’elle s’est acquittée d’une somme de 2 000 euros au titre de la taxe d’aménagement alors que son emplacement de parking n’a jamais été aménagé. Elle fait également état d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance.
L’AFUA Leimen, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte des dispositions de l’article 1142 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci est possible.
En l’espèce, il résulte du programme des travaux auquel renvoie l’acte notarié de vente que l’AFUA Leimen, en tant que lotisseur, s’est engagée à exécuter les travaux de viabilité du terrain acquis par Mme [T] et notamment la fondation, l’entourage par une file de pavés ainsi que le revêtement enrobé du parking privatif aux dimensions de 6,00 m X 5,00 m.
Il ressort des échanges intervenus entre les parties avant l’introduction de la procédure judiciaire, que Mme [T] a été informée par l’AFUA Leimen, notamment dans un courrier en réponse à une mise en demeure du 4 novembre 2020, que la réalisation d’un emplacement de parking privatif aux dimensions 6,00 m X 5,00 m était matériellement impossible compte tenu de la modification qu’elle a souhaité apporter à la géométrie des lieux, en faisant édifier sa maison d’habitation sans laisser l’espace nécessaire au parking projeté.
Cette impossibilité matérielle est établie par le plan masse produit par l’appelante, qui fait état d’un espace destiné à accueillir la place de parking d’une largeur de 4,31 mètres, ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2024 qui fait mention d’une largeur de 3,10 mètres à l’avant de l’espace de stationnement.
En dépit de cette impossibilité matérielle et de la proposition de l’AFUA Leimen, réitérée à l’audience du tribunal de proximité, de réaliser les travaux pour un emplacement de parking d’une autre dimension, dans la limite de 30 m², Mme [T] a maintenu sa demande quant à la réalisation d’une place de parking aux dimensions de 6 m X 5 m devant le premier juge.
Cependant, la cour relève que Mme [T] a fait évoluer sa demande en appel puisqu’elle sollicite désormais la condamnation de l’intimée à effectuer les travaux « sur l’espace disponible ».
Dans ces conditions, l’existence d’une cause étrangère qui rendait impossible l’exécution de l’obligation incombant à l’AFUA Leimen n’est plus démontrée à hauteur de cour.
Par ailleurs, si l’AFUA Leimen indique dans son courrier que la modification de la place de stationnement nécessite la réalisation d’un complément de fondation devant être supportée par Mme [T], aucun élément du dossier ne permet d’expliciter et de justifier cette exigence du lotisseur dès lors que la superficie de l’emplacement de parking à réaliser reste similaire aux dispositions contractuelles (30 m²).
Par conséquent, l’intimée sera condamnée à effectuer les travaux de fondation, l’entourage par une file de pavé ainsi que le revêtement enrobé du parking privatif de Mme [T], sur l’espace disponible et dans la limite de 30 m².
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans la mesure où l’AFUA Leimen a proposé à plusieurs reprises de réaliser ces travaux, notamment devant le tribunal de proximité de Molsheim.
La demande de l’appelante, tendant à faire constater la fin des travaux par commissaire de justice aux frais de l’intimée, sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de la taxe d’aménagement :
Mme [T] sollicite le remboursement de la taxe d’aménagement d’un montant de 2 000 euros au motif que sa place de parking n’a jamais été aménagée.
Cependant, le titre de perception a été émis le 19 février 2019 alors que l’exécution forcée en nature sollicitée par Mme [T] était matériellement impossible et qu’il existait une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation incombant au lotisseur.
L’appelante a sollicité pour la première à hauteur de cour, dans ses conclusions du 30 janvier 2024, la réalisation d’une place de parking « sur l’espace disponible » et plus aux dimensions de 6m X 5m, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la taxe d’aménagement, en l’absence de faute imputable à l’intimée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Mme [T] invoque un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance.
En ce qui concerne le préjudice moral, elle soutient que M. [Y], représentant légal de l’AFUA Leimen, se rend sur sa propriété de manière intempestive et régulière et qu’il feint de prévoir des travaux concernant la place de parking.
Cependant, les griefs invoqués à l’encontre de l’AFUA Leimen ne sont pas démontrés.
L’attestation de M. [R] [Z], voisin de Mme [T], permet seulement d’établir la présence à une occasion en début d’après-midi de M. [Y] accompagné d’un représentant de la société Eurovia sur le terrain de l’appelante, mais nullement de sa présence intempestive et régulière.
Par ailleurs, Mme [T] est mal fondée à soutenir que M. [Y] feint de prévoir des travaux alors qu’elle n’a jamais donné suite à la proposition de l’AFUA Leimen, réitérée devant le tribunal de proximité, consistant à réaliser la construction d’un emplacement de parking sur l’espace disponible, dans la limite de 30 m².
S’agissant du trouble de jouissance, l’appelante indique qu’elle ne peut utiliser son emplacement de parking.
Cependant, il a été précédemment démontré que cette situation n’était pas imputable à une faute du lotisseur.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’AFUA Leimen sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [T] de sa demande de condamnation de l’association foncière urbaine autorisée Leimen à effectuer les travaux du parking privatif,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’association foncière urbaine autorisée Leimen à effectuer les travaux de fondation, l’entourage par une file de pavé ainsi que le revêtement enrobé du parking privatif de Mme [J] [T], sur l’espace disponible et dans la limite de 30 m²,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DEBOUTE Mme [J] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association foncière urbaine autorisée Leimen aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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