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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07694 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ZM
Nom du ressortissant :
[G] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 OCTOBRE 2024 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [G] [L]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] St Exupéry 2
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocate au bareau de [Localité 2]
Vu la déclaration d’appel reçue le 08 Octobre 2024 à 10h18, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 07 ocobre 2024 à 17h31 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [G] [L] pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [H] [G] [L] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
L’analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître que [H] [G] [L] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement notifiée le 3 décembre 2023 et n’a pas non plus respecté l’obligation de pointage attachée à la première assignation à résidence dont il a fait l’objet le 3 décembre 2023, ni démontré avoir mis à profit le temps des autres assignations à résidence ultérieurement prononcées à son encontre, dont les dernières en juillet et août 2024 pour entreprendre des démarches en vue d’organiser son départ pour la Guinée, et notamment le renouvellement de son passeport périmé.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [H] [G] [L], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [H] [G] [L] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [H] [G] [L] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra
Le Mercredi 09 Octobre 2024 à à 10h30 – Salle LAMBERT – RDC CA [Localité 2]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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